Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01818
N° Portalis DBV3-V-B7G-VH4V
AFFAIRE :
Association LES PAPILLONS BLANCS DE LA COLLINE venant aux droits de l'Association APEI SEVRES CHAVILLE VILLE D'AVRAY
C/
[V] [G] épouse [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 19/01585
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
Me Alexa RAIMONDO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association LES PAPILLONS BLANCS DE LA COLLINE venant aux droits de l'Association APEI SEVRES CHAVILLE VILLE D'AVRAY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire : 8 - Substitué par Me Elodie BRUNNER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [V] [G] épouse [S]
née le 19 Mai 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexa RAIMONDO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2109
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE.
Mme [V] [G] épouse [S] (ci-après Mme [S]) a été embauchée, à compter du 23 septembre 2013, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de service par l'association APEI SEVRES CHAVILLE VILLE D'AURAY (ci-après l'association APEI SCVA), ayant pour objet l'accueil d'adultes handicapés.
À ce titre, Mme [S] a assuré la direction de deux foyers d'hébergements.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
A la fin de l'année 2017, Mme [S] a été placée sous l'autorité de Mme [H].
Par lettre du 11 février 2019, l'association APEI SCVA a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 22 février 2019, l'association APEI SCVA a notifié à Mme [S] son licenciement pour faute grave.
Au moment de la rupture du contrat de travail, l'association APEI SCVA employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de Mme [S] s'élevait à
4106,42 euros brut.
Le 5 novembre 2019, l'association LES PAPILLONS BLANCS DE LA COLLINE est venue aux droits de l'association APEI SCVA.
Le 9 décembre 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de l'association LES PAPILLONS BLANCS DE LA COLLINE venant aux droits de l'association APEI SCVA à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de ruptures ainsi que divers chefs de dommages-intérêts.
Par un jugement du 28 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'association APEI SCVA à verser à Mme [S] :
* 16 425,68 euros brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 642,56 euros brut au titres des congés payés afférents,
* 23 611,91 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la délivrance des documents conformes (feuille de paie, document pour Pôle emploi),
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire en dehors des dispositions de l'article
R 1454-28 du code du travail,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné l'association APEI SCVA au remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi dans la limite de quatre mois,
- débouté Mme [S] de ses autres demandes,
- débouté l'association APEI SCVA de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association APEI SCVA aux entiers dépens.
Le 10 juin 2022, l'association LES PAPILLONS BLANCS DE LA COLLINE, venant aux droits de l'association APEI SCVA, a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'association LES PAPILLONS BLANCS DE LA COLLINE, venant aux droits de l'association APEI SCVA, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
* 16 425,68 euros brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 642,56 euros brut au titres des congés payés afférents,
* 23 611,91 euros à titre d'indemnité pour licenciement,
* 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau, débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières déposées le 22 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour de :
1°) confirmer le jugement en ce qu'il a
- dit que son licenciement par l'APEI SCVA est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'APEI SCVA à lui payer :
* 16 425,68 euros brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 642,56 euros brut au titres des congés payés afférents,
* 23 611,91 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la délivrance des documents conformes (feuille de paie, document pôle emploi),
- ordonné la capitalisation des intérêts fixée à la date de la saisine,
- condamné l'APEI SCVA au remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 4 mois,
- débouté l'APEI SCVA de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'APEI SCVA aux entiers dépens.
2°) confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'APEI SCVA à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais à titre principal, infirmer le jugement sur la quantum, et statuant à nouveau, condamner l'APEI SCVA à lui verser la somme de 24 638 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'APEI SCVA devenue l'association LES PAPILLONS BLANCS DE LA COLLINE blancs de Colline à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3°) infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes, et statuant à nouveau, condamner l'APEI SCVA devenue l'association LES PAPILLONS BLANCS DE LA COLLINE à lui payer les sommes suivantes :
- 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat,
- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'organiser les entretiens professionnels,
- 12 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire,
4°) en tout état de cause :
- condamner l'APEI SCVA devenue l'association LES PAPILLONS BLANCS DE LA COLLINE à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000 euros,
- ordonner la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil,
- ordonner que l'ensemble des condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la saisine,
- condamner l'APEI SCVA devenue l'association LES PAPILLONS BLANCS DE LA COLLINE aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 24 octobre 2023.
SUR CE :
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral ou, subsidiairement, pour exécution déloyale du contrat de travail :
Considérant que Mme [S] soutient qu'elle été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de l'association APEI SCVA, ayant dégradé son état de santé et constitués par :
1°) le fait d'avoir été 'contrainte de gérer un service dans des situations de sous-effectifs dramatiques plaçant les salariés en situation d'épuisement physique et mental' ;
2°) à compter de décembre 2017, 'un manque patent d'information et de communication' avec la directrice de l'association, Mme [H] ;
3°) en février 2019, une demande faite par la directrice à des salariés d'établir une fiche d'incident mensongère à son encontre ;
Qu'elle ajoute, à titre subsidiaire, que ces faits constituent à tout le moins un manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail ;
Qu'elle réclame en conséquence la condamnation de l'association intimée à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Que l'association LES PAPILLONS BLANCS DE LA COLLINE, venant aux droits de l'association APEI SCVA, conclut au débouté des demandes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article
L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles' ; qu'aux termes de l'article L. 1222-1 du même code : ' Le contrat de travail est exécuté de bonne foi' ;
Qu'en l'espèce, sur le harcèlement moral, s'agissant des faits mentionnés au 1°) ci-dessus, Mme [S] se borne à verser aux débats une attestation rédigée en novembre 2022, soit plusieurs années après les faits en cause, par une ancienne déléguée du personnel partie à la retraite en janvier de la même année (Mme [R]), qui se borne à évoquer de manière imprécise 'une ambiance délétère' et un 'turn-over important dans les équipes' ;
Que s'agissant des faits mentionnés au 2°), Mme [S] verse aux débats :
- une attestation d'une psychologue se bornant à reprendre les dires de la salariée quant à un 'mal être au travail' ;
- quatre attestations imprécises et subjectives d'anciens salariés, mentionnant qu'il leur 'semblait' y avoir des 'tensions' entre Mme [S] et sa supérieure hiérarchique ;
Que s'agissant des faits mentionnés au 3°), Mme [S] verse aux débats l'attestation de Mme [R] mentionnée ci-dessus, qui est tardive et imprécise et ne fait que rapporter des propos tenus par d'autres salariés ;
Que dans ces conditions, Mme [S] ne présente pas des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral ;
Que, sur l'exécution déloyale du contrat, pour les même motifs, Mme [S] n'établit pas de manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail par l'employeur ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté des demandes indemnitaires formées à ce titre ;
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
Considérant que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs et que ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun élément n'établit l'existence au sein de l'association d'un sous-effectif à l'origine d'une dégradation de la santé de Mme [S] ;
Que par ailleurs, Mme [S] soutient de manière vague que certains résidents des foyers d'hébergement pour adultes handicapés dont elle avait la charge ne relevait 'pas de ces structures du fait de leur faible degré d'autonomie et de leur besoin d'un encadrement beaucoup plus important et pour certains d'un suivi médicalisé' ; qu'elle n'allègue aucun manquement à une obligation précise de sécurité pesant sur l'employeur ;
Que de plus, et en toute hypothèse, Mme [S] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'organiser un entretien professionnel:
Considérant que si l'association appelante ne justifie pas de la tenue de l'entretien professionnel prévu par les dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail, Mme [S] ne justifie pour sa part d'aucun préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire ;
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à Mme [S], qui fixe les limites du litige, lui reproche en substance d'avoir donné l'ordre à une subordonnée d'administrer, sans ordonnance médicale, à un résident du foyer d'hébergement un médicament (Atarax) et d'avoir abusé de son autorité en contraignant cette salariée à commettre cet acte ;
Considérant que l'association appelante soutient que les faits reprochés ne sont pas prescrits contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, ayant été révélés par des salariés le 16 janvier 2019 et n'étant intégralement connus par la suite, à l'issue d'une enquête interne diligentée par Mme [H] ; qu'elle ajoute que les faits sont établis et constitutifs d'une faute grave ; qu'elle en conclut que le licenciement de Mme [S] est fondé sur une faute grave et qu'il convient de la débouter de l'ensemble de ses demandes afférentes ;
Que Mme [S] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que :
- les faits, qui sont survenus le 23 novembre 2018, et pour lesquels l'employeur ne démontre pas la date de connaissance des faits, sont prescrits au moment de l'engagement de la procédure de licenciement ;
- l'employeur n'a pas engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint après la connaissance des faits, ce qui exclut la qualification de faute grave et par suite aboutit à un licenciement sans cause réelle et sérieuse par application des stipulations de l'article 33 de la convention collective ;
- la réalité d'une faute n'est pas établie ;
Qu'elle demande en conséquence l'allocation d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 24'638 euros équivalente à six mois de salaire ;
Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ;
Qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que le point de départ de ce délai intervient au jour où l'employeur à une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites;
Qu'en l'espèce, il est constant que les faits en litige, qualifiés par l'employeur d'administration d'un médicament à un résident sans ordonnance et d'abus d'autorité et reprochés à Mme [S] à titre de faute grave, sont intervenus le 23 novembre 2018, soit plus de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable au licenciement en date du 11 février 2019 ;
Qu'au soutien de son allégation d'une première révélation des faits litigieux à l'occasion d'un entretien avec des salariées de l'association intervenue le 16 janvier 2019, l'association appelante se borne à invoquer un compte-rendu d'entretien établi par Mme [H] et daté par ses soins de ce jour là ; qu'aucun élément ne vient toutefois corroborer la réalité de la tenue d'un tel entretien à cette date ; que de plus, la lettre de licenciement indique que l'entretien en cause a eu lieu non pas à cette date mais le 18 janvier 2019 ;
Qu'en outre, l'association appelante allègue qu'elle n'a eu connaissance exacte des faits qu'à l'issue d'une enquête interne menée par Mme [H], sans toutefois verser le moindre élément établissant la réalité de ces investigations ;
Qu'au surplus, le registre de distribution de médicaments et le journal de bord du foyer, dont il est constant qu'ils sont remplis au jour le jour par les salariés pour l'information de l'employeur, mentionnent l'administration du médicament en litige le 23 novembre 2018 ;
Que dans ces conditions, l'association appelante n'établit pas qu'elle a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à Mme [S] dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail mentionnées ci-dessus ;
Que Mme [S] est donc fondée à soutenir que les faits reprochés au titre de son licenciement pour faute grave sont prescrits, ainsi que l'a justement estimé le conseil de prud'hommes ;
Que le licenciement en litige est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Qu'en conséquence, il y a lieu tout d'abord de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il alloue à Mme [S] les sommes suivantes, dont les montants ne sont au demeurant pas contestés par l'employeur :
- 16 425,68 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 642,56 euros brut au titres des congés payés afférents ;
- 23 611,91 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
Qu'ensuite, Mme [S] est fondée à réclamer, eu égard à son ancienneté de cinq années complètes, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre trois et six mois de salaire brut en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'eu égard à son âge (née en 1965), à sa rémunération, à l'absence d'éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu de confirmer l'allocation d'une somme de
20'000 euros à ce titre ;
Sur les dommages-intérêts pour procédure de licenciement brutale et vexatoire :
Considérant en l'espèce que Mme [S] invoque la remise en public de sa convocation à entretien préalable au licenciement et d'une mise à pied à titre conservatoire ; que l'attestation d'un salarié versée aux débats sur ce point ne fait toutefois pas état de la 'mise en scène' et du caractère public de cette remise en main propre dénoncée par Mme [S] ;
Que de plus et en toute hypothèse, Mme [S] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire ;
Sur les intérêts légaux :
Considérant qu'il y lieu de dire que les sommes allouées ci-dessus à Mme [S] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du jugement attaqué en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire ; qu'il sera ainsi ajouté au jugement, les premiers juges ayant omis de statuer sur ce point ;
Que par ailleurs, la cour constate que l'association appelante ne demande pas l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a statué sur la capitalisation des intérêts légaux ;
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur et sur la remise de documents sociaux :
Considérant qu'il y a lieu de constater que l'association LES PAPILLONS BLANCS DE LA COLLINE, venant aux droits de l'association APEI SCVA, ne demande pas l'infirmation du jugement attaqué sur ces points ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu'aucun appel n'est dirigé contre la condamnation aux dépens ; qu'en outre, l'association appelante, qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à Mme [S] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Dit que les sommes allouées ci-dessus à Mme [V] [G] épouse [S] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'association APEI SEVRES CHAVILLE VILLE D'AVRAY, aux droits de laquelle est venue l'association LES PAPILLONS BLANCS DE LA COLLINE, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du jugement en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,
Condamne l'association LES PAPILLONS BLANCS DE LA COLLINE, venant aux droits de l'association APEI SEVRES CHAVILLE VILLE D'AVRAY, à payer à Mme [V] [G] épouse [S] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l'association LES PAPILLONS BLANCS DE LA COLLINE, venant aux droits de l'association APEI SEVRES CHAVILLE VILLE D'AVRAY, aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,