Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01232 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNSA - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [N]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Virginie MESSAGER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [V] [Y]
DEFENDEUR :
M. [K] [N]
Assisté de Maître Maxence CLIQUENNOIS substitué par Maître Camille DORÉ, avocat commis d’office
En présence de Mme [D] [I], interprète en langue arabe
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DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrégularité de l’interpellation
- impossibilité de déterminer l’identité de l’agent et son habilitation pour consulter les fichiers
- tardiveté de l’avis à parquet de la mesure de retenue
- défaut de diligences de l’administration pour l’application de l’accord franco-tunisien quant à la délivrance du laissez-passer consulaire
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01232 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNSA
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05 juin 2024 reçue et enregistrée le 05 juin 2024 à 11h45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [V] [Y], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [N]
né le 29 Juin 1995 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Maxence CLIQUENNOIS substitué par Maître Camille DORÉ, avocat commis d’office
En présence de Mme [D] [I], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 04 juin 2024, notifiée le même jour à 15 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [K] [N], né le 29 juin 1995 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 05 juin 2024, reçue le même jour à 11 heures 45, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [K] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-l’irrégularité de l’interpellation de l’intéressé, en ce que les réquisitions du procureur étaient à destination de la gendarmerie de [Localité 1] alors que la gendarmerie d’[Localité 6] a procédé à l’interpellation
-la méconnaissance de l’article 15-5 du code de procédure pénale, en ce que le procès-verbal de consultation fait mention de l’identité de l’agent qui consulte et le résultat de la consultation montre une identité différente
-l’avis tardif au procureur de la République de la mesure de retenue (56 minutes), en l’absence de justification de ce délai
-le défaut d’application de l’accord franco tunisien du 22 avril 2008, en ce qu’il est nécessaire de transmettre les empreintes et les photographies aux autorités tunisiennes et il n’est pas justifié que cette transmission ait été effectuée, alors qu’elle enclenche le délai de 5 jours imposé aux autorités tunisiennes pour répondre, de sorte que les diligences de l’administration sont insuffisantes
Le représentant de l’administration indique que les services de la brigade d’[Localité 6] ont effectué le contrôle qui dépendent de la compagnie de [Localité 1]. Il estime que la consultation des fichiers est régulière puisqu’effectué par un agent habilité et identifié. Sur l’avis de la mesure de retenue, il y a eu un contrôle puis un transport nécessaire auprès de la PAF. Sur les diligences de l’administration, une demande de laissez passer consulaire a été adressée, la prise d’empreintes et de photographies a été réalisée.
Monsieur [K] [N] ne souhaite rien ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de l’interpellation de l’intéressé
Les réquisitions du procureur de la République au visa de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale quant à l’opération de contrôle ont été adressées à Monsieur le commandant de compagnie de gendarmerie de [Localité 1] dont dépend la brigade territoriale d’[Localité 6] qui a procédé à l’interpellation de Monsieur [K] [N], ce qui figure dans le procès-verbal de saisine, de sorte qu’aucune irrégularité n’a été commise.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la méconnaissance de l’article 15-5 du code de procédure pénale
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, entrée en vigueur le 26 janvier 2023, “seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la detnande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure".
Il en résulte que la nullité de la procédure n'est encourue que si celui qui s’en prévaut démontre que l'absence d’identification de l’agent qui a consulté un tel fichier et/ou l’absence de mention de son habilitation, lui a fait grief, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Le procès-verbal de consultation établi le 04 juin 2024 à 11 heures par le brigadier chef [T] atteste de la consultation effectuée par elle-même et de son habilitation. Il appartient à celui qui souhaite contester cette mention d’en apporter la preuve, l’indication selon laquelle l’agent qui a effectué la consultation était dûment habilité faisant foi jusqu’à preuve du contraire. La mention d’une autre identité sur la fiche de résultat ne suffit pas pour remettre en cause cette mention, en ce qu’elle peut correspondre au poste à partir duquel le fichier a été consulté et rien ne remettant en cause l’habilitation de l’agent dont l’identité figure sur cette fiche.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la tardiveté de l’avis au procureur de la République de la retenue
En vertu de l’article 813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisine que les opérations de contrôle ont débuté à 09 heures 30 minutes à [Localité 5] et ont consisté notamment à des vérifications sur les différents fichiers de police concernant les trois employés trouvés sur place. Constatant l’absence de documents d’identité concernant Monsieur [K] [N] et l’existence de fiches concernant son éloignement, les services de la PAF de [Localité 7] étaient avisés et demandaient le transport de l’intéressé au sein de leur service. L’intéressé était remis à 10 heures 15 et l’avis au procureur de la République était effectué à 10 heures 24, de sorte qu’aucun retard ne saurait être constaté.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
La demande de laissez-passer consulaire à destination des autorités tunisiennes a été effectuée le 05 juin 2024, au lendemain du placement en rétention de l’intéressé, de sorte qu’aucun retard ne saurait être constaté. Il ressort du procès-verbal établi le 04 juin 2024 à 17 heures 20 que la prise d’empreintes et photographies a été effectuée et que ces éléments ont été transmises par fax au consulat, de sorte que toutes les diligences utiles ont été accomplies par l’administration, qui a indiqué que les originaux seront déposés ensuite lors de l’audition consulaire.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la requête en prolongation de la rétention
Une demande de routing ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 05 juin 2024. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [N] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 06 juin 2024 à 15h15.
Fait à LILLE, le 06 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01232 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNSA -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [K] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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