Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2024
1ère prolongation
Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00434 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFM3 ETRANGER :
M. [S] [D]
né le 28 Janvier 1978 à [Localité 1] (LIBYE)
de nationalité libyenne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du PREFET DE LA MOSELLE prononçant le 28 mai 2024 le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [S] [D] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête du PREFET DE LA MOSELLE du 31 mai 2024 saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 31 mai 2024 à 10h54 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 27 juin 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [D] interjeté par courriel du 31 mai 2024 à 17h39 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé au procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [S] [D], appelant, assisté de Me Aurore DAMILOT, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [X] [E], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Aurore DAMILOT et M. [S] [D], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [S] [D], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
M. [S] [D] fait valoir que la procédure administrative ne comporte pas la décision ordonnant l'interdiction du territoire français sur laquelle est fondée son placement en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il soutient que la requête de préfet n'est pas accompagnée des pièces utiles et notamment de l'arrêt de la cour d'appel ayant prononcé une interdiction du territore français de l'intéressé.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [S] [D] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, il est acquis que M. [D] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire qui lui a été notiofiée le 11 juillet 2022 ensuite de sa mise en examen et de son incarcération pour viol sur mineur et coruption de mineurs. Son parcours pénal résulte de la fiche pénale produite au dossier qui mentionne sa comparution devant la cour d'assises de la Moselle, son acquittement le 09 avril 2024 pour le crime de viol et sa condamnation pour le délit de corruption de mineurs. A l'issue de sa peine et lors de sa levée d'écrou, il a été pris en charge par le centre de rétention des étrangers.
L'obligation de quitter le territoire en cours de validité et exécutoire à sa sortie de détention fonde justement son placement en rétention administrative sans qu'il soit nécessaire d'exiger la production de l'arrêt de la cour d'assises prononçant à son encontre une interdiction du territoire français.
L'ordonnance du juge de première instance doit être confirmée sur ce point.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
M. [S] [D] soutient que son placement en détention est injustifié au regard de la rupture des relations diplomatiques entre la France et la Libye si bien qu'aucun laissez-passer ne pourra lui être délivré. Il ajoute que son retour dans son pays l'exposerait à un risque de traitement inhumain et dégradant.
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Les cas prévus à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, les représentations diplomatiques de la France et de la Libye sont toujours présentes dans chacun des deux pays. Une demande de laissez-passer a été adressée dés le 29 mai 2024 à l'ambassade de Libye en France. Ce n'est qu'à la délivrance de ce document que le pays d'éloignement sera déterminé et M. [D] disposera alors d'un recours pour faire apprécier par la juridiction administrative, le risque qu'il encourrait à être renvoyé en Libye s'il y a lieu.
M. [D] à qui incombe la charge de la preuve ne démontre pas, à ce stade de la procédure que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un traitement dégradant et inhumain.
Ainsi la cour d'appel considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [S] [D] fait valoir qu'il n'a aucune perspective d'éloignement et sollicite sa remise en liberté à [Adresse 2] chez un tiers.
Ne disposant d'aucun document d'identité et ne justifiant d'aucune solution d'hébergement en France, ses garanties de représentation sont inexistantes si bien qu'il ne peut être fait droit à sa demande de remise en liberté.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel, étant précisé que l'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité et ne peut produire un passeport en orginal et en cours de validité.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [D] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 31 mai 2024 à 10h54 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 02 juin 2024 à 14h26.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00434 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFM3
M. [S] [D] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 02 Juin 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [S] [D] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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