Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/ 418
Rôle N° RG 23/06444 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIMM
A.S.L. SYNDICAT COPROPRIETAIRES LES MAS DU CAP NEGRE 4/5
C/
[V] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cyrille LA BALME
Me Christophe HERNANDEZ
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/11460.
DEMANDEUR A LA REQUETE
Syndicat des copropriétaires LES MAS DU CAP NEGRE 4/5, sis [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET SOLA
dont le siège social est situé [Adresse 2] et dont l'établissement secondaire est situé [Adresse 3]
représentée par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR A LA REQUETE
Monsieur [V] [P]
né le 07 avril 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l'affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l'article 6 de l'ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
- condamné M. [V] [P] à démolir les ouvrages de type cabanon extension de son lot, terrasse en bois, tel que visés dans le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 14 octobre 2021, situés au droit du lot n° 3 composant la copropriété de l'ensemble immobilier dénommé Syndicat des copropriétaires Les Mas du Cap Nègre 4/5, sis [Adresse 1] à [Localité 6], et à remettre les lieux en leur état initial, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de son ordonnance ;
- condamné M. [V] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires Les Mas du Cap Nègre 4/5 la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [V] [P] aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 14 octobre 2021.
Selon déclaration reçue au greffe le 12 mai 2022, M. [V] [P] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 2 juin 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du mardi 23 mai 2022, son instruction devant être déclarée close le 9 mai précédent.
L'avis de fixation a été envoyé le jour même à Maître Hernandez, conseil de l'appelant.
Par ordonnance contradictoire, en date du 19 juillet 2022, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur délégation du premier président, a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt au greffe et notification de conclusions dans le mois de l'avis de fixation ;
- condamné l'appelant aux dépens.
Par requête aux fins de déféré, transmise au greffe le 2 août 2022, M. [V] [P] a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance précitée et de fixer l'audience collégiale à laquelle l'affaire pourrait être contradictoirement débattue.
Par avis du 11 août 2022, les conseils des parties ont été informés que le déféré serait examiné à l'audience du 4 octobre suivant.
Par conclusions transmises le 28 septembre 2022, le Syndicat des copropriétaires Les Mas du Cap Nègre 4/5 a sollicité de la cour qu'elle :
- déboute M. [V] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- rejette l'ensemble des demandes présentées par M. [V] [P] ;
- confirme l'ordonnance déférée ;
- condamne M. [V] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Grégory Pilliard, avocat.
Par arrêt en date du 10 novembre 2022, statuant dans les limites du déféré, la cour d'appel de céans a :
- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;
- condamné M. [V] [P] à verser au Syndicat des copropriétaire Villa Saint Honoré la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [V] [P] aux dépens du présent déféré.
Par requête présentée le 2 mai 2023, Maître Cyrille La Balme a sollicité de la cour qu'elle rectifie la page 4 de son arrêt en ce qu'elle a, en fin de motivation ainsi dans le dispositif dénommé son client, intimé, 'Syndicat des copropriétaires Villa Saint Honoré' au lieu et place de 'Syndicat des copropriétaires Les Mas du Cap Nègre 4/5".
Par soit-transmis en date du 11 mai 2023, la cour a informé les conseil des parties qu'elle avait décidé de statuer sans audience, par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile. Elle les a invités à présenter leurs éventuelles observations avant le 25 mai suivant, minuit, l'arrêt devant être rendu le 8 juin 2023
Au 25 mai 2023, les conseils des parties n'avaient formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement (ou un arrêt), même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il n'est pas contestable en l'espèce que c'est par une erreur purement matérielle, vraisemblablement de type 'copier-coller' que la cour a, en page 4 de son arrêt, mentionné à deux reprises le 'Syndicat des copropriétaires Villa Saint Honoré' (non partie à l'instance) aux lieu et place de 'Syndicat des copropriétaires Les Mas du Cap Nègre 4/5", intimé.
Son arrêt sera donc corrigé en ce qu'au lieu et place de 'Syndicat des copropriétaires Villa Saint Honoré' il faudra lire 'Syndicat des copropriétaires Les Mas du Cap Nègre 4/5".
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit la requête en rectification matérielle déposée le 2 mai 2023 ;
Dit qu'en page 4 de l'arrêt sur déféré n° 2022/744 rendu, le 10 novembre 2022, dans une affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/11460, il faudra lire, tant en fin de motivation que dans le dispositif, 'Syndicat des copropriétaires Les Mas du Cap Nègre 4/5" aux lieu et place de 'Syndicat des copropriétaires Villa Saint Honoré' ;
Dit que pour plus de lisibilité, le dispositif de l'arrêt du 10 novembre 2022 précité sera remplacé par le dispositif suivant :
La cour,
Statuant dans les limites du déféré,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;
Condamne M. [V] [P] à verser au Syndicat des copropriétaires Les Mas du Cap Nègre 4/5 la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [P] aux dépens du présent déféré.
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et notifiée comme un arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière Le président
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