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Tribunal Administratif de Paris, 03 octobre 2024. 2423014

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2423014

Date de décision :

3 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2024 et 16 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Denise, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police a prononcé son assignation à résidence dans le département de Paris et fixant l'obligation de présentation pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant au lieu de résidence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, avocat, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Hémery ; - les observations de Me Denise, avocat, représentant M. C, assisté de Mme B, interprète en langue arabe. Le préfet de police n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C ressortissant algérien né le 29 juillet 1997 demande l'annulation de l'arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police a prononcé son assignation à résidence dans le département de Paris pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". En vertu de ces dispositions, une mesure d'assignation à résidence consiste pour l'autorité administrative qui la prononce à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter, délimité autour des locaux où il réside ou bien, à défaut, où il a élu domicile. 3. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que M. C a déclaré qu'il résidait 3 rue Michel de Montaigne à Lisses dans l'Essonne (91090). L'intéressé fournit à l'appui de ses déclarations dans le cadre de la présente instance une attestation de contrat d'abonnement à EDF en date du 22 août 2024 qui démontre qu'il est domicilié à cette adresse. Or, il ressort de l'arrêté du 26 août 2024 que le préfet de police a fixé la résidence de M. C à Paris, département dans lequel il ne disposait d'aucun hébergement et où il n'avait pas élu domicile. En assignant une adresse qui ne pouvait correspondre à aucune résidence et impliquait même que l'intéressé ne puisse être localisé, le préfet de police a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de fait. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant assignation à résidence doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui n'annule que la décision portant assignation à résidence, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police a prononcé l'assignation à résidence de M. C dans le département de Paris et fixant l'obligation de présentation pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme totale de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Jugement rendu par mise à disposition le 3 octobre 2024. Le magistrat désigné,La greffière, D. HEMERY D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

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