Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
--------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
--------------
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01579 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEG7
Le 06 Novembre 2024
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 04 Novembre 2024 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 5] concernant Mme [L] [I] née le 07 Juin 2004 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] à [Localité 2] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 5] en date du 30 octobre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 5] en date du 02 novembre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [L] [I] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Jérôme AZZI, avocat de permanence;
MOTIFS
Mme [L] [I] a été admise dans le cadre de soins sans consentement au centre hospitalier d’[Localité 5] le 30 octobre 2024, sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [H], médecin des Hôpitaux Universitaires de [Localité 7], indiquait que la patiente avait été admise en réanimation médicale le 29 octobre à la suite d’une intoxication médicamenteuse volontaire, sur fond de conflit intra-familial au domicile. Connue pour des antécédents de tentatives de suicides, la patiente présentait un contact carencé, avec hypomimie, un poids faible (35 kg), un discours pauvre et lisse, avec peu d’accroche lors de l’entretien, et une absence de critique de son geste, rendant impossible toute poursuite des soins dans un cadre ambulatoire.
Par décision en date du 2 novembre 2024, le directeur de l’établissement a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [I], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, Mme [I] sollicite la mainlevée de son hospitalisation, confiant se sentir mal à l’hôpital et n’avoir aucun appétit. Elle reconnaît avoir ingéré des médicaments à la suite d’un épisode de violences de sa soeur de 16 ans mais déclare à ce jour avoir pris conscience qu’elle était “trop jeune pour mourir”. Son Conseil sollicite la mainlevée de l’hospitalisation de Mme [I] au motif que cette dernière n’a jamais reçu notification de la décision d’admission, alors qu’il s’agit d’une pièce essentielle de la procédure. Il se dit favorable à un effet différé compte tenu de l’état de sa cliente afin de permettre la mise en place d’un programme de soins.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
Ce droit à l'information du patient est un droit essentiel. En effet, le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit à l’information de la personne détenue (CEDH 21 févr. 1990, Van der Leer, req. No 11509/85). Ce droit à l’information est également contrôlé par la Cour de cassation, qui exige que les décisions concernant l’hospitalisation du patient lui soient notifiées dans les plus brefs délais, dès que son état le permet (cf. Civ. 1ère 15 octobre 2020, pourvoi 20-14.271).
En l’espèce, le dossier de Mme [I] ne contient aucune pièce relative à la notification de la décision d’admission en soins sans consentement. Sollicité dans le temps du délibéré, l’établissement nous a communiqué un formulaire de notification de la décision d’admission daté du 6 novembre 2024, soit du jour-même de l’audience, étant ici rappelé que la patiente est hospitalisée au centre hospitalier d’[Localité 5] depuis le 30 octobre 2024. Or, il ne ressort d’aucune pièce médicale versée au dossier que Mme [I], lors de son admission, puis dans les 72 heures qui ont suivi, se trouvait dans un état tel qu’elle n’était pas en capacité de comprendre la décision prise et la teneur des voies de recours et des droits à sa disposition.
L’absence de notification à la patiente de la décision d’admission immédiatement après son arrivée à l’hôpital a nécessairement porté atteinte à ses droits en ce qu’elle a privé Mme [I] de toute possibilité de comprendre le cadre juridique dans lequel son hospitalisation s’inscrivait, les motifs médicaux de la mesure et les voies de recours à sa disposition, alors qu’elle reste opposée à une telle mesure.
En conséquence, il n’est d’autre choix que d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation. Cependant, au regard de l’état de grande vulnérabilité de Mme [I], tel qu’il ressort des pièces médicales versées au dossier, il convient d’assortir la présente décision d’un effet différé de 24 heures, le temps pour les médecins d’élaborer, le cas échéant, un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la procédure irrégulière;
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [L] [I] née le 07 Juin 2004 à [Localité 6] ;
DISONS que la présente décision ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 06 Novembre 2024 à :
- Mme [L] [I], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 5]
- Me Jérôme AZZI, Conseil de [L] [I]
Le Greffier
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le à heures .
Le Greffier
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment