Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 21 FÉVRIER 2025
N° RG 23/03839 - N° Portalis DB22-W-B7H-RK5U
DEMANDEUR :
Madame [C] [B] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (78)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3102 du 27/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (MALI)
de nationalité Malienne
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Caroline GERMAIN et Monsieur [O] [B] (LRAR)
Copie certifiée conforme à l’original à :Madame [C] [B] (LRAR)
Extrait exécutoire à l'ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [B] et Monsieur [O] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 par devant l'officier d'état civil du Consulat Général de France à [Localité 9] (MALI), adoptant le régime de la séparation des biens.
De cette union sont issus trois enfants :
- [L] [B], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 7] (78),
- [D] [B], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 7] (78),
- [M] [B], né le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 7] (78).
Par acte du 23 juin 2023, Madame [C] [B] a assigné Monsieur [O] [B] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 novembre 2023 à 9h au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 15 décembre 2023, réputée contradictoire à l’égard de Monsieur [O] [B], le juge de la mise en état a notamment :
-dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
-invité les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l'ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées au fond,
Concernant les époux,
-attribué à Madame [C] [B] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 4], bien en location, à charge pour elle d’en assumer les loyers et les frais afférents ;
-accordé à Monsieur [O] [B] un délai de trois mois pour quitter ledit domicile, à compter de la présente décision,
-organisé la résidence des époux comme suit :
- Monsieur [O] [B] : adresse de son choix,
- Madame [C] [B] : [Adresse 4],
Concernant l'enfant/les enfants,
-constaté que l'autorité parentale à l'égard d'es enfants [L] [B], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 7] (78), [D] [B], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 7] (78) et [M] [B], né le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 7] (78) est exercée en commun par les père et mère,
-fixé la résidence de [L] [B], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 7] (78), [D] [B], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 7] (78) et [M] [B], né le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 7] (78) chez Madame [C] [B],
-dit que Monsieur [O] [B] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures,durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,durant les grandes vacances scolaires : le premier et le troisième quart des vacances scolaires d'été de chaque année impaire, les deuxième et quatrième quart de chaque année paire,à charge pour Monsieur [O] [B] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère,
-fixé la contribution mensuelle de Monsieur [O] [B] à l'entretien et à l'éducation de [L] [B], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 7] (78), [D] [B], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 7] (78) et [M] [B], né le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 7] (78) à 30 euros (TRENTE EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 90 euros (QUATRE VINGT DIX EUROS), et au besoin l'y a condamné,
-dit n'y avoir lieu à intermédiation financière en application de l'article 372-2-2 II 2° du code civil ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-réservé les dépens,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024 et signifiées à Monsieur [O] [B] par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, Madame [C] [B] demande à la juridiction notamment de :
- prononcer au 15 février 2025 le divorce des époux [B] / [B] conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, les époux étant séparés depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [B] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
- attribuer les droits locatifs sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 7] à Madame [B],
- dire et Juger que Madame [B] et Monsieur [B] exerceront l’autorité parentale conjointement,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [B],
- dire et Juger que Monsieur [B] pourra exercer un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, librement et à défaut d’accord comme suit :
un weekend sur deux du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 18 heures, les fins de semaines paires,En période des vacances scolaires, la première moitié de toutes les vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, par quinzaine l’été,- dire et juger que si Monsieur [B] n’a pas exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
- dire et Juger que Monsieur [B] supportera les frais de trajets afférents à l’exercice de ce droit de visite,
- fixer la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants à hauteur de 180 € par mois et par enfant due par Monsieur [B] à Madame [B],
- dans l’hypothèse où Monsieur [B] n’exercerait pas son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires, condamner Monsieur [B] à la prise en charge financière des frais liés à l’accueil au centre de vacances ou des frais de garderie pendant cette semaine de vacances scolaires, comprenant les frais d’inscription avec retard, sur présentation de facture,
- dire et juger que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B],
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [O] [B] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'enfant mineur [L], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue au Tribunal.
Compte tenu du jeune âge de [M] et [D] et de leur absence de discernement, aucune audition n'a été envisagée dans les conditions des dispositions de l'article 388-1 du code civil.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 17 décembre 2024 à 14h00. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le7 février 2025, prorogée au 21 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe.
VU le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
VU la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
VU le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
VU l’assignation en date du 23 juin 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 décembre 2023,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil entre
- Madame [C] [B], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (78),
et de
- Monsieur [O] [B], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (MALI),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 9] (MALI) ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
- soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
- si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que Madame [C] [B] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 23 juin 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [C] [B] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé sis [Adresse 4] à [Localité 7] ;
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie des enfants hors du territoire français,
- les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [C] [B] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [B] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
- pendant les grandes vacances scolaires : le premier et le troisième quart des vacances scolaires d'été de chaque année impaire, les deuxième et quatrième quart de chaque année paire,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que Monsieur [O] [B] supportera les frais de trajet afférents à l’exercice de ce droit de visite ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ;
DIT que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans les 24 heures s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [O] [B] à l'entretien et à l'éducation de [L] [B], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 7] (78), [D] [B], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 7] (78) et [M] [B], né le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 7] (78) à 30 euros (TRENTE EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 90 euros (QUATRE-VINGT DIX EUROS), sans préjudice de l’indexation applicable à ce jour, et au besoin l'y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L] [B], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 7] (78), [D] [B], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 7] (78) et [M] [B], né le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 7] (78), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [B],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [O] [B] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [C] [B],
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
DIT que, dans l’hypothèse où Monsieur [O] [B] n’exercerait pas son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires, il supportera intégralement les frais liés à l’accueil au centre de vacances ou les frais de garderie pendant cette semaine de vacances scolaires, comprenant les frais d’inscription avec retard, sur présentation de facture et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
Sur les autres mesures
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 février 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
5 place André Mignot
78011 VERSAILLES CEDEX
☎ :01.39.07.39.07
Références : N° RG 23/03839 - N° Portalis DB22-W-B7H-RK5U
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 21 Février 2025 par le tribunal judiciaire de versailles ainsi composé :
Président : Mme JOSON
Greffier : Mme LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
DEMANDEUR :
Madame [C] [B] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (78)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3102 du 27/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (MALI)
de nationalité Malienne
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier