Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles L. 623-6 et L. 623-7 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 19 juin 2001), que, les sociétés du groupe Royal Monceau ayant été mises en redressement judiciaire le 5 avril 1996, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Hôtelière Miramar au profit de la société Accor et prononcé la liquidation judiciaire de la SCI des Vagues ainsi que de la SC Les Vagues ; qu'un arrêt du 5 décembre 1997 a confirmé le plan de cession de la première société débitrice et arrêté le plan de cession des deux autres au profit de la société Accor ; que le tribunal a décidé, à la demande du commissaire à l'exécution du plan, la prorogation du plan de cession des trois sociétés débitrices ; que, ce jugement ayant été confirmé par l'arrêt déféré, les trois sociétés se sont pourvues en cassation ;
Attendu, cependant, que le pourvoi n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts modifiant le plan de cession ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Hôtelière Miramar, la SCI des Vagues et la société civile Les Vagues aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 1800 euros à M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.
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