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Cour de cassation, 03 juin 1998. 96-40.208

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.208

Date de décision :

3 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section activités diverses), au profit de la Société française d'intérim (SFI), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la Société française d'intérim, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé, en qualité d'intérimaire, par la Société française d'intérim (SFI); qu'en faisant valoir qu'il avait effectué des missions de travail temporaire pour le compte de la société Multiserv, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement, par la SFI, d'indemnités de panier en application de la convention collective de la métallurgie dunkerquoise à laquelle était soumise la société Multiserv ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 16 octobre 1995) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes se borne à énoncer que la convention collective de la métallurgie dunkerquoise ne peut s'appliquer sans autre précision, qu'une telle affirmation viole totalement les dispositions de l'article L. 124-4-6 et L. 124-7 du Code du travail qui prévoit que les travailleurs temporaires doivent bénéficier des mêmes conditions de travail que les salariés de l'entreprise utilisatrice, que l'indemnité de panier de la convention collective de la métallurgie, faisant partie des conditions de travail au sens des articles précités, était incontestablement due à M. X..., que le jugement encourt donc la cassation, alors surtout que l'imprécision de la motivation ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer la plénitude de son contrôle ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que la SFI ne relevait pas de la convention collective de la métallurgie dunkerquoise; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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