Tribunal Administratif de VERSAILLES, 21 décembre 2023. 2303873
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2303873
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de refus en date du 1er avril 2023 prise par le service de scolarité de l'université de Paris-Saclay relative à sa candidature en master 2 sciences du végétal pour la rentrée universitaire 2023-2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, l'université Paris-Saclay conclut au rejet de la requête, à ce que Mme B soit condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure et à ce qu'une somme de 134,40 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L 761-1 () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'université Paris Saclay tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L 71-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'université Paris Saclay formée en application des dispositions de l'article l 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Paris-Saclay.
Fait à Versailles, le 21 décembre 2023.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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