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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-14.050

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.050

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée des Etablissements Berthelot, dont le siège social est lieudit "la Croix Breton" à Saint-Ouen la Rouerie (Ille-et-Vilaine), En présence de : la société Fiat Z... France, dont le siège social est 16, ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de : 1°) la société Legeay Père et Fils, dont le siège est Plaisance Parce à Chatillon en Vendelais (Ille-et-Vilaine), 2°) M. Alain Y..., demeurant la "Cocane" à la Selle en Luitre (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société des Etablissements Berthelot et de la société Fiat Z... France, de Me Vincent, avocat de la société Legeay Père et Fils, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société des Eablissements Berthelot a vendu le 9 septembre 1986 à la société Legeay Père et Fils une ensileuse fabriquée par la société Fiat Z... France ; que le 11 septembre 1987 le vendeur a procédé à la révision générale de la machine ; que le 6 novembre suivant celle-ci a pris feu alors qu'elle était en cours de fonctionnement, que l'incendie n'a pu être maîtrisé, l'un des deux extincteurs fournis par les Etablissements Boulay-Fougères Incendie n'ayant pas fonctionné ; qu'après une expertise ordonnée en référé, la société Legeay Père et Fils a assigné la société des Etablissements Berthelot et les Etablissements Y... Fougères Incendie pour qu'ils soient déclarés responsables du sinistre ; que le société des Etablissements Berthelot a demandé garantie à la société Fiat Z... France ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 22 janvier 1991) a condamné in solidum la société des Etablissements Berthelot, la société Fiat Z... France et les Etablissements Boulay Fougère Incendie a réparer le dommage ; Attendu que la société des Etablissements Berthelot fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient à l'acheteur de démontrer que la défaillance de la machine est due à un vice caché susceptible d'être couvert par la garantie légale ; qu'en jugeant que sa responsabilité était engagée en sa qualité de vendeur, alors que la société Legeay Père et Fils n'avait pu apporter aucun élément de preuve relatif à l'origine du sinistre ni contredire les déclarations de l'expert sur l'incertitude de l'origine de l'accident, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1641 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le réparateur de la machine chargé de la révision et de l'entretien peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il n'a pas commis de faute ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir détecté le vice de fabrication lors de la révision de la machine et d'avoir ainsi manqué à ses obligations de responsable d'entretien sans rechercher si ce vice ne constituait pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu ,d'une part, que l'arrêt constate que la machine récente et révisée depuis peu, n'avait fonctionné que 960 heures avant l'incendie, qu'elle était bien utilisée et bien entretenue et encore qu'une imprudence ou un sabotage n'étaient pas allégués ; que c'est sans méconnaître les règles sur la charge de la preuve que la cour d'appel en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'incendie révélait nécessairement l'existence d'un vice caché qui ne pouvait être qu'un vice de construction ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a justement estimé que la société des Etablissements Berthelot était tenue à garantie en sa qualité de vendeur ; qu'elle a, par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux concernant les obligations du réparateur, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Etablissements Berthelot, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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