Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 24 Octobre 2024
N° RG 22/00980 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HACG
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNECY en date du 13 Avril 2022, RG 1120000400
Appelants
M. [M] [V]
né le 12 Septembre 1948 à [Localité 5],
et
Mme [C] [T] épouse [V]
née le 20 Novembre 1955 à [Localité 9],
élisant tout deux domicile chez La SELARL TRAVERSO/TREQUATTRINI et Associés - [Adresse 1] - [Localité 4]
Représentés par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ANNECY
Intimés
M. [L] [S] [V]
né le 30 Décembre 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
Représenté par la SELARL HAMEL ISABELLE, avocat au barreau d'ANNECY
M. [B] [G]
né le 27 Août 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] [Localité 7]
Représenté par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 25 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 10 mai 2010, M. [M] [V] et son épouse, Mme [C] [Z] (ci-après les époux [V]) ont fait donation à leur fils unique, M. [L] [V], d'un usufruit temporaire, pour une durée de 10 ans, prenant fin le 9 mai 2020, sur une maison d'habitation sise au [Adresse 2] à [Localité 7]. L'acte précisait que les donateurs reprendront la jouissance de ce bien à cette date, soit par la prise de possession réelle, soit par la perception des loyers.
En septembre 2016, les époux [V] se sont par ailleurs installés, à titre gratuit, dans un appartement sis au rez-de-chaussée d'une maison d'habitation située au [Adresse 3] à [Localité 6], dont leur fils a fait l'acquisition en 2015 et qu'il a financé par un prêt immobilier mettant à sa charge des mensualités de 1 171,78 euros.
Suivant contrat en date du 2 juillet 2019, M. [L] [V], en sa qualité d'usufruitier, a donné en location à M. [B] [G] la maison d'habitation sise au [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 900 euros, provision sur charges comprise.
Des tensions sont nées entre les parties à partir de 2018 et dans le courant de l'année 2019, les époux [V] ont demandé à leur fils son accord pour procéder à la vente du bien à [Localité 7]. Ils ont également réclamé à M. [G] le paiement des loyers entre leurs mains.
De son côté, M. [L] [V] a, par lettre recommandée en date du 5 juin 2019, délivré à ses parents un congé pour reprise de l'appartement de [Localité 6] puis une sommation de quitter les lieux le 2 juin 2020.
Par acte en date du 6 octobre 2020, les époux [V] ont fait citer leur fils en référé devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de voir condamner ce dernier à rétablir l'alimentation en eau et en électricité à leur domicile de [Localité 6]. Suivant ordonnance en date du 22 février 2021, le juge des référés a rejeté les prétentions formées par les époux [V], qui ont interjeté appel de cette décision le 17 mars 2021, appel dont ils se sont finalement désisté.
Parallèlement, les époux [V] ont, par actes des 6 et 27 octobre 2020, fait assigner M. [L] [V] et M. [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection d'Annecy afin notamment de voir condamner M. [B] [G] au paiement des loyers afférents à la maison sise à [Localité 7] et de voir condamner M. [L] [V] à leur verser les sommes qu'il aurait indûment perçues.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [B] [G],
- déclaré recevable l'action en paiement formée par les époux [V],
- dit que M. [L] [V] est redevable envers les époux [V] d'une somme de 6 038,70 euros au titre des loyers indûment perçus par lui entre le 9 mai et le 31 octobre 2020, outre le dépôt de garantie,
- dit que de leur côté, les époux [V] sont redevables envers M. [L] [V] d'une somme de 7 700 euros au titre de l'indemnité d'occupation afférente au bien sis au [Adresse 3] à [Localité 6],
- ordonné la compensation entre les créances respectives,
- condamné solidairement les époux [V] à payer à M. [L] [V] la somme de 1 661,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que les époux [V] ainsi que M. [L] [V], ont engagé leur responsabilité contractuelle envers M. [B] [G],
- condamné solidairement les époux [V] ainsi que M. [L] [V] à payer à M. [B] [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné in solidum les époux [V] à payer à M. [B] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [V] aux dépens,
- constaté l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 3 juin 2022, les époux [V] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [V] demandent à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
a dit que M. [L] [V] est redevable envers eux d'une somme de 6 038,70 euros au titre des loyers indûment perçus par lui entre le 9 mai et le 31 octobre 2020, outre le dépôt de garantie,
a dit que de leur côté, ils sont redevables envers M. [L] [V] d'une somme de 7 700 euros au titre de l'indemnité d'occupation afférente au bien sis au [Adresse 3] à [Localité 6],
a ordonné la compensation entre les créances respectives,
les a condamnés solidairement à payer à M. [L] [V] la somme de 1 661,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
a dit qu'ils, ainsi que M. [L] [V], ont engagé leur responsabilité contractuelle envers M. [B] [G],
les a condamnés solidairement avec M. [L] [V] à payer à M. [B] [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
a rejeté le surplus des demandes,
les a condamnés in solidum à payer à M. [B] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés in solidum les époux [V] aux dépens,
En conséquence, et statuant à nouveau, à titre principal,
- déclarer qu'à compter du 10 mai 2020 et pour la durée restant à courir, le contrat de bail est réputé avoir été conclu entre eux d'une part, ès-qualité de bailleurs, en lieu et place de M. [L] [V], d'autre part, M. [B] [G], preneur,
- condamner M. [L] [V], ancien bailleur, au paiement de la somme de 5 138,70 euros, correspondant aux loyers perçus indûment et de mauvaise foi entre le 10 mai 2020 et le 31 octobre 2020, soit 638,70 euros entre le 10 mai et le 31 mai 2020 (900 euros/31 jours X 22 jours) et 4 500 euros entre le 1er juin et le 31 octobre (900 euros X 5 mois),
- condamner M. [L] [V] au paiement de la somme de 900 euros correspondant à la restitution du dépôt de garantie versé par le locataire au moment de la signature de bail,
- condamner M. [L] [V] au paiement de la somme de 1 027 euros correspondant au remboursement de la taxe foncière 2019, laquelle n'est pas contestée adversairement,
A titre subsidiaire,
- condamner M. [B] [G], locataire ayant été informé de l'identité des concluants, nouveaux bailleurs, par courrier recommandé de leur conseil du 5 juin 2020, au paiement de la somme de 4 500 euros, au titre des loyers compris entre le 1er juin et le 31 octobre,
- condamner M. [L] [V] , ancien bailleur, ayant perçu de mauvaise foi les loyers du mois de mai 2020 au paiement de la somme de 900 euros,
En toutes hypothèses,
- débouter M. [B] [G] et M. [L] [V] de l'intégralité de leurs demandes fins et prétentions,
- condamner in solidum M. [B] [G] et M. [L] [V] à leur payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros,
- condamner les mêmes en les mêmes formes aux entiers dépens de l'instance dont distraction
au profit de l'avocat des concluants au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 17 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [B] [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il retenu la responsabilité contractuelle des époux [V] et de leur fils envers lui et les ont condamnés in solidum à lui régler des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité ce préjudice à la somme de 1 000 euros,
Statuant à nouveau,
- fixer le montant des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral à la somme de 5 000 euros,
En conséquence,
- condamner in solidum les époux [V] ainsi que M. [L] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- débouter les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
- condamner M. [L] [V] à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- condamner in solidum M. [L] [V] et les époux [V] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner in solidum M. [L] [V] et les époux [V] aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 3 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] [V] demande à la cour de :
- dire et juger les époux [V] non fondés en leur appel du jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il est redevable envers eux d'une somme de 6 038,70 euros au titre des loyers indûment perçus entre le 9 mai et le 31 octobre 2020 outre le dépôt de garantie,
- dire et juger qu'il se reconnaît débiteur de la taxe foncière 2019 d'un montant de 1 027 euros,
- réformer le jugement entrepris s'agissant de l'indemnité d'occupation due par les époux [V],
- condamner solidairement les époux [V] à lui payer une indemnité d'occupation de 915 euros par mois à compter du 5 juin 2019 jusqu'au 3 juillet 2021, soit la somme de 21 960 euros,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la compensation,
- condamner solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 14 894,30 euros,
- condamner encore solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire et juger que les sommes dues porteront intérêts de droit à compter du jugement dont appel,
- condamner solidairement les époux [V] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Isabelle Hamel, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le conseiller chargé de la mise en état a constaté le désistement de M. [L] [V] de son incident concernant l'irrecevabilité de l'appel faute d'exécution de la décision de première instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les loyers et le dépôt de garantie perçus de la part de M. [B] [G]
Les époux [V] s'appuient sur les dispositions de l'article 595 du code civil pour affirmer qu'à l'extinction de l'usufruit le 9 mai 2020, le bail d'habitation conclut par leur fils est devenu opposable dans la mesure où, à cette date, ils ont réuni entre leurs mains l'ensemble des attributs du droit de propriété sur le bien loué. Ils en déduisent qu'ils étaient donc les seuls à pouvoir percevoir les loyers depuis cette date et que M. [L] [V] les a reçu sans cause, de même qu'il a conservé sans cause le montant du dépôt de garantie effectué par le locataire. Ils ajoutent que M. [L] [V] ne conteste pas avoir reçu à tort les loyers du 10 mai au 31 octobre 2010 soit, sur la base d'un loyer mensuel de 900 euros :
- 638,70 euros entre le 10 mai et le 31 mai 2020 ;
- 4 500 euros entre le 1er juin 2020 et le 31octobre 2020.
Les époux [V] réclament en outre le versement de 900 euros au titre du dépôt de garantie prévu au contrat, soit une somme totale de 6 038,70 euros.
M. [L] [V] expose qu'il a demandé à M. [B] [G], dès le début du mois de mai 2020 de verser les loyers à venir à ses parents mais qu'il ne s'est exécuté qu'à compter du mois de novembre 2020. Il reconnaît avoir reçu les loyers du 10 mai au 31 octobre 2020 pour un montant de 638,70 pour mai et 900 euros par mois pour les 5 mois restant, soit une somme de 5 138,70 euros, outre 900 euros de dépôt de garantie. Il reconnaît ainsi devoir à ses parents la somme de 6 038,70 euros.
Sur ce :
L'article 595 du code civil dispose que : 'L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. (...) Les baux de neuf ans ou au-dessous que l'usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la cessation de l'usufruit.'.
En l'espèce, le bail de moins de 9 ans conclut seul par l'usufruitier et qui a commencé à être exécuté avant la fin de l'usufruit se trouve, à la fin de cet usufruit, transmis entre les mains des nu-propriétaires redevenus propriétaires à part entière. Les époux [V] et M. [L] [V] s'accordent sur le montant des loyers perçus à tort et qui correspond aux sommes prévues par le contrat, avec application d'un proprata temporis pour le mois de mai 2020. Ils s'accordent également sur le versement par M. [L] [V] du montant du dépôt de garantie. C'est au demeurant cette somme qui a été retenue par le jugement critiqué. Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [L] [V] à payer aux époux [V] la somme de 6 038,70 euros.
2. Sur le remboursement de la taxe foncière pour l'année 2019
M. [L] [V] reconnaît ne pas s'être acquitté de la taxe foncière pour l'année 2019. Il s'étonne de ne pas avoir reçu l'avis d'imposition pour cette seule année. Les époux [V] pour leur part justifient l'avoir payée pour un montant de 1 027 euros (pièce n°9) dont M. [L] [V] se reconnaît débiteur envers eux.
Par conséquent le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté les époux [V] de leur demande au titre de la taxe foncière 2019 et M. [L] [V] sera condamné à leur payer la somme de 1 027 euros.
3. Sur l'indemnité d'occupation due par les époux [V]
M. [L] [V] expose avoir proposé à ses parents de s'installer dans l'appartement du rez-de-chaussée du bien immobilier qu'il a acquis en 2015 et qu'il rénovait. Il dit qu'ils se sont installés en septembre 2016. Peu à peu les relations se seraient dégradées jusqu'à ce qu'il leur donne congé pour reprise le 5 octobre 2019. Il précise que ses parents se sont maintenus dans les lieux de sorte qu'il s'est vu contraint de leur faire délivrer un commandement de quitter les lieux le 2 juin 2020. Les intéressés ne sont finalement partis que le 21 mai 2021, restituant les clés le 3 juillet 2021. Il estime la valeur locative du bien à 915 euros par mois et réclame le paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant total de 21 960 euros pour la période du 5 juin 2019 au 3 juillet 2021. Il conteste le point de départ retenu par le premier juge qui a pris en compte un délai raisonnable devant être laissé aux occupants pour quitter les lieux. Il nie tout acte de malveillance qu'il aurait pu commettre envers ses parents dont les demandes à ce titre ont été rejetées par une ordonnance de référé en date du 22 février 2021. Il affirme que le logement mis à disposition de ses parents était décent et salubre et leur reproche de mentir au sujet des problèmes d'accès, d'alimentation en eau ou en électricité, de téléphone et d'internet.
Les époux [V] confirment que leur fils a mis à leur disposition, à titre gratuit, le logement litigieux ainsi que le fait que leurs relations se sont dégradées à compter de 2018. Ils imputent à leur enfant un certain nombre de faits malveillants tels que le blocage de l'accès à l'appartement, des coupures d'eau et d'électricité, l'absence de téléphonie ou encore l'absence de leur nom sur la boîte aux lettres ou le retrait des volets. Ils critiquent la valeur locative retenue par M. [L] [V] et prétendent qu'en tout état de cause ils occupaient un logement indécent et insalubre de sorte qu'ils ne sont redevables d'aucune indemnité d'occupation, la valeur locative étant de ce faut nulle.
Sur ce :
Par des motifs pertinents que la cour adopte expressément le premier juge a analysé la mise à disposition à titre gratuit de l'appartement en prêt à usage à durée indéterminée au sens de des articles 1875 et suivants du code civil. Il est constant en jurisprudence que lorsqu'un tel contrat, portant sur un usage permanent de la chose prêtée, ne prévoit aucun terme et qu'aucun terme naturel n'est prévisible, le prêteur peut y mettre un terme en respectant un délai de préavis raisonnable.
M. [L] [V] démontre avoir mis un terme au contrat de prêt en adressant à ses parents un courrier intitulé 'congé pour reprise' en date du 5 juin 2019, adressé par lettre recommandée retirée le 6 juin 2019 (pièce n°4). Ce courrier visait une date de 'libération' avant le 1er juillet 2019, soit moins d'un mois plus tard. Il convient de rappeler que, en matière de bail d'habitation, le délai de préavis pour quitter les lieux en cas de congé pour reprise est de 6 mois. Par analogie, il convient de dire que ce délai de 6 mois peut représenter un délai raisonnable en cas de résiliation du contrat de prêt. Toutefois, force est de constater que, dans le cadre de discussions engagées dès 2018, M. [L] [V] a attendu le 2 juin 2020 pour sommer ses parents de quitter les lieux, sommation qui leur accordait encore un délai de 2 mois pour partir (pièce n°5). Il s'en déduit que M. [L] [V] a toléré le maintien dans les lieux à titre gratuit jusqu'au 3 août 2020, comme l'a justement retenu le premier juge. Dès lors, à compter du 4 août 2020, les époux [V] étaient bien occupants sans droit ni titre et sont, à ce titre, redevable par principe d'une indemnité d'occupation jusqu'à la date de la remise des clés, soit le 3 juillet 2021.
S'agissant du montant de l'indemnité d'occupation M. [L] [V] produit une attestation de valeur locative à hauteur de 915 euros par mois (pièce n°9). Les époux [V] ne produisent aucun élément permettant de remettre en cause cette estimation. Il résulte par ailleurs des différents éléments versés, notamment des constats d'huissier, que des problèmes ont pu affecter le logement (machine à laver non alimentée en eau, défaut de signal pour la télévision, absence d'eau chaude sur une période limitée, défaut de volet sur l'une des fenêtres, encombrement ponctuel de l'accès au logement ou à la cour, plafond de l'une des chambres présentant des cloques, menues traces de moisissures sur un mur et une valise, défaut de nom sur la boîte aux lettres). La cour relève que les constats ne permettent pas d'imputer la totalité des dysfonctionnements à M. [L] [V]. Ainsi en est-il par exemple de l'absence d'eau pour l'alimentation de la machine à laver, dont les époux [V] ne démontrent pas s'être plaints auprès de leur fils. Par ailleurs il n'est pas démontré que le prêt du logement incluait par exemple une connexion de la télévision, l'origine de l'absence de signal n'étant d'ailleurs pas établie. S'agissant de la boîte aux lettres, les époux [V] ne démontrent pas que leur fils s'est opposé à ce qu'ils mettent en place leur propre boîte ou leur propre sonnette. En outre les éléments de coupure d'eau chaude ou d'électricité ne sont manifestement que ponctuels et leur imputation à M. [L] [V] n'est pas établie. Enfin, s'agissant de l'état général du logement, les éléments produits ne démontrent en aucun cas que le logement est insalubre ou indécent.
Il résulte de ce qui précède que, au regard des quelques désagréments relevés, c'est à juste titre que le premier juge a évalué la valeur de l'indemnité d'occupation du bien à 700 euros par mois, pour une période couvrant 11 mois et a condamné les époux [V] à payer à M. [L] [V] la somme de 7 700 euros à ce titre. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
4. Sur la demande d'indemnisation formée par M. [L] [V] contre les époux [V]
M. [L] [V] expose qu'il a retrouvé son logement dans un état déplorable et qu'il a subi l'acharnement de ses parents lesquels ont multiplié les procédures. Il réclame à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros, tandis que les époux [V] précisent que cette demande est infondée, non étayée et doit être rejetée.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'obtention de dommages et intérêts suppose que celui qui les réclame démontre l'existence d'une faute en lien de causalité avec le préjudice qu'il prétend avoir subi.
La cour relève que, s'agissant de la multiplication des procédures, il est constant que l'usage d'un droit ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. En l'espèce M. [L] [V] ne démontre pas que les actions ou moyens de défense développés par ses parents reposent sur l'une ou l'autre de ses intentions ou sont le fruit d'une erreur grossière.
En ce qui concerne l'état du logement, il résulte de l'article 1884 que si la chose prêtée se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, ce dernier n'est pas tenu de la détérioration. M. [L] [V] produit un constat d'huissier établi le 21 juillet 2021, soit quelques jours après la remise des clés (pièce n°19). Il en résulte que si les lieux loués présentent des marques d'usage normal de la chose, il existe manifestement une négligence dans l'entretien, les lieux présentant un état général dépassant une utilisation normale du bien (saleté importante, développement de moisissures, meubles endommagés). Il en résulte une faute dans l'usage de la chose prêtée, laquelle à défaut de preuve contraire est réputée avoir été mise à disposition dans un bon état. Cette faute cause, a minima, un préjudice moral à M. [L] [V] (faute pour lui de démontrer et de chiffrer la réalité d'un préjudice matériel) lequel récupère sa chose dans un état dégradé, justifiant l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [V] de sa demande de dommages et intérêt et les époux [V] seront condamnés in solidum à lui payer une somme de 500 euros en réparation de son préjudice.
5. Sur la compensation
L'article 1347 du code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes et qu'elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l'espèce, M. [L] [V] sollicite la compensation entre les sommes qu'il doit à ses parents et celle qu'ils lui doivent.
Il résulte de ce qui précède que M. [L] [V] est condamné à payer aux époux [V] une somme totale de 7 065,70 euros tandis que ces derniers sont condamnés à lui payer une somme totale de 8 200 euros. Il convient dès lors d'ordonner la compensation entre ces sommes et de condamner in solidum les époux [V] à payer à M. [L] [V] la somme de 1 134,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022 date du jugement déféré.
6. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [B] [G]
Par des motifs pertinents que la cour adopte expressément le juge des contentieux de la protection a relevé que M. [B] [G] a été victime d'une exécution de mauvaise foi du contrat de bail tant de la part de M. [L] [V] que de la part des époux [V] chacun faisant pression sur lui pour obtenir le paiement entre ses mains des loyers comme en témoignent les nombreux courriels qui lui ont été adressés, alors même qu'il a toujours exécuté ses obligations de locataire, le tout sous fond d'un projet de vente du bien loué sur laquelle il était sommé de se positionner. C'est donc à bon droit que le premier juge a établi l'existence d'une faute générant un préjudice moral dont la réparation a été parfaitement évaluée à la somme de 1 000 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
7. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il est constant en jurisprudence que lorsque'une partie ne succombe que partiellement, le juge a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens (cass. civ. 3ème, 4 février 1976, Bull. Civ. III n°47). En l'espèce M. [L] [V], M. [M] [V] et Mme [C] [Z] ont obtenu partiellement gain de cause sur leurs demandes, tandis qu'ils succombaient contre M. [B] [G]. Il y a lieu, en conséquence de faire supporter les dépens de première instance et d'appel par moitié entre M. [L] [V] d'une part et M. [M] [V] et Mme [C] [Z] in solidum d'autre part. Ils seront en outre déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par les époux [V] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par M. [B] [G] en première instance et en appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a condamnés à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Ils seront en outre condamnés in solidum à lui verser une somme de 1 500 euros au même titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il :
- a débouté M. [M] [V] et Mme [C] [Z] de leur demande au titre de la taxe foncière 2019,
- a débouté M. [L] [V] de sa demande de dommages et intérêts contre M. [M] [V] et Mme [C] [Z],
Statuant à nouveau sur ces points :
- Condamne M. [L] [V] à payer à M. [M] [V] et Mme [C] [Z] la somme de 1 027 euros au titre de la taxe foncière 2019,
- Condamne in solidum M. [M] [V] et Mme [C] [Z] à payer à M. [L] [V] [L] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il :
- a condamné M. [L] [V] à payer à M. [M] [V] et Mme [C] [Z] la somme totale de 6 038,70 euros au titre des loyers et du dépôt de garantie,
- a condamné M. [M] [V] et Mme [C] [Z] à payer à M. [L] [V] la somme de 7 700 euros au titre de l'indemnité d'occupation,
- a condamné in solidum M. [L] [V], M. [M] [V] et Mme [C] [Z] à payer à M. [B] [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonne la compensation entre les sommes de 8 200 euros (7 700 + 500) et 7 065,70 euros (6 038,70 + 1 027),
Condamne in solidum M. [M] [V] et Mme [C] [Z] à payer à M. [L] [V] la somme de 1 134,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022,
Condamne M. [L] [V] d'une part et M. [M] [V] et Mme [C] [Z] in solidum d'autre part à supporter chacun par moitié les dépens de première instance et d'appel,
Déboute M. [L] [V], M. [M] [V] et Mme [C] [Z] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [L] [V] à payer à M. [B] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [V] à payer à M. [B] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 24 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
24/10/2024
la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES
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la SELARL HAMEL ISABELLE
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la SELARL BALLALOUD ET ASSOCIES
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