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Tribunal Administratif de Montreuil, 10 juin 2024. 2403063

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2403063

Date de décision :

10 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 15 décembre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'un trop-perçu d'aides personnelles au logement d'un montant restant dû de 498,37 euros. Mme B soutient qu'elle a déjà remboursé ce solde d'indu. Par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis déclare se désister de sa demande de remboursement de l'indu en cause. Elle fait valoir que Mme B a effectivement remboursé toute sa dette d'aide personnalisée au logement et qu'elle a elle-même pris à sa charge les frais de signification de la contrainte. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baffray ; - les observations de Mme , régulièrement habilitée, pour la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a, en cours d'instance, annulé la contrainte contestée et pris à sa charge les frais de sa signification. Dès lors, l'opposition de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a plus d'y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. Le magistrat désigné, J.-F. BaffrayLa greffière de l'audience, D. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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