Tribunal Administratif de VERSAILLES, 27 janvier 2023. 2203835
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2203835
Date de décision :
27 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. et Mme B et C E demandent au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 7 décembre 2021 par lequel le maire de Bougival ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 78092 21 G0101 déposée le 30 septembre 2021 par M. D en vue de la réalisation de travaux de surélévation, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Laroche, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à la mise à la charge de M. et Mme E d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, M. et Mme E déclarent se désister purement et simplement de la présente instance et de leur action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, M. et Mme E ont déclaré se désister de la présente requête et de leur action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme E.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C E, à M. A D et à la commune de Bougival.
Fait à Versailles, le 27 janvier 2023.
La magistrate désignée,
Signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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