Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 654/24
N° RG 20/02247 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TI5G
GG/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Béthune
en date du
02 Novembre 2020
(RG 18/00224 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. RAMERY TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Victor FLEURET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Février 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 Mars 2024 au 31 Mai 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Février 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SAS RAMERY TRAVAUX PUBLIC exerce une activité de construction, et emploie habituellement plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006
Elle a engagé par contrat à durée indéterminée du 28 août 2000 M. [X] [T] en qualité de chef de chef de chantier, statut ETAM, position V coefficient 745, à compter du 11 septembre suivant.
Par lettre du 29 juin 2017, il était convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 20 juillet suivant.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 août 2017 aux motifs suivants :
«Vous avez, en tant que Chef de chantier, poste que vous occupez au sein de l'entreprise depuis le 11 septembre 2000, fait preuve de fautes professionnelles ayant mis gravement en danger votre sécurité et celle de vos équipes. A savoir :
- Le 22 juin 2017, vous intervenez avec votre équipe sur un chantier situé à [Localité 5]. Lors de la réception du DICT (déclaration d'Intention de Commencement de Travaux), l'ensemble des concessionnaires fournisseurs d'eau, gaz et électricité vous ont remis des plans sur lesquels figurent tous les réseaux.
Afin de poursuivre les travaux, vous êtes censé, sur la base de ces plans, contacter les concessionnaires concernés pour leur demander d'intervenir sur leurs réseaux.
Dans ce cadre, vous faites appel à Enedis (fournisseur d'électricité, ex ERDF) afin d'intervenir sur un tuyau en acier alors que celui-ci est noté clairement sur les plans comme étant un tuyau gaz et non électricité, sa présence étant d'ailleurs confirmée par le marquage au sol. Votre interlocuteur Enedis ne relève pas votre faute et vous confirme alors contre toute attente qu'il s'agit bien d'un tuyau Enedis et qu'une intervention a eu lieu quelques jours auparavant pour le mettre hors service.
Il est clair qu'à ce stade, vous n'avez non seulement pas lu vos plans mais également pas pris en compte le marquage au sol, ces deux actions constituant des basiques absolus de votre métier ; ces manquements graves vont entraîner du même coup une seconde faute qui aurait pu avoir des conséquences catastrophiques.
En effet, le lendemain, vous demandez à l'un de vos compagnons de tronçonner à la meuleuse le fameux tuyau, qui se révèle évidemment être un tuyau gaz et non électricité et toujours en service. Le fait de tronçonner un tuyau en acier a immanquablement produit des copeaux de métal en fusion, qui auraient pu provoquer un embrasement de la zone y compris du collaborateur ou bien encore l'explosion d'un bâtiment voisin. C'est un miracle si nous ne constatons pas de blessures graves ou d'accident mortel dans ce contexte.
Là encore, quelle que soit la nature des réseaux présents sur le chantier et au regard de votre ancienneté dans le poste, vous ne pouvez ignorer que vous avez l'interdiction absolue d'intervenir sur un réseau appartenant à un concessionnaire. Les équipes de GRDF se sont d'ailleurs rendues sur place pour constater le sinistre et procéder à la réparation.
Ces comportements sont proprement intolérables et ce n'est malheureusement pas la première fois que nous constatons chez vous des manquements graves à la sécurité.
Lors de l'entretien réalisé avec Mr [G] [H], vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés.
Nous vous rappelons les dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène de notre règlement intérieur qui stipulent : « La prévention des risques d'accidents et de maladies professionnelles est impérative dans l'entreprise. Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Ainsi, chaque salarié doit respecter ou faire respecter les consignes générales et particulières de sécurité prévues par la réglementation en vigueur et applicables sur les lieux de travail, sous peine de sanction disciplinaire».
Considérant que ces agissements ne permettent pas la poursuite de nos relations contractuelles, et après réflexion, nous vous signifions votre licenciement pour FAUTE GRAVE.
Cette mesure est à effet immédiat et privative de préavis et d'indemnité de licenciement(...) ».
M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune le 21/09/2018 pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités au titre de la rupture.
Par jugement du 2 novembre 2020 le conseil de prud'hommes a :
-dit le licenciement de Monsieur [T] sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la SAS RAMERY TRAVAUX PUBLICS au paiement des sommes suivantes :
-6.711,86 € bruts à titre d'indemnité de préavis et 671,19 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
-14.839,92 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle,
-46.983 € nets à titre de l'indemnité de dommages intérêts,
-condamné la SAS RAMERY TRAVAUX PUBLICS à remettre tous les documents de sortie au salarié et ce sous astreinte de 10 € par jour et par document à compter du 10ième jour suivant la date de notification et ce pendant une durée de trente jours, et s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
-condamné la SAS RAMERY TRAVAUX PUBLICS au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS RAMERY TRAVAUX PUBLICS a interjeté appel de la décision le 16/11/2020.
Selon ses conclusions reçues le 16/02/202, elle demande à la cour de réformer la décision entreprise, et statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant de :
-débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner M. [T] à lui verser à la société RAMERY TRAVAUX PUBLICS la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance qu'au titre de la présente procédure d'appel,
-condamner M. [T] aux frais et dépens de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire,
-débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif ;
A titre infiniment subsidiaire,
-réduire les demandes de Monsieur [T] dans les plus amples proportions.
Selon ses conclusions reçues le 10/05/2021, M. [T] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le conseil des prud'hommes de Béthune,
-en conséquence, condamner la société RAMERY TRAVAUX PUBLICS au paiement des sommes suivantes :
-indemnité compensatrice de préavis : 6.711,86€ bruts, outre 671,19€ au titre des congés payés y afférent,
-Indemnité de licenciement : 14.839,92€ nets
-Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 46.983 € nets
-Article 700 du CPC : 2.000€
Y ajoutant :
Condamner la société RAMERY TRAVAUX PUBLICS au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
-la condamner à remettre une attestation destinée à POLE EMPLOI, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir
-la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
-la condamner aux frais et dépens.
Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 06/10/2021 faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur est restée sans suite.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 14/02/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la contestation du licenciement
Pour infirmation, l'appelante fait observer que la motivation des juges de première instance est lapidaire, que le salarié devait interdire toute intervention de son équipe sur le tuyau de gaz, et anticiper les risques, que son absence du chantier ne peut l'exonérer de sa responsabilité,qu'il a gravement manqué aux règles de sécurité, qu'il lui revenait de prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer, à tout moment, la sécurité de ceux qui sont sur le chantier, qu'avant l'intervention de son équipe, il devait solliciter l'intervention de ENEDIS et de GRDF, qu'il s'est contenté des informations de ENEDIS sans se rapprocher de GRDF, qu'il a laissé intervenir sans supervision ses équipes, que c'est à sa demande que M. [P] est intervenu à proximité du tuyau, qu'il a sous évalué les risques encourus, ce qui a exposé d'autres salariés de l'entreprise et des tiers à un risque important pour leur sécurité et justifie le licenciement pour faute grave.
L'intimée fait valoir que l'employeur ne prouve pas qu'il n'a pas lu les plans du chantier et qu'il a confondu un tuyau de gaz avec un tuyau d'électricité, que le premier était chevauché par deux autres tuyaux d'électricité de plus petite taille, qu'il a fait intervenir ENEDIS et pris attache avec la société de gaz dont il attendait l'intervention, et que c'est pour cette raison qu'il a demandé à ses salariés d'effectuer un autre travail, à savoir la préparation d'une bouche d'égout, qu'il ne lui est pas reproché dans la lettre de licenciement de ne pas avoir pris attache avec GRDF, qui n'est pas plus établi qu'il a demandé à l'un des ouvriers de tronçonner le tuyau de gaz, qu'il ne peut être tenu pour responsable d'initiative personnelle prise par un salarié en son absence et hors son contrôle, qu'il n'a pas sous-évalué les risques mais bien au contraire pris les précautions nécessaires, qu'il ne peut pas être licencié pour une faute commise par un autre salarié de l'entreprise, qu'il a été demandé à la société de justifier de la sanction prise à l'encontre du compagnon qui a reconnu être l'auteur de la faute, demande restée sans suite, qu'en réalité l'employeur rencontrait de nombreux sinistres sur ce chantier « BHNS », notamment avec le tuyau de gaz, et qu'elle a voulu faire un exemple.
L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Au terme de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié :
-après prise de connaissance des plans, d'avoir pris attache avec la société ENEDIS afin d'intervenir sur une conduite de gaz, que l'interlocuteur de la société d'électricité lui a indiqué qu'une intervention avait eu lieu quelques jours auparavant pour la mettre hors service, que le salarié n'a en fait pas lu les plans et n'a pas pris en compte le marquage au sol,
-que le lendemain, il a demandé à l'un des compagnons de tronçonner à la meuleuse le tuyau, qui était toujours en service, ce qui aurait pu provoquer un embrasement de la zone ou bien l'explosion d'un bâtiment voisin.
Pour preuve du premier grief, la SAS RAMERY TRAVAUX PUBLIC produit l'attestation de M. [H] (directeur général) ayant assisté à l'entretien préalable, indiquant que le salarié n'avait pas consulté les DICT, que s'il avait correctement entretenu le marquage, l'accident ne se serait pas produit, qu'il n'a jamais indiqué que c'était l'initiative personnelle du compagnon. Cette attestation doit cependant être relativisée puisque le salarié a ensuite contesté le licenciement, sa passivité lors de l'entretien ne valant pas reconnaissance des faits.
Il ressort au contraire de la rédaction même de la lettre de licenciement que le salarié a fait appel à la société ENEDIS, pour demander une intervention sur le réseau.
L'employeur admet que M. [T] a identifié tant des réseaux électriques que des tuyaux de gaz. Cela ressort au demeurant de l'attestation de M. [P], versée par le salarié, qui indique qu'il a « convoqué Enedis l'après midi pour savoir ce que ces 2 fourreaux Ø 90 faisaient à cet endroit car ces 2 fourreaux chevauchaient la conduite de gaz (le tuyau en acier) par une boucle ».
Toutefois, la lettre de licenciement ne reproche pas au salarié de ne pas avoir pris attache avec la compagnie du gaz (GRDF), mais de ne pas avoir lu les plans et de ne pas avoir pris en compte le marquage au sol. Or, rien ne permet d'établir ces carences, qui ne peuvent pas être déduites du second fait. Surabondamment, si de son côté,
M. [T] précise avoir contacté GRDF sans apporter d'éléments à cet égard, c'est à l'employeur de prouver que tel n'a pas été le cas.
Il n'est donc pas démontré que le salarié n'a pas respecté les règles de sécurité. Le premier grief n'est pas établi par l'employeur.
Il est ajouté que si la lettre de licenciement évoque de précédents manquements graves à la sécurité, aucun développement ou justificatif n'est apporté à cet égard.
S'agissant du second grief, la matérialité des faits n'est pas discutée, à savoir une intervention sur le réseau de gaz, laquelle ne peut être effectuée que par GRDF, cet acte pouvant avoir des conséquences dramatiques.
Toutefois, il ressort de l'attestation de M. [P], compagnon présent sur le chantier, versée par l'intimé, qu'il a été constaté la présence de deux fourreaux de câbles électrique chevauchant un tuyau en acier (conduite de gaz), que les agents de la compagnie d'électricité (ENEDIS) sont intervenus l'après-midi pour signaler qu'un nouveau réseau avait été posé et que le tuyau de gaz était en fait « une vieille conduite électrique », que M. [T] lui a dit le lendemain de commencer la préparation des bouches d'égout à deux mètres des réseaux, qu'ayant constaté que le tuyau était déjà bien abîmé et n'était plus en service, il l'a tronçonné le tuyau « pensant bien faire », à la suite de quoi il a entendu un sifflement, et a prévenu M. [T].
Ainsi que l'a retenu le premier juge, ce fait n'est pas imputable à M. [T], qui n'a pas demandé au salarié d'effectuer la tâche en question, ce dernier ayant agi d'initiative. Le grief n'est donc pas établi.
La faute grave n'est pas établie et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
Le salaire moyen s'établit à la somme non contestée de 3.355,93 €.
Compte-tenu d'une ancienneté de 16 et 11 mois, il convient de confirmer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 14.839,92 €, calculée conformément à l'article 8.5 de la convention collective.
Par mêmes dispositions confirmatives, l'indemnité compensatrice de préavis sera fixée à la somme de 6.711,86 € outre 671,19 €.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [T], de son âge (48 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, étant pris en compte le fait que le salarié a retrouvé un emploi à compter du 25/09/2017 pour une rémunération mensuelle de 3.200 € outre un 13ième mois, ce qui amoindrit partiellement son préjudice matériel, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme plus exactement fixée à 40.300 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, venant réparer l'intégralité de son préjudice matériel et moral.
Le jugement sera émendé à ce montant.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise de documents de fin de contrat modifiés, avec la précision qu'il s'agira de remettre au salarié une attestation destinée à l'opérateur France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au présent arrêt, une astreinte n'étant pas nécessaire.
Succombant, la SAS RAMERY TRAVAUX PUBLIC supporte les dépens d'appel.
M. [X] [T] a été contraint d'exposer des frais irrépétibles pour se défendre, il est équitable de lui allouer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions sauf en ses dispositions concernant l'astreinte, sauf à émender le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 40.300 €, et sauf à préciser que la SAS RAMERY TRAVAUX PUBLIC devra remettre au salarié une attestation destinée à l'opérateur France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au présent arrêt,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Condamne la SAS RAMERY TRAVAUX PUBLIC à payer à M. [X] [T] une indemnité de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS RAMERY TRAVAUX PUBLIC aux dépens d'appel.
le greffier
Angelique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC