Cour de cassation, 26 novembre 1990. 90-80.778
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.778
Date de décision :
26 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1990 qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et qui a alloué 10 000 francs de dommages et intérêts à la compagnie Assurances Générales de France (AGF), partie civile ;
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 2, 3 et 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement de relaxe, a déclaré Y... coupable de tentative d'escroquerie ;
" aux motifs que certains objets ou matériels figurant dans la déclaration de sinistre établie après incendie par Y... n'ont pu être retrouvés, fût-ce à l'état de vestiges ; que certains des justificatifs produits concernent du matériel dont l'indemnisation avait été demandée à une autre compagnie d'assurances ; que le fait de réclamer auprès de deux compagnies d'assurances la réparation d'un seul et même sinistre et de réclamer à l'une d'entre elles la réparation d'un dommage dont la matérialité n'est pas établie, ce par le truchement de documents certifiés sincères mais objectivement fallacieux, constituent Y..., auteur des déclarations de sinistres, en état de culpabilité quant à une tentative d'escroquerie par l'usage de manoeuvres frauduleuses pour persuader de l'existence d'un crédit imaginaire, laquelle tentative n'a manqué son effet que par la vigilance des experts ;
" alors qu'un simple mensonge du prévenu, même écrit et quelle que soit sa gravité, ne constitue pas les manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 du Code pénal ; qu'ainsi, en l'espèce, ne constituent pas les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie, la fausse déclaration de perte imputée à l'assuré et assortie de factures dont il n'a pas été établi, ou même prétendu, qu'elles aient été de complaisance et qu'elles fussent inexactes quant à leur date et à la réalité du matériel visé " ;
Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, du délit de tentative d'escroquerie dont elle a déclaré Daniel Y... coupable, notamment l'emploi des manoeuvres frauduleuses contestées, celles-ci ayant consisté, en l'espèce, en une mise en scène par production d'écrits et de pièces certifiés sincères mais inexacts, comme d étrangers au sinistre dont il était sollicité l'indemnisation par la compagnie d'assurances ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable de tentative d'escroquerie, l'a condamné à payer la somme de 10 000 francs aux AGF à titre de dommages et intérêts ;
" au seul motif que " la constitution des AGF est fondée tant en son principe qu'en son quantum " ;
" alors, d'une part, que seules éprouvent un préjudice résultant directement d'une escroquerie les personnes qui, déterminées par les manoeuvres frauduleuses de son auteur, ont versé des fonds ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que la tentative d'escroquerie avait échoué et donc que l'assureur n'avait pas versé d'indemnité la cour d'appel ne pouvait pas condamner le prévenu à lui verser des dommages et intérêts ;
" alors, d'autre part, qu'en condamnant le prévenu à payer des dommages et intérêts à l'assureur sans fournir la moindre précision sur la nature et l'étendue du préjudice qu'aurait subi ce dernier, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision " ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur la réparation des conséquences dommageables du délit de tentative d'escroquerie dont Daniel Y... a été déclaré coupable au préjudice de la compagnie AGF, partie civile, a alloué à cette dernière la somme de 10 000 francs de dommages et intérêts qu'elle réclamait ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'excercer le pouvoir qui appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, l'indemnité due à celle-ci pour réparer le préjudice à elle causé par l'infraction ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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