Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04774 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXRN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 septembre 2020 - Tribunal judiciaire de Béziers
N° RG 18/01633
APPELANT :
Monsieur [X] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Laurent MAURIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTIMES :
Monsieur [X] [F]
né le 19 Octobre 1967 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Madame [L] [I] épouse [F]
née le 20 Octobre 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 28 septembre 2020 qui déboute M. [X] [B] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre M. et Mme [F] et le condamne à leur payer la somme indivise de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Vu la déclaration d'appel du 01 novembre 2020 par M.[B].
Vu ses uniques conclusions, remises par voie électronique le 31 janvier 2021, par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement, de déclarer nul le contrat souscrit avec les époux [F], d'ordonner la restitution du prix versé et des frais occasionnés par la vente, soit 65681,40€, de condamner les époux [F] à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts et celle de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [F] transmises par voie électronique le 22 septembre 2021, aux fins de confirmation du jugement en toutes ses dispositions et condamnation de M. [B] à leur verser une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 février 2023
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, l'appelant doit justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts par la voie d'un dépôt au greffe du timbre ou par la voie électronique lors de la remise de l'acte de constitution à peine d'irrecevabilité de l'appel qui est constatée d'office par la cour.
En l'espèce, la cour constate que le conseil de l'appelant a été invité par le greffe à régulariser la remise du timbre fiscal les 02 novembre 2020 et 10 mars 2023.
Or, il n'a toujours pas été justifié de l'acquittement du droit au jour des débats à l'audience du 13 mars 2023 à laquelle l'affaire a été appelée et, par un message en date du 10 mars 2023, Maître Maurin a indiqué qu'il était sans nouvelles de son client.
L'appel de M. [B] est par conséquent irrecevable.
Au vu de la demande au titre des frais irrépétibles des intimés, l'appelant sera condamné à payer à ces derniers une indemnité en application des dispositions combinées des articles 700 et 964 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel de Monsieur [X] [B];
Condamne ce dernier à payer à M. et Mme [F] la somme de 1500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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