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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-18.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.785

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10315 F Pourvoi n° R 18-18.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. L... J..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme V... J..., épouse G..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme I... J..., épouse W..., domiciliée [...] , 3°/ à M. Q... J..., domicilié [...] , 87000 Limoges, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. L... J..., de Me Rémy-Corlay, avocat de Mmes V... et I... J... ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes V... et I... J... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Wallon, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. L... J.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. L... J... au titre du recel successoral à hauteur de la somme totale de 52 451,48 €, incluant une somme de 15 734,48 € correspondant au solde des virements effectués le 9 octobre 2008 après déduction des frais exposés dans l'intérêt de l'indivision successorale ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 1993 du code civil, le mandataire doit, quelle que soit l'étendue de son mandat, rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; que M. L... J..., en vertu d'une procuration établie en 1975, a effectué des retraits sur le compte de sa mère de sorte qu'il lui incombait de rendre compte de l'utilisation de ces fonds ; ( ) que les trois virements de 11 000 €, 6 000 € et 2 600 € effectués par M. L... J... le jour du décès de Mme J... mère par le biais de sa procuration caractérisent l'élément intentionnel ; que les explications fournies par ce dernier constituent d'ailleurs un aveu partiel de sa part d'avoir effectué certains retraits, et non des moindres, dans son intérêt personnel ; ( ) qu'il y a lieu de rappeler que le recel successoral est constitué par toute fraude ayant pour but de rompre l'égalité des partages entre cohéritiers ; qu'en l'espèce ce recel est caractérisé ( ) relativement aux trois virements opérés le jour du décès de la de cujus à hauteur de 19 600 € ( ) ; que M. L... J... n'a restitué partiellement les sommes diverties qu'à hauteur de la somme de 15 734,48 € une fois le recel découvert à la suite de l'intervention de ses soeurs et du notaire, lequel mentionne dans son procès-verbal de difficultés : après de nombreux entretiens avec ce dernier, il a finalement effectué un relevé des factures qu'il avait acquittées pour le compte de la succession et a viré le surplus sur le compte de mon étude ; qu'il s'ensuit que sa restitution partielle ne peut être considérée comme spontanée, comme il le soutient dans ses écritures ; que M. L... J... établit que la somme de 3 875,52 € a effectivement permis de payer des frais afférents à l'indivision successorale de sorte qu'il n'y a pas lieu de le condamner au remboursement du solde des prélèvements effectués le jour du décès ; que de même cette somme dont il n'a pas tiré avantage n'a donc pas rompu l'égalité du partage et ne saurait dès lors être incluse dans l'assiette du recel, tel que revendiqué par les appelantes ; ( ) qu'en définitive M. L... J... ne peut prétendre à aucune part sur les sommes de 15 734,48 € et 36 717 € qu'il a prélevées sur le compte de sa mère en application des dispositions de l'article 778 du code civil ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef » ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. L... J... faisait valoir que la sanction du recel ne saurait être admise pour la somme de 19 600 €, au sujet de laquelle il s'était expliqué avec le notaire et qui avait fait l'objet d'une restitution spontanée avant l'assignation en recel (conclusions d'appel, p. 6 dernier §) ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la restitution avait bien eu lieu avant l'assignation en recel (arrêt attaqué, p. 7 § 4) ; que la cour d'appel a en outre constaté que dans son procès-verbal de difficultés, le notaire avait simplement indiqué que M. L... J... avait « finalement effectué un relevé des factures qu'il avait acquittées pour le compte de la succession et a viré le surplus » sur le compte de l'étude, « après de nombreux entretiens » dont la teneur n'était pas précisée (arrêt attaqué, p. 7 § 4) ; que dès lors, en affirmant que M. L... J... avait procédé à la restitution partielle « une fois le recel découvert à la suite de l'intervention de ses soeurs et du notaire », cependant que ses constatations, susvisées, étaient impropres à exclure le caractère spontané de la restitution opérée par M. J... avant l'assignation en recel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. L... J... à rapporter à la succession la somme totale de 36 717 € correspondant à des retraits d'espèces ou de chèques opérés par lui au moyen d'une procuration antérieurement établie, et de l'AVOIR condamné au titre du recel successoral à hauteur de la somme totale de 52 451,48 €, incluant la somme précitée de 36 717 € ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 1993 du code civil, le mandataire doit, quelle que soit l'étendue de son mandat, rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; que M. L... J..., en vertu d'une procuration établie en 1975, a effectué des retraits sur le compte de sa mère de sorte qu'il lui incombait de rendre compte de l'utilisation de ces fonds ; que M. L... J... se retranche exclusivement sur l'incendie de sa maison en 2007 pour se dispenser de rendre compte, même partiellement, de son mandat ; qu'or, il ne prouve nullement que les retraits d'espèces réguliers opérés par lui ou son épouse l'ont été dans l'intérêt de sa mère, ne fournissant aucune explication sur le budget de celle-ci ou sur ses conditions de vie et ses moyens financiers alors que les requérantes affirment que la de cujus qu'elles accompagnaient pour son suivi médical, gérait elle-même ses affaires jusqu'à un âge avancé ; qu'à l'inverse l'allégation selon laquelle M. L... J... aurait payé les taxes foncières de Mme J... mère est démentie par les talons de chèques dont il ressort que la de cujus a payé elle-même en son temps ses taxes foncières ; que les trois virements de 11 000 €, 6 000 € et 2 600 € effectués par M. L... J... le jour du décès de Mme J... mère par le biais de sa procuration caractérisent l'élément intentionnel ; que les explications fournies par ce dernier constituent d'ailleurs un aveu partiel de sa part d'avoir effectué certains retraits, et non des moindres, dans son intérêt personnel ; qu'en définitive à l'examen des pièces versées aux débats, la cour retiendra que, en sus des trois virements litigieux, des mouvements financiers suspects sont caractérisés sur les relevés de compte pour la période du 16 mars 1978 au 18 avril 2018 au vu des talons de chèques concernant des frais de l'exploitation agricole (pièce 38) ou au vu des bordereaux de retraits d'espèces signés soir par M. L... J... soit par Mme U... J..., ce pour un montant total de 47 183,97 € ; qu'il y a lieu de rappeler que le recel successoral est constitué par toute fraude ayant pour but de rompre l'égalité des partages entre cohéritiers ; qu'en l'espèce ce recel est caractérisé tant relativement aux trois virements opérés le jour du décès de la de cujus à hauteur de 19 600 € que sur la dissimulation des nombreux retraits effectués par M. L... J... antérieurement au moyen d'une procuration découverte au moment du décès, ce qui illustre que M. L... J... a entendu manifestement rompre à son profit l'égalité du partage ; ( ) que ( ) les règles du rapport et du recel ne s'appliquant qu'aux héritiers, les retraits et chèques non justifiés devant être rapportés à la succession seront limités à ceux comportant la signature de M. L... J... et non attribués à son épouse ; qu'il s'ensuit que le montant du rapport s'élève à la somme de 36 717 € se décomposant comme suit : 44 678 € – 9 961 € (correspondant à des retraits d'espèces et 4 chèques signés par l'épouse de M. L... J...) ; qu'en définitive M. L... J... ne peut prétendre à aucune part sur les sommes de 15 734,48 € et 36 717 € qu'il a prélevées sur le compte de sa mère en application des dispositions de l'article 778 du code civil ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef » ; 1°) ALORS, de première part, QUE les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. L... J... justifiait, éléments de preuve à l'appui, d'un ensemble de dépenses engagées pour le compte de sa mère dans le cadre de la procuration qu'elle lui avait donnée (conclusions d'appel, p. 8 ; productions n° 5, 6, 7 et 8) ; qu'il exposait en outre, éléments de preuve à l'appui, l'aide quotidienne qu'il lui avait fournie, en lui apportant notamment ses repas (conclusions d'appel, p. 7-8 ; production n° 4) ; qu'il rendait ainsi compte, dans la mesure du possible en l'état de l'incendie ayant détruit sa maison en 2007, de l'exécution de son mandat ; que dès lors, en jugeant que M. J... « se retranch[ait] exclusivement sur l'incendie de sa maison en 2007 pour se dispenser de rendre compte, même partiellement, de son mandat » (arrêt attaqué, p. 6 § 5), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel précitées et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE dans ses conclusions d'appel, M. L... J... rappelait qu'il avait été présent aux côtés de sa mère pendant toute sa vie, en particulier au cours des trente dernières années, et qu'il s'occupait d'elle au quotidien notamment en lui apportant ses repas (conclusions d'appel, p. 7 à 13) ; qu'il produisait plusieurs attestations en ce sens (production n° 4) ; qu'il justifiait également de dépenses engagées dans l'intérêt de sa mère, dont l'existence était confirmée par les éléments de preuve produits aux débats (conclusions d'appel, p. 8, et p. 11 in fine ; productions n° 5, 6, 7 et 8) ; qu'il soulignait que le montant total des retraits opérés pendant la période de la procuration représentait moins de 2 000 € par an – et même moins de 500 € par an pendant les cinq dernières années (conclusions d'appel, p. 10 in fine et p. 11 ; p. 13 § 1), ce qui pouvait parfaitement correspondre aux dépenses qu'il devait régulièrement engager pour le compte de sa mère dans le cadre de l'assistance qu'il lui apportait ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, et au besoin en se fondant sur les présomptions du fait de l'homme, si l'ensemble des éléments précités n'établissaient pas que les retraits effectués par M. L... J... l'avaient été pour le compte et dans l'intérêt de Mme J... mère, conformément au mandat qu'elle lui avait donné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843, 778 et 1984 du code civil, ensemble l'article 1353 du même code dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS, de troisième part, QU'en jugeant qu'un montant de 2 505,97 € seulement, non détaillé, devait être retranché des « mouvements financiers suspects » de 47 183,97 € qu'elle constatait (arrêt attaqué, p. 7 §§ 1 et 6), sans s'expliquer sur la limitation de cette déduction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 778 du code civil ; 4°) ALORS, de quatrième part, QU'à supposer que la cour d'appel ait entendu juger que les trois virements opérés par M. L... J... le jour du décès de sa mère par le biais de sa procuration caractérisaient l'élément intentionnel s'agissant des retraits antérieurs, remontant jusqu'à trente ans plus tôt, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'élément intentionnel pour ces retraits antérieurs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil ; 5°) ALORS, de cinquième part, QUE pour juger que M. L... J... avait « entendu manifestement rompre à son profit l'égalité du partage » et lui reprocher une intention frauduleuse, la cour d'appel a affirmé que les retraits opérés par M. L... J... auraient été « dissimul[és] », au motif que la procuration avait été découverte au moment du décès (arrêt attaqué, p. 7 § 3) ; qu'en se déterminant par de tels motifs, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles la procuration aurait nécessairement dû être révélée aux autres enfants de P... J... avant son décès, et en se bornant à affirmer une « dissimulation » des retraits sans constater d'actes qui la constituaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil.

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Cour de cassation 2019-05-29 | Jurisprudence Berlioz