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Tribunal Administratif de MELUN, 24 octobre 2023. 2211650

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2211650

Date de décision :

24 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me David, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent " dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le 18 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a produit une capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF). Cette pièce a été communiquée au conseil de la requérante le 19 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ;()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Par sa requête Mme A demande à titre principal l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de la capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF), qu'une carte de séjour pluriannuelle valable du 18 mars 2023 au 17 mars 2027 a été octroyée à la requérante. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : L'État versera à Mme A la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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