Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 541 DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00123 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DRB6
Décision attaquée : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 16 janvier 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 19/03250
APPELANTS :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me André Letin, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [X] [M] [F] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me André Letin, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Gérard Plumasseau, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Josselin Troupe, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre ,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 octobre 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge de travail des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 18 mars 2010, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 6 juin 2011, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision, l'expulsion de la parcelle de terrain incluse dans la parcelle AV [Cadastre 2], située à [Adresse 4] de Saint-François, de Mme [X] [F] épouse [E], de Mme [U] [F] et de M. [I] [E] et de tous occupants de leur chef et les a condamnés solidairement à remettre les lieux en état.
Ces décisions ont été signifiées à Mme [X] [F] épouse [E], Mme [U] [F] et M. [I] [E], respectivement les 8 avril 2010 et 21 juillet 2011.
Par acte d'huissier du 23 décembre 2019, M. [O] [B] a fait assigner M. [I] [E], Mme [U] [F] et Mme [X] [F] épouse [E] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
- liquider l'astreinte provisoire à hauteur de 200 euros par jour de retard,
- condamner les occupants à lui payer « conjointement et solidairement » la somme de 345.600 euros représentant le montant de l'astreinte pour 1728 jours de retard arrêté au 31 décembre 2019, sous réserve du nombre de jours de l'astreinte courue en 2020,
- condamner les occupants au paiement d'une astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard en raison de leur comportement traduisant une volonté de s'opposer à toute restitution du terrain à son légitime propriétaire à compter de la décision à intervenir, jusqu'à libération totale des lieux,
- les condamner « conjointement et solidairement » au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 euros et à tous les dépens.
A la demande de M. [I] [E] et Mme [X] [F] épouse [E], par jugement du 16 novembre 2020, le juge de l'exécution a désigné M. [R] [Z] en qualité de médiateur, pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et de leurs besoins, et, si possible, à l'élaboration d'un protocole concrétisant leur accord amiable.
Par courrier du 28 juin 2021, le médiateur a informé le juge de l'exécution de ce que « les médiés ont majoritairement convenu de solliciter à l'audience du juge de l'exécution, le retrait de l'affaire du rôle, dans l'attente du rapport de l'expert qu'ils ont missionné pour être en mesure de trouver une solution au différend qui les oppose » et a indiqué que sa mission était terminée.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2022, M. [B] a repris ses prétentions initiales.
En réplique, M. [I] [E] et Mme [X] [F] épouse [E] ont soutenu l'existence d'un accord entre les litigants pour le morcellement de la propriété et la vente du terrain d'assiette des constructions litigieuses et la renonciation de M. [B] à l'exécution des décisions concernées. Ils ont conclu au rejet des demandes de ce dernier.
Mme [U] [F] a notamment fait valoir :
- l'impossibilité d'exécuter l'injonction de quitter, à près de 80 ans, sa maison qu'elle occupe depuis plus de 30 ans,
- la permanence des rapprochements et des tentatives amiables encore en cours et l'absence de point de départ à l'astreinte litigieuse,
- que le montant de l'astreinte liquidée ne pouvait excéder la somme compensatoire du préjudice effectivement causé.
Par jugement en date du 16 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- liquidé l'astreinte assortissant l'obligation mise à la charge de Mme [X] [F] épouse [E], Mme [U] [F] et M. [I], [E] par le jugement du 18 mars 2010, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 6 juin 2011, à la somme de 120.000 euros pour la période ayant couru du 21 juillet 2015 au 31 décembre 2019,
- condamné par suite, Mme [X] [F] épouse [E], Mme [U] [F] et M. [I] [E] à payer à M. [O] [B] la somme de 120.000 euros au titre de l'astreinte liquidée,
- condamné Mme [X] [F] épouse [E], Mme [U] [F] et M.[I] [E] à libérer la parcelle de terrain incluse dans la parcelle AV [Cadastre 2], située à [Adresse 4] de [Localité 5], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et pour une durée d'un an,
- débouté les parties pour le surplus de demandes,
- mis les dépens d'instance à la charge de Mme [X] [F] épouse [E], Mme [U] [F] et M. [I] [E],
- condamné Mme [X] [F] épouse [E], Mme [U] [F] et M. [I] [E] à payer à M. [O] [B] la somme de 1.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [E] et Mme [X] [F] épouse [E] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 1er février 2023, en visant expressément chacun des chefs du jugement déféré.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 12 juin 2023.
Le 13 mars 2023, M. et Mme [E] ont fait signifier la déclaration d'appel, l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai ainsi que l'avis d'avoir à signifier cette déclaration, à Mme [U] [F] et à M. [O] [B] en réponse audit avis.
Mme [U] [F] a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 30 mars 2023 et M. [O] [B], par même voie, le 30 mars 2023.
Mme [U] [F] n'a pas conclu.
A l'audience du 12 juin 2023, la décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2023 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [I] [E] et Mme [X] [F] épouse [E], appelants :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 avril 2023 par lesquelles M. et Mme [E] demandent à la cour, au visa des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil et « 131-1 du code de procédure civile », de :
- infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le juge de l'exécution en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
« Vu les discussions et négociations qui ont eu lieu en présence du médiateur M. [Z] et de M. [Y] [V], géomètre-expert,
Vu l'accord de M. [O] [B] pour le morcellement de la propriété et la vente du terrain assiette des constructions des parties concernées,
- dire et juger que M. [O] [B] a renoncé à l'exécution des décisions concernées,
- ordonner une médiation entre les parties,
A défaut, à titre principal,
Vu les discussions et négociations qui ont eu lieu en présence du médiateur M. [Z] et de M. [Y] [V], géomètre-expert,
Vu l'accord de M. [O] [B] pour le morcellement de la propriété et la vente du terrain assiette des constructions des parties concernées,
Vu la proposition de morcellement fait par M. [Y] [V],
- dire et juger que M. [O] [B] a renoncé à l'exécution de l'arrêt du 6 juin 2011,
- vu les paiements déjà opérés par l'Etat à hauteur de 51053 euros que devront rembourser les concluants,
- rejeter l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions de M. [O] [B],
- au cas où la cour ne rejetterait pas l'ensemble des moyens, fins et conclusions de M. [B],
A titre subsidiaire,
- vu le paiement de la somme de 51053 euros opéré par l'Etat, et déjà reçue par M. [O] [B], réduire le montant de l'astreinte, en le portant à 1 euro symbolique en tenant compte du paiement opéré par l'Etat,
- constater que demandeurs et défendeurs apportent une solution amiable à un long conflit ; qu'il y a lieu de faire preuve d'équité, de justice sociale et solidaire, et de rejeter la demande de condamnation à liquidation d'astreinte ou à une nouvelle astreinte,
- dire, constater et juger que M. [B] a renoncé à l'exécution des jugement et arrêt,
- renvoyer les parties à concrétiser les ventes par devant tel notaire qu'il leur plaira,
- laisser les dépens à la charge du demandeur ».
2/ M. [O] [B], intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 mai 2023 par lesquelles M. [B] demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a ramené l'astreinte à la somme de 120.000 euros pour la période ayant couru pour 1728 jours jusqu'au 31 décembre 2019,
- liquider l'astreinte mise à la charge de Mme [H] [U] [F], Mme [X] [F] épouse [E] et M. [I] [E], par jugement du 18 mars 2010, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, à la somme de 345.600 euros,
- condamner les mêmes in solidum à payer à M. [O] [B] ladite somme de 345.600 euros au titre de l'astreinte liquidée,
- condamner derechef Mme [H] [U] [F], Mme [X] [F] épouse [E] et M. [I] [E] à libérer la parcelle de terrain incluse dans la parcelle AV [Cadastre 2] située à [Adresse 4], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement du juge de l'exécution du 16 janvier 2023, et pour une durée d'un an,
- condamner les mêmes à payer à M. [O] [B] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens distraits au profit de Me Plumasseau, avocat aux offres de droit.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel
Aucun élément ne permettant d'établir que le jugement rendu le 16 janvier 2023 aurait été signifié à M. et Mme [E] avant qu'ils n'en interjettent appel le 1er février 2023, leur appel doit être déclaré recevable.
Sur l'existence d'une convention entre les litigants et la renonciation à l'exécution des décisions
L'article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L'article 1102 du même code énonce le principe de liberté contractuelle selon lequel chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter.
En outre, en vertu de l'article 1583 du même code, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix.
Enfin, il est de principe que la renonciation ne se présume pas.
En l'espèce, le jugement entrepris a constaté que, suite à la médiation ordonnée et à laquelle il a été mis fin le 28 juin 2021, les litigants n'étaient pas parvenus à une solution amiable au différend les opposant. Il a ajouté que M. [B] n'avait pas signé le protocole de désignation d'expert comportant accord de principe de cession immobilière.
M. et Mme [E] reprochent à ce jugement de ne pas avoir tenu compte de l'accord intervenu sur le principe de la vente qui aurait été acquis et de ne pas avoir ordonné que la vente se poursuive au prix du marché, ainsi que les parties en étaient convenues.
Cependant, les appelants ne démontrent pas l'existence des conventions dont ils font état.
D'une part, il est constant qu'à l'issue de la médiation, les parties n'avaient nullement mis fin à leur litige.
Comme le soulignent eux-mêmes les époux [E] dans leurs dernières conclusions, « au cours des entretiens qui ont eu lieu chez ce médiateur, les parties étaient convenues de confier leur différend au géomètre-expert, Monsieur [Y] [V] en vue d'identifier les parcelles en question, de préciser l'emplacement des ouvrages, de préciser différentes mutations survenues, et de déterminer la superficie pouvant revenir à chaque partie en vue d'une vente. ».
En outre, dans le courrier en date du 28 juin 2021 adressé au juge de l'exécution du tribunal et cité par la décision entreprise, le médiateur a informé le juge de l'exécution de ce que « les médiés ont majoritairement convenu de solliciter à l'audience du juge de l'exécution, le retrait de l'affaire du rôle, dans l'attente du rapport de l'expert qu'ils ont missionné pour être en mesure de trouver une solution au différend qui les oppose »
Ainsi, si les parties ont entendu poursuivre leurs discussions au-delà de la médiation, cette convention ne constitue ni un accord sur le principe de la vente, ni une renonciation de M. [B] à l'exécution des décisions servant de fondement à sa demande de liquidation d'astreintes.
D'autre part, il est indéniable que les discussions se sont poursuivies entre les parties à l'issue de la médiation et qu'elles ont envisagé de recourir au service de M. [Y]-[V], géomètre-expert. Dans cette perspective, un projet de protocole de désignation d'expert comportant accord de principe de cession immobilière, en date du 5 mai 2021, a été élaboré et a été signé par M. [I] [E] et Mme [X] [F] épouse [E]. Mais, M. [B], usant de sa liberté contractuelle, n'a pas signé ce document.
Aucune des pièces versées aux débats par les appelants ne comporte une manifestation de volonté de sa part de consentir à cette convention, ni sa renonciation à l'exécution des décisions servant de fondement à la demande de liquidation d'astreinte.
C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté que M. [B] n'avait pas consenti à vendre une partie de son bien immobilier aux époux [E].
Par conséquent, les appelants seront déboutés de leur demande aux fins de voir dire et juger que M. [B] a renoncé à l'exécution des décisions concernés.
Sur la demande de médiation
Aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, dans le dispositif de leurs conclusions, les appelants demandent à la cour d'ordonner une médiation. Cependant, ils n'articulent dans la discussion aucun moyen au soutien de cette prétention.
Par conséquent, la cour ne pourra que débouter les appelants de leur demande.
Sur la liquidation de l'astreinte
Selon l'article L. 131-4, alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
En l'espèce, le premier juge a relevé que Mme [T] [F] épouse [E], Mme [U] [F] et M. [I] [E] n'avaient pas réalisé les obligations mises à leur charge dans le délai imparti par le jugement du 18 mars 2010, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 6 juin 2011, ordonnant leur expulsion de la parcelle de terrain incluse dans la parcelle AV [Cadastre 2], située à [Adresse 4] de Saint-François et les condamnant à remettre les lieux en état.
Pour liquider l'astreinte pour la période ayant couru du 21 juillet 2015 au 31 décembre 2019 à la somme de 120.000 euros, le juge de l'exécution a pris en compte le contexte du litige et le fait que les consorts [F]-[E] avaient fait des propositions à M. [B] pour trouver une issue amiable au litige.
M. [I] [E] et Mme [X] [F] épouse [E] sollicitent la réduction de l'astreinte à 1 euro symbolique en tenant compte du paiement de la somme de 51.053 euros effectué par l'Etat au bénéfice de M. [B].
Cependant, cette somme a été allouée à ce dernier en indemnisation du refus de concours de la force publique pour exécuter les décisions précitées. Or la faute de l'Etat ainsi réparée n'a absolument aucun rapport avec l'astreinte, qui est une mesure de caractère personnel et comminatoire destinée à assurer l'exécution en nature des décisions judiciaires et qui est indépendante des dommages-intérêts éventuellement dus au titre de l'inexécution.
La demande des appelants sera donc rejetée.
En outre, c'est vainement que les appelants invoquent l'équité pour solliciter le rejet de la demande d'astreinte, le juge n'étant pas investi du pouvoir de juger en équité en la matière.
M. [B] sollicite la liquidation de l'astreinte à la somme de 345.600 euros correspondant à la multiplication du nombre de jours de retard (1728) à compter du 21 juillet 2015 jusqu'au 31 décembre 2019 par le montant de l'astreinte (200 euros).
Mais, il a attendu de manière inexpliquée plus de 8 ans pour solliciter la liquidation de l'astreinte.
Il est cependant indéniable que M. [I] [E], Mme [X] [F] épouse [E] et Mme [U] [F] n'ont fait de propositions pour trouver une solution amiable qu'après avoir été assignés le 23 décembre 2019 en liquidation de l'astreinte.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée sur le montant de l'astreinte allouée à M. [B].
Enfin, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [H] [U] [F], Mme [X] [F] épouse [E] et M. [I] [E] à libérer la parcelle de terrain incluse dans la parcelle AV [Cadastre 2] située à [Adresse 4], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement du juge de l'exécution du 16 janvier 2023, et pour une durée d'un an. En effet, compte tenu des circonstances de la cause, le montant de l'astreinte définitive sera fixé, sous les mêmes conditions, à la somme de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement du juge de l'exécution du 16 janvier 2023, et ce pour une durée d'un an.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [X] [F] épouse [E] et M. [I] [E], qui succombent en leur appel, seront condamnés à supporter les dépens de l'instance d'appel.
En outre, il apparaît équitable de mettre à leur charge les frais irrépétibles exposés par M. [B] dans cette même instance d'appel à hauteur de 3.000 euros.
Enfin, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel de Mme [X] [F] épouse [E] et M. [I] [E],
Déboute Mme [X] [F] épouse [E] et M. [I] [E] de leur demande aux fins de voir dire et juger que M. [B] a renoncé à l'exécution des décisions concernés,
Déboute Mme [X] [F] épouse [E] et M. [I] [E] de leur demande de médiation,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [H] [U] [F], Mme [X] [F] épouse [E] et M. [I] [E] à libérer la parcelle de terrain incluse dans la parcelle AV [Cadastre 2] située à [Adresse 4], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement du juge de l'exécution du 16 janvier 2023, et pour une durée d'un an,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne Mme [H] [U] [F], Mme [X] [F] épouse [E] et M. [I] [E] à libérer la parcelle de terrain incluse dans la parcelle AV [Cadastre 2] située à [Adresse 4], sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement du juge de l'exécution du 16 janvier 2023, et pour une durée d'un an.
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions déférées,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [F] épouse [E] et M. [I] [E] à payer M. [O] [B] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne par suite Mme [X] [F] épouse [E] et M. [I] [E] à supporter les dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président