Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00634 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5PH.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 04 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00005
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [C]
[4]
[Localité 3]
représenté par Maître LEMEE, avocat substituant Maître Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
Société DECOSTYL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 320122
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 1980, M. [M] [C] a été embauché par la Sas Decostyl par contrat de travail à durée indéterminée au poste de décorateur.
Le 21 janvier 2020, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle, le médecin ayant constaté un 'eczéma de contact avec lésions fissuraires'.
Le 5 février 2020, M. [C] a fait une déclaration de maladie professionnelle, laquelle a été reconnue comme telle par décision du 17 juin 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 5] au titre du 'tableau n°65 : lésions eczématiformes de mécanisme allergique'.
Par avis du 4 mai 2020, le médecin du travail a déclaré M. [C] 'inapte au poste de décorateur'.
Par courrier du 13 mai 2020, la société Decostyl a proposé à M. [C] un reclassement au poste d'opérateur dans l'atelier d'injection avec maintien de ses avantages salariaux.
Par courrier du 20 mai 2020, M. [C] a refusé cette proposition de reclassement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juin 2020, M. [C] a été licencié pour impossibilité de reclassement consécutive à l'inaptitude au poste médicalement constatée.
Par courrier du 30 juin 2020, M. [C] a dénoncé son solde de tout compte au motif de l'absence de paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, et en a sollicité le versement. Cette demande a été réitérée par son conseil par courrier du 8 juillet 2020.
Par courrier du 9 juillet 2020, la société Decostyl a refusé d'y donner suite, considérant que le refus de M. [C] était abusif.
Par requête reçue au greffe le 11 janvier 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval aux fins de demander le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, ainsi que le paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de son employeur à ses démarches amiables.
Par jugement du 4 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Laval a :
- dit et jugé abusif le refus de M. [C] de la proposition de reclassement qui lui a été formulée par la société Decostyl ;
- débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné M. [C] à verser à la société Decostyl la somme de 900 euros au titre de l'article du code de procédure civile ;
- mis les entiers dépens de l'instance à la charge de M. [C].
M. [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 7 décembre 2021, son appel portant sur tous
les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
La société Decostyl a constitué avocat en qualité de partie intimée le 21 décembre 2021.
M. [C] dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 13 mai 2024 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger que son refus de la proposition de reclassement n'est pas abusif en ce qu'elle entraînait une modification de son contrat de travail ;
En conséquence :
- dire et juger qu'il est en droit de percevoir les indemnités spécialement prévues dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ;
- condamner la Société Decostyl à lui verser les sommes de :
- 27 173 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, à laquelle s'ajouteront les intérêts légaux calculés à compter de la date de la saisine ;
- 4 350 euros au titre de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1226-14 du code du travail, à laquelle s'ajouteront les intérêts légaux calculés à compter de la date de la saisine ;
- 435 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- dire et juger que la société Decostyl a abusivement résisté à ses demandes amiables ;
- en conséquence, condamner la Société Decostyl à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à laquelle s'ajouteront des intérêts légaux calculés à compter du jugement ;
En tout état de cause :
- condamner la société Decostyl au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter la société Decostyl de ses demandes reconventionnelles.
La société Decostyl dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 14 mai 2024 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- débouter M. [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 4 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le refus de la proposition de reclassement
M. [C] soutient que l'emploi proposé entraînait une modification de son contrat de travail et n'était pas comparable à l'emploi qu'il occupait précédemment.
Il affirme qu'en qualité de décorateur, il devait préparer en totale autonomie toute la production pour la décoration des objets alimentaires, de la préparation des encres et des motifs jusqu'au réglage précis des postes de travail (machines).
Il prétend que le poste d'opérateur proposé ne consistait qu'à la mise en route et à l'arrêt d'une machine et à un conditionnement des pièces, et qu'il s'agissait d'une évidente rétrogradation. Il ajoute que le poste proposé n'équivaut pas à un temps plein au sein de la société qui faisait ponctuellement appel à des intérimaires pour l'occuper.
Il assure ensuite que la société lui a proposé ce poste dans le seul but de provoquer son refus pour ensuite prétendre que ce refus serait abusif. Il a ainsi découvert que par un premier avis médical du 4 mai 2020, il avait été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, puis que cet avis a été modifié le 13 mai 2020 à la demande de l'employeur pour des considérations financières alors même que son état de santé n'avait pas changé. Il soutient que l'employeur a déloyalement et sans l'en informer, exercé une pression sur le médecin du travail pour obtenir une modification du premier avis et que ce stratagème n'était pas motivé par son maintien dans l'emploi mais par le seul objectif d'échapper au paiement des indemnités dues.
La société Decostyl soutient que le poste d'opérateur injection proposé à M. [C] était approprié à ses capacités, conforme aux préconisations du médecin du travail, comparable à l'emploi d'opérateur décorateur et sans modification de son contrat.
Ainsi, elle assure que sur son ancien poste, M. [C] récupérait les pièces fabriquées par la société Europlastiques pour les placer dans une machine qui les peignait, et que sur le poste proposé, il devait récupérer les pièces fabriquées à la sortie de la machine et vérifier la conformité et la qualité du produit selon des gabarits. Dans les deux cas, il s'agit selon elle, de tâches manuelles, M. [C] passant d'un poste d'opérateur sur machine avec manipulation des encres à un autre poste d'opérateur sur machine sans lien avec les encres. Elle observe que le poste proposé ne pouvait pas être strictement identique puisque son ancien poste nécessitait la manipulation des encres à l'origine de sa maladie professionnelle.
Elle conteste ensuite toute déloyauté et toute pression sur le médecin du travail, précisant que la situation de M. [C] était suivie par le Dr [Y] avec lequel des échanges étaient intervenus dès le mois de mars 2020 sur un éventuel reclassement sur un poste dans l'atelier injection, et qu'en l'absence de ce dernier, le docteur [P] qui n'en était pas informé a rendu le premier avis d'inaptitude. Elle lui a en a alors fait part ce qui a amené le docteur [P] à modifier cet avis, soulignant qu'il ne l'a fait qu'après avoir pris celui du médecin inspecteur du travail.
A titre liminaire, il convient d'observer que le médecin du travail a émis deux avis d'inaptitude, le premier le 4 mai 2020 (pièce 19 salarié) déclarant M. [C] 'inapte au poste de décorateur et à tout poste dans l'entreprise' assorti de la mention 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', et le second dont la date n'a pas été modifiée mais nécessairement postérieur (pièce 2 salarié) qui annule et remplace le précédent du 4 mai 2020 'après avis pris auprès du médecin inspecteur du travail, Dr [I]', et déclare M. [C] 'inapte au poste de décorateur' sans autre mention.
Quelles que soient les circonstances dans lesquelles ce second avis a été délivré, il n'a pas été contesté par M. [C] et mentionne bien qu'il annule le premier avis.
Il est donc définitif et doit être pris en considération.
Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. »
Il est acquis que pour être abusif, le refus du salarié s'entend de celui d'un poste approprié à ses capacités, respectant les préconisations de médecin du travail, comparable à l'emploi précédemment occupé et n'emportant aucune modification du contrat.
M. [C] ne conteste ni ses capacités à occuper le poste d'opérateur en injection qui lui a été proposé, ni que celui-ci est conforme aux préconisations du médecin du travail, mais allègue uniquement qu'il n'est pas comparable au poste de décorateur et emportait modification de son contrat de travail en ce qu'il est différent, avec des attributions bien moins importantes.
Il n'existe aucune fiche de poste, ni de décorateur, ni d'opérateur en injection, le contrat de travail de M. [C] n'est pas communiqué, et la convention collective de la plasturgie applicable à la relation de travail ne donne aucune définition de ces fonctions.
Le certificat de travail mentionne que depuis son embauche en 1980, M. [C] a toujours occupé le poste de décorateur, et non d'opérateur en décoration contrairement aux affirmations de la société Decostyl.
Ses bulletins de salaire mentionnent le coefficient 720 de la convention collective, lequel correspond aux postes nécessitant les compétences suivantes :
'Enchaînement cohérent d'opérations variées nécessitant la combinaison de modes opératoires imposés et d'instructions précises indiquant le résultat à atteindre. A à sa disposition procédures et documents techniques.
Formation de type CAP acquise par voie scolaire ou par validation de la pratique professionnelle acquise. La conformité du résultat obtenu nécessite la mise en oeuvre de connaissances techniques liées au métier exercé. Reçoit des informations orales et/ou écrites pour l'exécution des tâches. Donne des informations concernant les points particuliers. Est souvent amené à les retransmettre aux autres membres du groupe de travail.
Mission animation : souvent ; mission encadrement : jamais.'
Or et en premier lieu, l'une des vidéos communiquées par l'employeur (pièce 3.3) montre un opérateur en décoration dont l'activité consiste à prendre dans un carton les pièces à peindre, les disposer sur la machine, verser l'encre d'un récipient dans la machine, et récupérer les pièces peintes en fin de production. Il n'effectue pas d'opérations variées ni nécessitant des connaissances techniques, et il n'est pas établi qu'il ait d'autres tâches ou qu'il soit amené à transmettre des informations.
Tel ne pouvait être le poste de M. [C] qui était décorateur, coefficient 720 et qui affirme sans être valablement contredit qu'outre les tâches liées aux encres désormais proscrites, il assurait notamment la préparation des écrans pour les postes de sérigraphie et le réglage précis des machines pour lequel il possédait une boîte à outils spécifique à laquelle il a été formé.
En second lieu, selon les écritures de la société Decostyl corroborées par trois autres vidéos (pièces 3.1, 3.2 et 3.4 employeur), l'opérateur en injection a pour tâche de mettre en route la machine, de récupérer les pièces à la sortie de la machine, d'en vérifier la qualité et la conformité selon des gabarits, et d'arrêter la machine, le réglage de celle-ci étant effectué par le responsable d'atelier. Il demande moins de compétences que le poste occupé par M. [C], et est réservé à des personnes n'ayant aucune connaissance des tâches à accomplir, lesquelles reçoivent une explication ne nécessitant pas plus de 2 minutes.
Au vu de ce qui précède, ce poste ne correspond pas davantage au coefficient 720 mais à un coefficient inférieur, en ce que les opérations ne sont pas variées, ne nécessitent aucune connaissance technique, et que les salariés qui y sont affectés ne sont pas amenés à transmettre d'informations.
Il s'en déduit que M. [C] n'occupait pas le poste d'opérateur en décoration et que le poste proposé d'opérateur en injection constituait une rétrogradation constitutive d'une modification de son contrat de travail, quand bien même il était prévu qu'il conserve ses avantages salariaux.
Partant, le refus de M. [C] n'est pas abusif.
Il s'ensuit qu'il est en droit de percevoir une indemnité spéciale de licenciement, soit la somme de 27 173 euros, et une indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 4 350 euros brut dont les montants ne sont pas contestés par l'employeur à titre subsidiaire.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
En revanche, il est acquis que l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ne génère pas de congés payés.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [C] fait valoir que la société Decostyl ne pouvait ignorer que l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis lui étaient incontestablement dues, et qu'elle est de mauvaise foi en n'ayant pas donné suite à sa démarche amiable formulée directement puis par l'intermédiaire de son conseil, ce d'autant qu'il est resté au service de la société pendant 40 ans.
Il estime en avoir subi un préjudice financier mais surtout moral, caractérisé par un tracas et un stress importants à la suite de son licenciement, qui sont toujours présents et qu'il qualifie de préjudice d'anxiété.
La société Decostyl maintient que le refus de M. [C] est fautif et qu'elle lui a versé les indemnités qui lui sont dues alors même qu'elle était en mesure de lui proposer un autre travail, et que le fait qu'il ait 40 ans d'ancienneté ne lui confère aucun droit supplémentaire à ce titre.
Il n'est pas établi que la société Decostyl ait commis une faute en s'opposant aux demandes de M. [C], l'appréciation inexacte de la situation de l'intéressé ne suffisant pas à caractériser l'abus. En outre, M. [C] ne justifie pas de son préjudice.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C]. Il lui est alloué la somme de 1 800 euros à ce titre.
La société Decostyl qui succombe à l'instance est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentées en première instance et en appel .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 4 novembre 2021 sauf en ce qu'il débouté M. [M] [C] de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le refus de M. [M] [C] de la proposition de reclassement n'est pas abusif ;
CONDAMNE la Sas Décostyl à payer à M. [M] [C] les sommes suivantes:
- 27 173 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;
- 4 350 euros brut à titre d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ;
RAPPELLE que conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
CONDAMNE la Sas Décostyl à payer à M. [M] [C] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Sas Decostyl de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentées en première instance et en appel ;
CONDAMNE la Sas Decostyl aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN