Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise de la convocation au parquet ;
Attendu qu'après avoir relevé que Mme X..., domiciliée en Algérie, qui avait signé l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'était ni présente ni représentée à celle-ci, l'arrêt attaqué l'a déboutée de sa demande de réversion d'une rente attribuée à son conjoint décédé, en réparation d'un accident du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que, portée seulement à la connaissance de l'intéressée par voie postale, la convocation à l'audience de Mme X..., non comparante, ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la CPAM du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Val-de-Marne, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Baraduc et Duhamel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt réputé contradictoire attaqué d'avoir débouté Madame Farroudja X... de sa demande tendant à la réversion par la CLAM du Val de Marne d'une rente accident du travail dont était titulaire son conjoint décédé le 1er octobre 2002,
AUX MOTIFS QUE Madame Farroudja X... a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 31 octobre 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil qui l'a déboutée de sa demande de réversion d'une rente attribuée en réparation d'un accident du travail du 8 janvier 1971 du chef de son conjoint décédé le 1er octobre 2002; Que Madame Farroudja X..., qui a signé le 28 janvier 2007, l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience n'est ni présente ni représentée à celle-ci;
Que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, dûment représentée à l'audience, demande la confirmation du jugement entrepris;
Que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience;
Qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Madame Farroudja X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré; Qu'ainsi la cour, qui n'était tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE par courrier du 5 août 2003, transmis par le tribunal du contentieux de l'incapacité, Madame X... a contesté la décision de la CPAM du Val de Marne lui refusant la réversion d'une rente attribuée en réparation d'un accident du travail du 8 janvier 1971 du chef de son conjoint décédé le 1er octobre 2002 ; Que régulièrement convoquée pour l'audience de ce jour, Madame X... ne comparaît pas et n'a pas fait connaître ses moyens de défense; Que la CPAM du Val de Marne conclut pour sa part au rejet de la demande; Qu'il résulte des pièces du dossier que Monsieur Mohamed X... était titulaire d'une rente accident du travail depuis le 9 avril 1971;
Que postérieurement à son décès survenu le 1er octobre 2002, Madame X... a sollicité la réversion de cette rechute; Qu'en vertu des articles L. 434-3, R. 434-5 et R. 434-6 (ancienne rédaction) du code de la sécurité sociale, la demande de réversion devait être effectuée entre le 9 avril 1976 et le 9 juillet 1976, soit dans les trois mois suivant le délai de 5 ans à compter du lendemain de la date de consolidation de l'accident du travail; Que cette possibilité figurait sur la notification d'attribution d'IPP notifiée à l'intéressé le 6 avril 1972 et seul le titulaire de la rente pouvait solliciter la réversion pour moitié au profit de son conjoint; Qu'aucune demande n'ayant été faite en ce sens par Monsieur Mohamed X... dans les délais impartis, Madame X... ne peut qu'être déboutée de sa demande,
ALORS QUE D'UNE PART, la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet;
Qu'après avoir relevé que Madame Farroudja X..., domiciliée en Algérie, qui avait signé le 28 janvier 2007 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'était ni comparante ni représentée, la cour l'a déboutée de sa demande de réversion de la rente d'accident du travail de son conjoint décédé le 1er octobre 2002; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que portée à la connaissance de l'intéressée seulement par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la cour a violé les articles 14 et 684 du code de procédure civile.
ALORS QUE D'AUTRE PART, en cas de décès de la victime d'un accident du travail par suite des conséquences de cet accident, les ayants droit de la victime ont la possibilité de demander une révision de la rente;
Qu'en énonçant que postérieurement au décès de son mari survenu le 1er octobre 2002, Madame X... a sollicité «la réversion de cette rechute», sans rechercher si la demande de Madame Farroudja X... ne tendait pas en réalité à la révision de la rente par suite du décès de son mari survenu en conséquence de l'accident du travail, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 443-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
ALORS QU'ENFIN, les juges sont tenus de statuer dans les limites du litige déterminées par les prétentions des parties; Qu'ayant énoncé que postérieurement au décès de Monsieur X... survenu le 1er octobre 2002, Madame X... avait sollicité «la réversion de cette rechute», sans rechercher si la demande de Madame X... ne tendait pas en réalité à la révision de la rente par suite du décès de son mari survenu en conséquence de l'accident du travail, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 443-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
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