Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [D] [K] c/ [S] [J], [Z] [B], S.D.C. [Adresse 2]
N° 24 /
Du 06 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 17/05612 - N° Portalis DBWR-W-B7B-LJVZ
Grosse délivrée à
Me Nicolas DONNANTUONI
Maître Serge BERTHELOT
Me Jessica DUDOGNON
expédition délivrée à
le 06/09/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du six Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
À l'audience publique du 08 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024 , signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Maître [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.D.C. [Adresse 2], représenté par son Administrateur provisoire la SELARL XAVIER HUERTAS & ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [Y] désignée à cette fonction par ordonnance sur pied de requête du 20 janvier 2021
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier en date du 8 décembre 2017, par lequel, Monsieur [D] [K] a fait assigner Monsieur [S] [J] afin de voir :
Vu l’article 552 du code civil,
Vu l’article 555 du code civil,
Vu l’article 675 du code civil,
Vu l’article 678 du code civil,
Vu l’article 3 et l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
- Dire et juger que Monsieur [J] a réalisé des ouvertures constituées par des fenêtres dans le mur mitoyen de leurs propriétés,
- Condamner Monsieur [J] à fermer les ouvertures irrégulières dans le délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Condamner Monsieur [J] au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 1 mois à défaut d’avoir supprimé les ouvertures irrégulières,
- Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre du trouble de jouissance subi,
- Condamner Monsieur [J] à supprimer les constructions irrégulières relatives à la salle de bain et aux canalisations,
- Dire et juger que Monsieur [J] devra supprimer la construction irrégulière de la salle de bain et des canalisations y afférentes s’appuyant sur sa propriété dans le délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Dire et juger qu’à défaut de la suppression de la salle de bain et des canalisations y afférentes s’appuyant sur ses murs dans ledit délai de 1 mois, une astreinte de 500 euros par jour de retard courra à l’encontre de Monsieur [J],
- Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi pour la construction irrégulière de la salle de bain et des canalisations y afférentes s’appuyant sur sa propriété,
- Condamner Monsieur [J] à rétablir ses droits d’accès à la porte d’entrée située dans l’escalier partie commune,
- Condamner Monsieur [J] à procéder aux travaux de remise en état et l’accès direct dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Condamner Monsieur [J] au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 1 mois, à défaut d’avoir rétabli son accès,
- Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre du trouble de jouissance subi pour la perte de l’accès direct à sa propriété,
Subsidiairement,
- Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 80.000 euros en réparation du préjudice subi pour l’impossibilité de reconstruction d’une superficie de plancher habitable de 40m2,
Dans tous les cas,
- Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [J] en tous les dépens distraits au profit de Maître J. NOBLES MASTELLONE, avocat, sous sa due affirmation.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 17/05612.
Vu l’exploit d’huissier en date du 2 janvier 2019 par lequel Monsieur [K] a fait assigner Madame [Z] [B], épouse [J] afin de voir :
Vu l’article 552 du code civil,
Vu l’article 555 du code civil,
Vu l’article 675 du code civil,
Vu l’article 678 du code civil,
Vu l’article 3 et l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
- Dire et juger que Monsieur [J] a réalisé des ouvertures constituées par des fenêtres dans le mur mitoyen de leurs propriétés,
- Condamner Monsieur [J] à fermer les ouvertures irrégulières dans le délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Condamner Monsieur [J] au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 1 mois à défaut d’avoir supprimé les ouvertures irrégulières,
- Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre du trouble de jouissance subi,
- Condamner Monsieur [J] à supprimer les constructions irrégulières relatives à la salle de bain et aux canalisations,
- Dire et juger que Monsieur [J] devra supprimer la construction irrégulière de la salle de bain et des canalisations y afférentes s’appuyant sur sa propriété dans le délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Dire et juger qu’à défaut de la suppression de la salle de bain et des canalisations y afférentes s’appuyant sur ses murs dans ledit délai de 1 mois, une astreinte de 500 euros par jour de retard courra à l’encontre de Monsieur [J],
- Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi pour la construction irrégulière de la salle de bain et des canalisations y afférentes s’appuyant sur sa propriété,
- Condamner Monsieur [J] à rétablir ses droits d’accès à la porte d’entrée située dans l’escalier partie commune,
- Condamner Monsieur [J] à procéder aux travaux de remise en état et l’accès direct dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Condamner Monsieur [J] au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 1 mois, à défaut d’avoir rétabli son accès,
- Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre du trouble de jouissance subi pour la perte de l’accès direct à sa propriété,
Subsidiairement,
- Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 80.000 euros en réparation du préjudice subi pour l’impossibilité de reconstruction d’une superficie de plancher habitable de 40 m2,
Dans tous les cas,
- Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [J] en tous les dépens distraits au profit de Maître J. NOBLES MASTELLONE, avocat, sous sa due affirmation.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 19/00154.
Vu l’ordonnance en date du 4 avril 2019 par laquelle, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 19/00154 avec celle inscrite sous le n° RG 17/05612.
Vu l’exploit d’huissier en date du 15 novembre 2019, par lequel, Monsieur [K] a fait assigner la SCP EZAVIN-[T] en la personne de Maître [R] [T] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la copropriété sise à [Localité 6] afin de voir :
Vu les articles 66, 325, 327, 328, 329 et 331 du code de procédure civile,
- Voir ordonner la jonction avec l’affaire principale enrôlée auprès de la 2ème chambre sous le n° RG 17/05612,
- Dire et juger la présence de Maître [T], es qualité d’administrateur judiciaire provisoire, nécessaire aux débats,
- Dire et juger l’intervention forcée de Maître [T] comme constituant une intervention principale,
- Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à maitre [T] es qualité d’administrateur provisoire de la copropriété,
- Condamner Maître [T] à faire restituer par Monsieur [J] et Madame [B] épouse [J] à la copropriété les parties communes d’origine,
- Condamner Maître [T] es qualité d’administrateur judicaire provisoire de la copropriété à faire remettre en état, par Monsieur [J] et Madame [B] épouse [J], les parties communes détruites, détériorées ou appropriées par eux,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Cette procédure était enrôlée sous le n° RG 19/05050.
Vu l’ordonnance du 6 février 2020, par laquelle juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 19/05050 avec celle inscrite sous le n° RG 17/05612.
Vu le jugement rendu le 4 août 2022, par lequel le tribunal judiciaire de NICE a :
- Ordonné la réouverture des débats,
- Fixé la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation,
- Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur,
- Fixé la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros,
- Dit que M. [D] [K] d’une part, et M. [S] [J] et Mme [Z] [B] d’autre part devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion,
- Dispensé la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles,
- Dit que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
- Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
- Dit que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 10 Janvier 2023,
- Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
- Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
- Dit qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 4] en précisant le n° de RG,
- Renvoyé l'affaire à l’audience de mise en état du 2 Février 2023 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure,
- Dit que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d'exercer sa mission et dit que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi,
- Dit que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
- Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
- Réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2021, le syndicat des copropriétaires a sollicité de voir :
- Donner acte à la SELARL XAVIER HUERTAS & ASSOCIES qu’à titre principal elle s’en rapporte sur les demandes et prétentions du demandeur,
Dans l’hypothèse où le tribunal estimerait devoir entrer en voie de condamnation à l’égard des travaux réalisés sans autorisation sur les parties communes,
- Condamner Monsieur [J] et Madame [B] sous astreinte à remettre les lieux en leur état d’origine, c’est-à-dire :
- Fermer les ouvertures constituées par des fenêtres dans le mur porteur commun,
- Supprimer les constructions irrégulières relatives au WC et aux canalisations de nature à affecter la solidité du plancher commun sur lesquels ils sont posés, le tout, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
- Condamner la partie succombante au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 4 septembre 2023, Monsieur [K] a sollicité, au visa de l’article 384 du code de procédure civile, de voir :
- Homologuer le protocole d’accord signé par lui et les époux [J],
- Dire qu’il fera corps avec le jugement à intervenir,
- Constater son désistement d’instance et d’action,
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées le 7 septembre 2023, Monsieur et Madame [J] ont sollicité, au visa des articles 384, 15685 et 1567 du code de procédure civile, de voir :
- Donner acte de leur acceptation du désistement de Monsieur [K],
- Prendre acte de ce qu’ils se désistent également de leurs demandes reconventionnelles,
- Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et les partager.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires a indiqué se désintéresser de l’affaire.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 23 février 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 8 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désistement et d’homologation de l’accord
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
Aux termes de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 2049, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Aux termes de l’article 1162 du code civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [K], Madame [B] épouse [J] et Monsieur [J] ont signé un protocole d’accord transactionnel le 3 aout 2023.
L’exemplaire original du protocole d’accord a été versé aux débats par Monsieur [K].
Monsieur [K], Madame [B] épouse [J] et Monsieur [J] demandent de voir homologuer le protocole d’accord en date du 9 octobre 2023 et de lui voir conférer force exécutoire.
Il convient d’accueillir cette demande, d’homologuer et de donner force exécutoire à ce protocole d’accord transactionnel.
Monsieur [D] [K] se désiste de son instance et de son action .
Monsieur [S] [J] et madame [B] ont accepté ce désistement et se désistent de leurs demandes reconventionnelles.
Le désistement d’instance et d’action des parties sera déclaré parfait conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile et emporte extinction de l’instance en application de l’article 385 du même code.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de ses dernières conclusions (RPVA 30/06/2021) notifiées antérieurement au jugement du 4 août 2022, le syndicat des copropriétaires, attrait à la cause par Monsieur [K], sollicite la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience de plaidoirie du 8 mars 2024, le syndicat des copropriétaires n’a pas déposé de dossier.
Monsieur [K], Madame [B] épouse [J] et Monsieur [J] ne forment aucune demande à son encontre.
En conséquence, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], les frais irrépétibles qu’il a engagé pour sa défense.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
Monsieur [D] [K] sera condamné aux dépens sauf autre accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu le 9 octobre 2023 entre Monsieur [D] [K], Madame [Z] [B] épouse [J] et Monsieur [S] [J],
RAPPELLE que protocole a force exécutoire,
DIT que l'original du protocole sera joint à la minute du présent jugement,
CONSTATE que les désistements d’instance et d’action de Monsieur [D] [K], Madame [Z] [B] épouse [J] et Monsieur [S] [J] sont parfaits,
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 17/5612,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [D] [K] aux dépens sauf autre accord entre les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT