Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 24/01235 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYXE
du 31 Janvier 2025
N° de minute 25/00200
affaire : [J] [L] épouse [Z]
c/ S.A.S. CHEZ [I]
Grosse délivrée
à Me Anaïs LEPORATI
Expédition délivrée
à Me Pierre ARMANDO
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TRENTE ET UN JANVIER À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Juin 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [J] [L] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. CHEZ [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025, prorogé au 31 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé non daté, Madame [J] [Z] née [L] et Madame [B] [C] veuve [L] ont donné à bail commercial à la Sasu Chez André des locaux commerciaux situés à [Adresse 1] à compter du 16 juin 2017 et pour une durée de neuf années.
Madame [J] [Z] née [L] a fait délivrer à la Sasu Chez André un commandement de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, Madame [J] [Z] née [L] a fait assigner la Sas Chez André devant le juge des référés aux fins de:
- constater la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire contractuelle à la date du 9 mai 2024 ;
- constater que le montant de la dette arrêtée au 1er juin 2024 s’élève à la somme de 6669,02 euros,
- condamner la “Sasu” Chez André à lui payer :
* la somme de 3915,16 euros ( 3418,87 + 1306,26 - 810) à titre de provision au titre de l’arriéré des loyers arrêté au 9 mai 2024 outre intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil,
* la somme mensuelle de 1443,29 euros à titre provisionnel, à compter du 1ER juin 2024 outre intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil jusqu’au complet départ du locataire et de tout occupant de son chef ;
* la somme de1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- les frais et dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
Madame [J] [Z] née [L] a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 13 juin 2024.
A l’audience du 8 novembre 2024, Madame [J] [Z] née [L] a indiqué par l’intermédiaire de son conseil, que l’arriéré locatif s’élevait à cette date à la somme de 19165,25 euros.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Chez André demande au juge des référés de :
- constater que la société locataire a été confrontée à des difficultés sérieuses qui ont entamé sa trésorerie et sa CAF,
- constater que l’exploitation a été rendue difficile en raison de difficultés conjoncturelles,
- constater que le paiement des loyers courants a repris depuis septembre 2024,
- constater la bonne foi de la société Chez André,
- constater que la bailleresse ne rapporte pas la preuve d’une tentative de résolution amiable de ce litige,
- lui accorder des délais de règlement soit une seule échéance payable au plus tard le 30 décembre 2024 pour s’honorer de la somme de 7063,61 euros,
En conséquence de quoi,
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial,
- débouter la bailleresse de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- minorer à de plus justes proportions la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Après clôture des débats à l’audience du 8 novembre 2024, le juge des référés a autorisé les parties à produire au plus tard le 8 janvier 2025, une note en délibéré relative à un éventuel règlement de la somme de 7063,61 euros.
Par message Rpva en date du 27 décembre 2024, le conseil de la Sas Chez André a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré et la preuve de deux virements pour un montant total de 7063,71 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur les demandes de Madame [J] [Z] née [L]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort de l’extrait Papers produit par la défenderesse que :
- par jugement en date du 1er décembre 2022, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sas Chez André, a fixé la date de cessation de paiements au 1ER décembre 2022 et a rappelé que les déclarations des créances devaient être déposées entre les mains de la Selarl [H] et associés prise en la personne de Maître [X] [H], mandataire judiciaire, dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc,
- par jugement en date du 13 mars 2024, le tribunal de commerce de Nice a arrêté un plan de redressement sur une durée de dix ans.
La Sas Chez André soutient qu’une partie des loyers aujourd’hui réclamés et qu’elle n’a pas spontanément réglés en cours de délibéré, porte sur une période antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Le dernier décompte produit par la demanderesse ( pièce 11 ) commence au 1ER janvier 2024 et mentionne un solde antérieur de 16 100,65 sans autre précision de sorte qu’il est impossible de dire avec l’évidence requise en matière de référés que l’intégralité des sommes réclamées par la bailleresse porte sur des échéances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire dont bénéficie la locataire. En l’état de ces contestations sérieuses, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
La demanderesse qui succombe au stade des référés, conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [J] [Z] née [L].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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