Cour de cassation, 26 mai 1993. 92-40.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.064
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 bis de la convention collective des transports routiers, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le premier de ces textes fixe l'indemnité de licenciement à une somme égale à un pourcentage, par année de présence, de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne dérogent pas à celles de l'article L. 122-9 du Code du travail, que l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base de la rémunération brute du salarié ;
Attendu que pour n'accueillir que partiellement la demande du salarié en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé les dispositions de l'article 5 bis de la convention collective, a retenu une somme comme base de calcul de l'indemnité de licenciement, sans préciser si cette somme correspondait à une rémunération brute ou nette ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 30 septembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Hazebrouck ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille.
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