Cour d'appel, 25 novembre 2024. 24/00421
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00421
Date de décision :
25 novembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00421
N° Portalis DBV3-V-B7I-WJRJ
AFFAIRE :
SA SMA
et autres
C/
S.A.S. EEGC
et autres
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Décembre 2023 par le Juge de la mise en état de [Localité 43]
N° RG : 22/00709
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Mélina PEDROLETTI
Me Philippe [Localité 39]
Me Eric CATRY
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Christophe DEBRAY
Me Emmanuel DESPORTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTES
SA SMA en qualité en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et CNR
[Adresse 31]
[Localité 28]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
S.C.I. [Localité 38] BOURQUARD
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 21]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
SA NEXITY GRAND [Localité 42] anciennement dénommée FEREAL
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 34]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
****************
INTIMÉES
S.A.S. EEGC
[Adresse 23]
[Localité 22]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Géraldine MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
SOCIETE COOPERATIVE POUR L'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE ARCHITECTE COOPERATIVE ou « AR-CO »
[Adresse 12]
[Localité 6] (Belgique)
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
Plaidant : Me Emmanuel BENOIT de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0426
S.A.S. KER EXPERT
[Adresse 14]
[Localité 30]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
Plaidant : Me Emmanuel BENOIT de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0426
S.A.R.L. SERBOIS
[Adresse 9]
[Localité 20]
Représentant : Me Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101
Plaidant : Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126
Société CAM BTP
[Adresse 8]
[Adresse 40]
[Localité 24]
Représentant : Me Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101
Plaidant : Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126
S.A.S.U. LE CHEVALIER
[Adresse 7]
[Localité 35]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 33]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Laure VALLET de la SELARL GVB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0275
Société QBE EUROPE SA/NV société de droit étranger ayant son siège social [Adresse 16] (Belgique), prise en sa qualité d'assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 33]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Laure VALLET de la SELARL GVB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0275
Société L'AUXILIAIRE
[Adresse 19]
[Localité 25]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085
S.A.S. ISOL 2000
[Adresse 10]
[Localité 36]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur des sociétés CHAPES [O] et EEGC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 32]
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
Plaidant : Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
S.A.R.L. CHAPES [O]
[Adresse 27]
[Localité 29]
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
Plaidant : Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
SAS ENTREPRISE LEROUX
[Adresse 44]
[Adresse 4]
[Localité 37]
Défaillante
SAS CONSORTIUM FRANCAIS PAVILLON ET BATIMENT - CFPB, représenté par Me HAZANE Denis de la SCP Philippe ANGEL- Denis HAZANE - Sylvie DUVAL
[Adresse 17]
[Localité 26]
Défaillante
SARL SODETEL
[Adresse 18]
[Localité 5]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société [Localité 38] Bourquard (ci-après Bourquard) a fait édifier en qualité de maître d'ouvrage un ensemble immobilier de 44 logements sur deux niveaux et 44 places de parkings, situés [Adresse 15] à [Localité 38] (95).
Cet immeuble a été constitué en copropriété, commercialisée sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement. Pour les besoins de cette opération de construction, une police d'assurance dommages-ouvrage et CNR a été souscrite auprès de la société SMA.
Sont notamment intervenus à l'acte de construction :
- M. [U] [M], en qualité de maître d''uvre,
- la société Brogat compagnon Delporte, en charge des pièces écrites, assurée pour le chantier et la période considérés auprès de la société L'auxiliaire,
- la société 2R Ingenierie, en qualité de BET, assurée pour le chantier et la période considérés auprès de la société AXA France Iard,
- la société Ker expert, en qualité de BET fluides-thermique-acoustique, assurée pour le chantier et la période considérés auprès de la société AR-CO,
- la société Bureau Veritas construction (ci-après Veritas) venant aux droits de la société Veritas, en qualité de contrôleur technique, assurée pour le chantier et la période considérés auprès de la société QBE european services (ci-après QBE),
- la société Chapes [O] (ci-après [O]), titulaire du lot « chapes », assurée pour le chantier et la période considérés auprès de la société Allianz Lard,
- la société Istra, titulaire des lots « cloisons-isolations-menuiseries intérieures », assurée pour le chantier et la période considérés auprès de la société Aviva,
- la société Isol 2000, titulaire du lot « étanchéité » assurée pour le chantier et la période considérés auprès de la société L'auxiliaire,
- la société Consortium français du pavillon et du bâtiment, titulaire des lots « terrassements, gros-'uvre »,
- la société Serbois, titulaire du lot « menuiseries extérieures », assurée pour le chantier et la période considérés auprès de la société CAM BTP,
- la société EEGC, titulaire des lots « plomberie-chauffage-ECS », assurée pour le chantier et la période considérés auprès de la société Allianz Iard,
- la société Fermatic, titulaire du lot « portes de garage », assurée pour le chantier et la période considérés auprès de la société Axa France Iard,
- la société Sodetel, titulaire du lot « électricité »,
- la société Le Chevalier, titulaire du lot « serrurerie »,
- la société Leroux, titulaire du lot « couverture »,
- la société Nexity grand [Localité 42] (ci-après Nexity) anciennement Fereal, en sa qualité de maître d''uvre d'exécution, assurée pour le chantier et la période considérés auprès de la société SMA.
La réception et la livraison de l'ouvrage ont eu lieu le 30 novembre 2016.
Postérieurement à la réception, le syndicat des copropriétaires de la résidence [41] s'est plaint d'importants désordres de natures diverses affectant tant les parties communes qu'un certain nombre d'appartements.
Par assignation en date du 22 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence [41] a assigné la société Bourquard et son assureur la société Allianz France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
M. [C] a été désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 7 mars 2018.
Plusieurs ordonnances de référé ont étendu les opérations d'expertise à l'ensemble des intervenants à l'acte de construire.
L'expert a déposé son rapport le 30 novembre 2020.
Par actes d'huissier du 30 décembre 2021, les sociétés [Localité 38] Bourquard, Fereal et SMA, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et de la société Fereal, ont assigné au fond les différents intervenants à l'acte de construire et leurs assurances aux fins d'être garanties des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
Par conclusions d'incident du 6 octobre 2023, la société EEGC a soulevé l'irrecevabilité de l'action en garantie en l'absence d'instance principale engagée par le syndicat des copropriétaires. Les sociétés Ker expert, AR-CO, Veritas, QBE europe, Serbois et CAM BTP ont soutenu cette fin de non-recevoir.
Par une ordonnance du tribunal judiciaire de Pontoise du 22 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevables toutes les demandes des sociétés SMA, Bourquard et Fereal,
- condamné in solidum les sociétés SMA, Bourquard et Fereal aux dépens, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande,
- condamné in solidum les sociétés SMA, Bourquard et Fereal à payer aux sociétés Sebois et Cam BTP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés SMA, Bourquard et Fereal à payer aux sociétés Veritas et QBE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés SMA, Bourquard et Fereal à payer à la société EEGC la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés SMA, Bourquard et Fereal à payer aux sociétés Ker expert et AR-CO la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a retenu, suite au revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, qu'en l'absence d'action principale engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre des sociétés SMA, Bourquard et Fereal, ces dernières ne justifiaient pas d'un intérêt à agir né et actuel à l'encontre des autres constructeurs et de leurs assureurs, dès lors que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir.
Par déclaration du 18 janvier 2024, les sociétés Bourquard, Nexity et SMA ont interjeté appel.
Aux termes de leurs conclusions n°3, remises au greffe le 20 septembre 2024 (57 pages), les sociétés Bourquard, Nexity et SMA demandent à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- de juger que la société Bourquard est directement visée par des demandes de condamnations judiciaires ' principales ou en garantie ' formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [41] et divers copropriétaires pris en leurs noms propres, dans le cadre de procédures au fond actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire de Pontoise,
- de juger qu'en raison des procédures au fond actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire de Pontoise, elles justifient d'un intérêt à agir né et actuel à l'encontre des autres constructeurs et de leurs assureurs, dès lors que les délais de forclusion et de prescription ont effectivement commencé à courir,
- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance,
- de rejeter la fin de non-recevoir opposée aux sociétés Bourquard et SMA tirée du défaut d'intérêt à agir né et actuel,
- de juger les sociétés Bourquard et la SMA SA, recevables et bien fondées à interrompre le délai d'action en garantie décennale, comme tous autres délais dont elles disposent, à l'encontre des parties défenderesses, au titre des dommages :
- déclarés par le syndicat des copropriétaires objet de l'expertise amiable dommages-ouvrage, ayant déjà donné lieu à un rapport préliminaire du cabinet [I] du 5 octobre 2017, d'une part,
- dénoncés judiciairement par le syndicat des copropriétaires et les divers copropriétaires pris en leurs noms propres, objet de l'expertise judiciaire confiée à M. [C], d'autre part,
- de juger que cette initiative procédurale est formée sans reconnaissance de la recevabilité et/ou du bien-fondé des réclamations actuelles et/ou futures formées par le syndicat des copropriétaires, par les divers copropriétaires pris en leurs noms propres et/ou par toute(s) autre(s) partie(s),
- de juger que la société Nexity anciennement dénommée Fereal est actuellement visée par des demandes de condamnations judiciaires, notamment dans le cadre de l'exercice des recours en garantie formés entre les coobligés et leurs assureurs en raison des procédures au fond actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire de Pontoise,
- de juger qu'en raison des procédures au fond actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire de Pontoise, la société Nexity anciennement dénommée Fereal justifie d'un intérêt à agir né et actuel à l'encontre des autres constructeurs et de leurs assureurs, dès lors que les délais de prescription ont effectivement commencé à courir
- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 22 décembre 2023,
- de rejeter la fin de non-recevoir opposée à la société Nexity anciennement dénommée Fereal tirée du défaut d'intérêt à agir né et actuel,
- de juger la société Nexity grand [Localité 42] recevable et bien fondée à interrompre tout délai d'action à l'encontre des parties défenderesses, au titre des dommages :
- déclarés par le syndicat des copropriétaires objet de l'expertise amiable dommages-ouvrage, ayant déjà donné lieu à un rapport préliminaire du Cabinet [I] en date du 5 octobre 2017, d'une part,
- dénoncés judiciairement par le syndicat des copropriétaires et les divers copropriétaires pris en leurs noms propres, objet de l'expertise judiciaire confiée à M. [C], d'autre part,
- de juger que cette initiative procédurale est formée sans reconnaissance de la recevabilité et/ou du bien-fondé des réclamations actuelles et/ou futures formées par le syndicat des copropriétaires, par les divers copropriétaires pris en leurs noms propres et/ou par toute(s) autre(s) partie(s),
- de faire droit aux recours subrogatoires in futurum et récursoire en garantie exercés par la SMA, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- de déclarer la SMA, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, recevable en son action judiciaire visant à voir condamner in solidum les parties requises :
- au remboursement de toutes les sommes qu'elle a versées ou qu'elle serait susceptible de verser amiablement et/ou judiciairement dans le cadre de l'indemnisation des préjudices revendiqués et déclarés par le syndicat des copropriétaires, ou à toute (s) autre(s) partie(s), lesquels font l'objet,
- d'une expertise amiable, ayant déjà donné lieu à un rapport préliminaire du cabinet [I] en date du 5 octobre 2017, d'une part,
- du rapport d'expertise M. [C], d'autre part,
- à la relever et garantir indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, des divers copropriétaires pris en leurs noms propres ou de toute(s) autre(s) partie(s),
- de débouter les parties à l'instance de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- de condamner in solidum toutes les parties succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Paul-Henry Le Gue sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile et à leur verser la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 3 mai 2024 (20 pages), les sociétés Veritas et QBE europe SA/NV, intervenants volontaires, demandent à la cour de :
- prendre acte de l'intervention volontaire de la société QBE europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE european services limited, prise en sa qualité d'assureur de la société Bureau veritas construction,
- prendre acte de l'intervention à la procédure de la société Bureau Veritas construction et mettre hors de cause la société Bureau Veritas,
- confirmer le jugement (sic) en ce qu'il a déclaré irrecevables toutes les demandes des sociétés SMA, Bourquard et Fereal, a condamné in solidum des sociétés SMA, Bourquard et Fereal à leur payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en conséquence, juger qu'il n'existe pas d'instance liée,
- juger que la SMA n'a pas indemnisé son assurée,
- déclarer sans objet les appels en garantie,
- déclarer irrecevables toutes les demandes des sociétés SMA, Bourquard et Fereal à leur encontre,
- prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société Veritas et de son assureur,
- à titre subsidiaire, débouter tant des sociétés SMA, Bourquard et Fereal, ainsi que tout demandeur éventuel, de toutes demandes du moins en tant que dirigées à l'encontre de la société Veritas,
- condamner les sociétés SMA, Bourquard et Fereal, comme tout succombant, en tous les dépens,
- condamner in solidum les sociétés SMA, Bourquard et Fereal à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 14 mai 2024 (7 pages), la société EEGC demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dans son intégralité,
- débouter les appelantes de l'intégralité de leurs demandes,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens de l'incident dont distraction est requise au profit de Me Mélina Pedroletti avocat aux offres de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 7 juin 2024 (21 pages), les sociétés Ker expert et AR-CO demandent à la cour de :
- déclarer les appelantes mal fondées en leur appel,
- juger qu'en l'absence d'action principale engagée à leur encontre, ces parties ne justifient pas d'un intérêt à agir,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables toutes leurs demandes,
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
- rejeter toute prétention ou demande contraire,
- à défaut, juger que la société SMA ne démontre pas, que ce soit en qualité d'assureur de la société Nexity, d'assureur CNR ou d'assureur dommages ouvrage, être subrogée dans les droits de son assurée,
- juger que l'action de la société SMA en qualité d'assureur subrogé dans les droits de son assuré est irrecevable,
- juger qu'il n'existe pas de contrat entre l'une ou l'autre des appelantes et Ker expert,
- juger que l'action des appelantes sur le fondement de la responsabilité contractuelle est irrecevable,
- juger qu'il n'existe pas de contrat de louage d'ouvrage entre l'une ou l'autre des appelantes et Ker expert de sorte que les dispositions de la garantie décennale des constructeurs ne peuvent pas être opposée à Ker expert ou invoquée à l'encontre de cette société,
- juger que l'action des appelantes sur le fondement de la responsabilité décennale est irrecevable,
- en conséquence, juger que les demandes de la SMA, en qualité d'assureur subrogé dans les droits de son assurée, que ce soit en qualité d'assureur de la société Nexity, d'assureur CNR ou d'assureur dommages-ouvrage, sont irrecevables et doivent être rejetées,
- débouter la société SMA de l'ensemble de ses demandes en qualité d'assureur subrogé dans les droits de son assuré, que ce soit en qualité d'assureur de la société Nexity, d'assureur CNR ou d'assureur dommages-ouvrage,
- juger que les demandes présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle sont irrecevables et doivent être rejetées,
- débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle,
- juger que les demandes présentées sur le fondement de la responsabilité civile décennale et au titre de l'assurance dommages-ouvrage ou en lien avec celle-ci, sont irrecevables et doivent être rejetées,
- débouter les sociétés Bourquard, Nexity et SMA de l'ensemble de leurs demandes fondées sur la responsabilité décennale ou au titre de l'assurance dommages-ouvrage ou en lien avec celle-ci,
- rejeter toute prétention contraire,
- en tout état de cause, condamner les appelantes à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel directement au profit de Me Philippe Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeter toute prétention contraire.
Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 14 juin 2024 (8 pages), la société Le chevalier demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions,
- déclarer irrecevables les demandes présentées par les appelantes faute de justifier d'un intérêt à agir,
- débouter les sociétés Bourquard, Nexity et SMA de l'intégralité de leurs demandes,
- en tout état de cause, confirmer a minima partiellement l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable toute demande de condamnation à garantie présentée à son encontre, aucune demande principale n'ayant été formée en lien avec son intervention limitée au seul lot serrurerie et aucun grief n'ayant été retenu par l'expert judiciaire en lien avec son intervention,
- condamner in solidum les sociétés Bourquard, Nexity et SMA aux entiers dépens,
- rejeter toute demande présentée à son encontre.
Aux termes de leurs premières conclusions remises au greffe le 4 juillet 2024 (15 pages), les sociétés Isol 2000 et L'auxiliaire demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables en leurs demandes les sociétés Bourquard et Fereal en l'absence d'intérêt à agir né et actuel et de débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes,
- donner acte aux concluantes qu'elles s'en rapportent à justice sur l'appel interjeté par la société SMA, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage,
- en tout état de cause, condamner les appelantes à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les appelantes aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 10 juillet 2024 (11 pages), les sociétés Chapes [O] et Allianz Iard demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables toutes les demandes des appelantes,
- débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes,
- en tout état de cause, condamner in solidum toutes les parties succombant à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Emmanuel Desportes sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions n°2 remises au greffe le 20 septembre 2024 (21 pages), les sociétés Serbois et CAM BTP demandent à la cour de :
- déclarer infondé l'appel des sociétés SMA, Bourquard et Nexity, anciennement dénommée Fereal, les en débouter, et en conséquence rejeter l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables toutes les demandes des sociétés SMA et Fereal et les a condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles,
- condamner les sociétés SMA et Nexity, anciennement dénommée Fereal, à leur verser la somme de 3 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés SMA et Nexity aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 23 septembre 2024 et elle a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Aucune partie ne conteste que la société QBE europe SA/NV, prise en sa qualité d'assureur de la société Bureau Veritas construction, venue aux droits de la société Bureau Véritas, est intervenue volontairement à la procédure et que la société Bureau Veritas doit en conséquence être mise hors de cause.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir né et actuel à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs
Les sociétés intimées soulèvent l'irrecevabilité des demandes formulées par assignation du 30 décembre 2021 en l'absence de preuve d'un intérêt à agir et d'une subrogation et réclament la confirmation de l'ordonnance.
Pour s'y opposer, les appelantes invoquent la théorie de la subrogation in futurum et font valoir que l'expertise judiciaire a permis d'établir la réalité des désordres, malfaçons, non façon et non-conformités, que la société Bourquard a déjà fait l'objet d'actions judiciaires initiées par quatre copropriétaires, par M. [M], maître d''uvre de conception, qu'elle est directement visée par des demandes de condamnations judiciaires, principales ou en garantie, formées par le syndicat des copropriétaires ou certains d'entre eux et que des procédures sont pendantes devant le tribunal de Pontoise.
Elles soulignent que les sociétés Bourquard et SMA, assureur dommages-ouvrage, peuvent toujours voir leur responsabilité/garantie engagée par le syndicat des copropriétaires qui les incrimine et que l'action judiciaire interruptive de forclusion et de prescription est par conséquent recevable.
Elles estiment qu'en raison de ces procédures pendantes, la société Nexity grand [Localité 42] anciennement dénommée Fereal est déjà impactée, qu'elle sera nécessairement concernée par les recours en garantie et que sa responsabilité peut toujours être engagée par le syndicat des copropriétaires jusqu'au 30 novembre 2026.
Elles ajoutent que le recours subrogatoire in futurum est recevable et que l'action engagée par l'assureur dommages-ouvrage avant l'expiration du délai de forclusion décennale, même s'il n'a pas encore la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, est recevable dès lors qu'il est en mesure de prouver, avant que le juge du fond ait statué, qu'il a effectivement réglé l'indemnité due au bénéficiaire des garanties dommages-ouvrage.
Elles rappellent que les locateurs d'ouvrage sont totalement présumés responsables des entiers dommages revendiqués par le propriétaire comme étant de nature incontestablement décennale et qu'en tout état de cause, la société SMA doit être déclarée recevable en l'exercice de son recours récursoire et en son action en garantie pour le cas où elle serait amenée à régler amiablement et/ou judiciairement des indemnités au profit du syndicat des copropriétaires.
Elles soutiennent que la société SMA n'a pas vocation in fine à supporter la charge finale de l'indemnité d'assurance allouée au syndicat des copropriétaires notamment dans le cadre des procédures au fond.
En l'état des écritures, la société Bureau Véritas, contrôleur technique, conteste toute responsabilité dans les désordres constatés par l'expert.
La société Ker expert, bureau d'étude, précise qu'elle n'est pas mise en cause par l'expert et que la société Bourquard a abandonné son appel en garantie à son encontre, elle rappelle qu'elle n'a contracté qu'avec la société Nexity, qu'elle n'a aucun lien contractuel avec les appelantes et que pour invoquer la responsabilité décennale d'un professionnel, le maître d'ouvrage doit être lié avec ce dernier par un contrat de louage d'ouvrage, ce qui n'est pas le cas.
La société EEGC souligne qu'il ne peut y avoir d'assignation anticipée pour les désordres qui ne font l'objet d'aucune instance principale par le syndicat des copropriétaires.
La société Le Chevalier souligne que le rapport d'expertise ne lui retient aucun grief en ce qui concerne son intervention pour le lot serrurerie et qu'une assignation préventive est inutile et irrecevable.
La société Isol 2000 et son assureur font valoir que l'assignation litigieuse a été délivrée pour préserver les recours éventuels et pour interrompre la prescription et que cette action est purement conservatoire. Elles ajoutent qu'elles ne sont pas parties dans les instances en cours qui ne tendent qu'à la résolution d'actes de vente, sans lien avec l'expertise judiciaire.
La société Chapes [O] précisent que les désordres dénoncés dans l'assignation concernent des parties communes, que le syndicat des copropriétaires n'a réclamé aucune condamnation et que les demandes concernent un préjudice hypothétique et inexistant.
Enfin, la société Serbois et son assureur notent que dans les écritures qui concernent les litiges pendants, le syndicat des copropriétaires ne formule des demandes qu'à l'encontre de la société Bourquard, qu'aucune demande n'est émise à l'encontre des sociétés Nexity et SMA.
Réponse de la cour
Il ressort du dossier qu'il existe quatre procédures initiées par des copropriétaires concernant les désordres subis chez eux, à l'encontre de la société Bourquard aux fins de résolution de la vente de leurs appartements respectifs et que celle-ci a appelé en garantie les intervenants à la construction.
Les conclusions du syndicat des copropriétaires dans ces litiges ne concernent pas les désordres objets des opérations d'expertise.
Pour les autres désordres, aucune instance principale au fond n'a été engagée par le syndicat des copropriétaires qui n'a formulé aucune demande d'indemnisation.
Il est constant que les appelantes, maître d'ouvrage et maître d''uvre d'exécution fondent leurs demandes sur la base d'un rapport d'expertise déposé le 30 novembre 2020, que les désordres ne font l'objet d'aucune procédure au fond et que les demandes ne précisent aucun quantum indemnitaire.
Il est par ailleurs patent que suite au rapport d'expertise amiable et au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires n'a initié aucune action. Or un appel en garantie est nécessairement lié à une instance principale.
Il est désormais admis que le point de départ du délai de prescription quinquennale s'appliquant dans le cadre des recours entre constructeurs est l'assignation au fond délivrée à la requête du demandeur.
Il en résulte que le constructeur ne peut agir en garantie avant d'avoir été lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature.
Ainsi, en l'absence de demande principale en condamnation, le délai de prescription de l'action en garantie du constructeur ne court pas et il n'est donc en aucun cas nécessaire d'assigner « par précaution » les autres intervenants.
En l'espèce, ni le maître d'ouvrage, ni le maître d''uvre ne justifie d'un intérêt à agir en garantie, en l'absence d'action principale.
Il doit être rappelé que l'action récursoire nécessite une instance en lien avec les désordres dont il est réclamé la garantie.
En outre, pour exercer l'action subrogatoire à l'encontre des responsables, l'assureur doit, en application de l'article L.121-12 du code des assurances, avoir effectivement versé l'indemnité à son assuré en vertu d'une garantie d'assurance régulièrement souscrite et en justifier. Dans ces conditions, si le paiement n'a pas été réalisé en exécution du contrat d'assurance, la subrogation légale n'a pas lieu. L'assureur doit par conséquent produire la police d'assurance justifiant le versement. À défaut de ces preuves, son recours subrogatoire est irrecevable.
Il est admis un effet rétroactif à la subrogation de l'assureur dommages-ouvrage dans les droits de son assuré au jour de l'assignation. Néanmoins, la recevabilité d'une action sur le fondement de la subrogation « in futurum » n'est admise que pour permettre à l'assureur dommages-ouvrage d'interrompre tous les délais de prescription. L'assureur doit en toute hypothèse prouver un décaissement des sommes dues à l'assuré en exécution de la garantie souscrite et avant que le juge n'ait statué.
En l'espèce, la société SMA n'est visée par aucune action sur le fondement du rapport d'expertise, ne justifie pas du contrat qu'elle invoque, ni de sa qualité de subrogée en ses qualités d'assureur DO et d'assureur CNR. Elle n'a versé aucune indemnisation de sorte qu'elle n'est pas subrogée dans les droits de ses assurées. Elle ne justifie pas de la subrogation qu'elle invoque et rien ne permet, en l'absence de demande d'indemnisation, d'anticiper sur le versement d'une indemnisation avant que le juge statue.
En outre, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, elles ne sont pas privées de recours et la désignation d'un expert judiciaire a valablement interrompu le délai de prescription.
Enfin, les sociétés Bourquard et SMA n'ont aucun lien contractuel avec la société Ker expert et la société Nexity n'est visée par aucune action à son encontre.
Au final, c'est par conséquent à juste titre que le premier juge a jugé que les appelantes ne justifiaient pas d'un intérêt à agir né et actuel à l'encontre des autres constructeurs et de leurs assureurs, dès lors que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les sociétés Bourquard, Nexity et SMA, qui succombent, ont été à juste titre condamnées aux dépens de première instance. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, elles sont également condamnées in solidum aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Mélina Pedroletti, Me Philippe Chateauneuf et Me Emmanuel Desportes, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions. Les circonstances de l'espèce justifient de condamner les sociétés Bourquard, Nexity et SMA à payer, conformément au dispositif :
- aux sociétés Serbois et CAM BTP une somme totale de 2 000 euros,
- aux sociétés Chapes [O] et Allianz Iard une somme totale de 2 000 euros,
- aux sociétés Ker expert et ARCO une somme totale de 2 000 euros,
- à la société EEGC une somme de 1 500 euros,
- aux sociétés Veritas et QBE europe SA/NV une somme totale de 2 000 euros,
- et aux sociétés Isol 2000 et L'auxiliaire une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats à l'audience publique, par arrêt contradictoire,
Prend acte de l'intervention volontaire de la société QBE europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE european services limited ;
Prend acte de l'intervention à la procédure de la société Bureau Veritas construction aux lieu et place de la société Bureau Veritas, hors de cause ;
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés SCI [Localité 38] Bourquard, Nexity grand Paris anciennement dénommée Fereal et SMA SA aux entiers dépens de l'appel, dont distraction au profit de Me Mélina Pedroletti, Me Philippe Chateauneuf et Me Emmanuel Desportes, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Nexity grand [Localité 42] anciennement dénommée Fereal et SMA SA, à payer aux sociétés Serbois et CAM BTP une somme totale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés SCI [Localité 38] Bourquard, Nexity grand Paris anciennement dénommée Fereal et SMA SA, à payer aux sociétés Chapes [O] et Allianz Iard une somme totale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés SCI [Localité 38] Bourquard, Nexity grand [Localité 42] anciennement dénommée Fereal et SMA SA, à payer aux sociétés Ker expert et ARCO une somme totale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés SCI [Localité 38] Bourquard, Nexity grand Paris anciennement dénommée Fereal et SMA SA, à payer à la société EEGC une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés SCI [Localité 38] Bourquard, Nexity grand Paris anciennement dénommée Fereal et SMA SA, à payer aux sociétés Bureau Veritas construction et QBE europe SA/NV une somme totale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés SCI [Localité 38] Bourquard, Nexity grand Paris anciennement dénommée Fereal et SMA SA, à payer aux sociétés Isol 2000 et L'auxiliaire une somme totale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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