Cour de cassation, 07 février 1990. 88-14.946
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.946
Date de décision :
7 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Aline épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de M. Y... René,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, rapporteur, M. Laroche de Roussane, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier-Barthélémy, avocat de Mme Y... et de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 276 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que cet article ne prohibe pas le cumul d'un capital et d'une rente au titre de la prestation compensatoire ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente et d'un capital, l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, énonce que la loi n'autorise pas l'octroi de plusieurs prestations de cette nature ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
et sans qu'il y ait besoin de statuer sur la seconde branche ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 27 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.
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