Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02209 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJEZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° F 19/00074
APPELANT
Monsieur [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉS
SELARL MJ & ASSOCIÉS en la personne de Maître [E] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
INTERVENANTE
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [N] [T], exploitant un restaurant en nom propre sous l'enseigne « Au tastevin » à [Localité 6] a employé M. [J] [R], né en 1994 à compter du 15 mars 2017 en qualité de serveur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Le 17 mai 2017, M. [R] a ouvert un commerce de vente de glace sur le trottoir du restaurant de M. [T], tout en continuant à travailler pour M. [T].
Le 1er décembre 2017, M. [R] a ouvert une épicerie, en face du restaurant de M. [T].
M. [R] indique que M. [T] a avancé les frais d'installation nécessaires au démarrage de ses deux activités commerciales, et notamment l'achat des marchandises.
Selon M. [R], M. [T] se comportait comme le propriétaire des commerces qu'il lui avait fait ouvrir en se servant en marchandises et en argent liquide et se justifiait en indiquant qu'il s'agissait du remboursement des frais d'installation avancés à M. [R].
M. [T] lui demandait aussi de lui verser diverses sommes notamment pour payer de nouveaux salariés recrutés pour son restaurant ou des factures personnelles.
Selon M. [R], il travaillait pour M. [T] du lundi au dimanche de 8 heures à 18 heures dans le restaurant où il faisait le service dès qu'un client se présentait, même s'il vendait sur place pour son compte des glaces ou en traversant la rue, des produits à son épicerie située juste en face du restaurant.
Le 1er mars 2019, M. [T] a mis fin à la relation de travail à la suite du refus de M. [R] de continuer les remboursements mais sans préavis ni formalité.
Plusieurs plaintes ont été déposés par M. [R] contre M. [T].
M. [T] employait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [R] a saisi le 28 juin 2019 le conseil de prud'hommes d'Auxerre pour former les demandes suivantes :
« - Constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, ayant pris effet à compter du 15 mars 2017 ;
- Dire avoir été victime de harcèlement moral pendant la relation de travail et avoir exécuté ledit contrat de manière déloyale ;
- 21 191,24 € bruts à titre de rappel de salaires outre 2 119,12 € bruts de congés payés afférents pour la période du 1er décembre 2017 au 1er mars 2019 ;
- 22 777,08 € bruts au titre des heures supplémentaires outre 2 277,70 € bruts de congés payés afférents pour la période du 1er décembre 2017 au 28 février 2019 ;
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison du harcèlement moral ou subsidiairement 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de travail, privation du droit au repos hebdomadaire, du droit de pause, du droit à un repas et des repos compensateurs ;
- Dire le licenciement nul ou subsidiairement dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
- 1 513,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 151,36 € à titre de congés payés y afférents ;
- 1 526,09 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 18 702,84 € à titre d'indemnité peur licenciement nul ou subsidiairement 6 234,28 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 9 081.96 € à titre d'indemnité peur travail dissimulé ;
- Déclarer à l'URSSAF et à me remettre des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant expressément le droit de liquider ;
- 1 500 € au titre de l'article 700 CPC ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir par application de l'article 515 CPC et, à défaut, rappeler que par application de l'article R.1454-28 du mime code, les demandes visées à l'article R. L454-14 sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire et fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire afin de permettre l'exécution provisoire de droit ;
- Rappeler que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la notification par le Conseil de Prud'hommes à l'employeur des demandes. »
Par jugement du 22 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DIT que la relation contractuelle entre monsieur [T] [N] et monsieur [R] était une relation de travail à durée indéterminée,
Qu'elle a commencé le 15 mars 2017 pour se terminer le 17 mai 2017,
DIT que le contrat de travail s'est déroulé de manière déloyale mais que le harcèlement moral n'est pas démontré,
CONDAMNE monsieur [T] [N] à payer à monsieur [R] [J] les sommes de :
- 1 000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
DIT que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE monsieur [N] [T] à payer à monsieur [J] [R] les sommes de :
- 1 513,66 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 349,30 € au titre du préavis,
- 34,93 € au titre des congés payés sur préavis,
DIT que l'indemnité de licenciement n'a pas lieu d'être accordée,
DIT que monsieur [N] [T] a dissimulé volontairement le travail de monsieur [R] aux organismes de cotisations sociales,
LE CONDAMNE à payer à monsieur [R], à ce titre, la somme de 9 081,96€ ;
LE CONDAMNE à payer à monsieur [R] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail, s'agissant des sommes visées au 2e de l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire,
DIT que l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de procédure civile s'impose ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ;
LAISSE les entiers dépens à monsieur [T] [N]. »
M. [T] a fait l'objet le 1er février 2021 d'une procédure de liquidation judiciaire et la SELARL MJ & associés en la personne de Maître [E] [G] es qualité de liquidateur judiciaire.
M. [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 février 2021.
Le 25 mai 2021, M. [R] a fait signifier une assignation en intervention forcée à l'Unedic délégation AGS, CGEA de Chalon-sur-Saône et à la SELARL MJ & associés en la personne de Maître [E] [G] es qualité de liquidateur de M. [T].
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 18 avril 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 9 novembre 2021, M. [R] demande à la cour de :
« Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes d'AUXERRE du 22/01/2021 en ce qu'il a :
- DIT que la relation contractuelle entre monsieur [T] [N] et monsieur [R] était une relation de travail à durée indéterminée,
Qu'elle a commencé le 15 mars 2017 pour se terminer le 17 mai 2017,
- DIT que le contrat de travail s'est déroulé de manière déloyale mais que le harcèlement moral n'est pas démontré,
- CONDAMNÉ monsieur [T] [N] à payer à monsieur [R] [J] les sommes de :
1 000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- DIT que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
- CONDAMNÉ monsieur [N] [T] à payer à monsieur [J] [R] les sommes de :
. 1 513,66 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 349,30 € au titre du préavis.
. 34,93 € au titre des congés payés sur préavis.
- DIT que l'indemnité de licenciement n'a pas lieu d'être accordée,
- DIT que monsieur [N] [T] a dissimulé volontairement le travail de monsieur [R] aux organismes de cotisations sociales,
- DEBOUTÉ les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ;
Statuer à nouveau et y ajouter,
Débouter l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
Dire qu'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet a existé du 15 mars 2017 au 28 février 2019 entre Mr [N] [T] et Mr [J] [R] ;
Déclarer le licenciement de Mr [R] nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixer les créances de Monsieur [J] [R] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [T] représenté par la SELARL MJ & ASSOCIES comme suit :
- 21 191,33 € brut à titre de rappel de salaire outre 2 119,13 € de congés payés afférents ;
- 22 777,08 € brut au titre des heures supplémentaires et 2 277,70 € brut de congés payés afférents ;
- 3 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement 3 000€ de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 2 000 € de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de travail, privation du droit au repos hebdomadaire, du droit de pause et du droit à un repas ;
- 1 513,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre151,36 € de congés payés afférents ;
- 1 526,09 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 18 702,84 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement 6 234,28 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dire que la rupture du contrat de travail étant antérieure à l'ouverture de la procédure collective, le paiement de ces sommes est garantie, à l'exclusion des dépens, par l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4], à qui l'arrêt sera déclaré opposable, dans la limite des plafonds prévus par les articles L3253-6 et suivants du code du travail, qui s'en acquittera entre les mains de la société mandataire judiciaire la SELARL MJ & ASSOCIES, laquelle sera condamnée à les verser à Monsieur [R] ;
Condamner la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Maître [G] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [T] à déclarer Monsieur [J] [R] auprès des services de l'URSSAF et à transmettre à Monsieur [J] [R] des bulletins de paie, une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la Cour se réservant expressément le droit de liquider ;
Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 10 août 2021, l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône demande à la cour de :
« Donner acte à la concluante des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS et Dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes et infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé à M. [R] des indemnités pour travail dissimulé et pour exécution déloyale du contrat du travail ;
Confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;
Débouter M. [R] de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, Rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et En tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités. »
Le liquidateur judiciaire de M. [T] n'a pas conclu.
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 27 septembre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur le contrat de travail
M. [R] demande par infirmation du jugement que la cour dise qu'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet a existé du 15 mars 2017 au 28 février 2019 entre lui et M. [T] et fait valoir que :
- l'article L.8221-6 du code du travail pose une présomption de non salariat qui peut être renversée lorsque le demandeur établit qu'il est placé dans un lien de subordination ;
- il a été embauché par M. [T] le 15 mars 2017 et a travaillé pour lui en qualité de serveur jusqu'au 28 février 2019, date de la rupture du contrat de travail ;
- même s'il s'est immatriculé au RCS, la relation de travail sous lien de subordination s'est poursuivie comme le démontrent les 8 attestations produites (pièces salarié n° 9 à 16) ;
- il était ainsi intégré au sein d'une équipe de travail salariée dans la mesure où il était amené à travailler avec Mme [L], serveuse au sein du restaurant dont la relation a été requalifiée en relation de travail par le conseil de prud'hommes statuant en départage par jugement du 19 janvier 2021 (pièce salarié n° 22) ; le conseil a ainsi retenu que Mme [L] « travaillait pour le compte et sous l'autorité de Monsieur [T] sur toute la période dont elle se prévaut, qu'elle était sa subordonnée, qu'elle recevait des directives de sa part et que ses conditions de travail sont restées inchangés suite à son inscription en décembre 2018 au registre du commerce et des sociétés » ;
- le jugement sera infirmé en ce qu'il a limité la période de la relation salariée du
15 mars 2017 au 17 mai 2017 et requalifiera la relation en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein sur la période du 15 mars 2017 au 28 février 2019 ; en effet, conformément à l'article L.3123-6 du code du travail, en l'absence de constat écrit, faute pour l'intimé de rapporter la preuve de la réalité des horaires de travail ou que le salarié ne se trouvait pas à sa disposition permanente, son contrat de travail doit être qualifié de contrat à temps plein.
En défense, l'Unedic délégation AGS, CGEA de Chalon-sur-Saône demande la confirmation du jugement qui a jugé que la relation de travail avait duré dans le cadre d'un contrat de travail verbal, du 15 mars 2017 au 17 mai 2017, date à laquelle elle avait pris fin, M. [R] ayant créé son entreprise individuelle.
La cour constate que le conseil de prud'hommes a retenu l'existence de « la relation contractuelle de travail pour la période du 15 mars 2017 au 17 mai 2017 date à laquelle la société [J] [R] est immatriculée au registre du commerce et où monsieur [R] devient entrepreneur individuel,
Attendu que monsieur [R] reconnaît avoir été payé en espèces, de la « main à la main jusqu'en décembre 2017 »
L'article L.8221-6 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits dispose :
« I. Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
(...)
II. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie. »
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [R] est bien fondé dans sa demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet entre lui et M. [T] du 15 mars 2017 au 28 février 2019 au motif que M. [R] parvient à renverser la présomption de non salariat de l'article L.8221-6 du code du travail qui découle de son inscription au RCS en rapportant suffisamment la preuve de l'existence de la relation de travail litigieuse dès lors qu'il fournissait des prestations à M. [T] dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci comme cela ressort notamment de l'attestation de Mme [M] (voisine et cliente du restaurant) qui déclare avoir vu M. [R] en train de servir des consommations aux clients tout au long de la journée et ajoute que ce dernier semblait être l'employé de M. [T] pour la bonne marche de l'établissement, de mars 2017 à mars 2019 (pièce salarié n° 9), de l'attestation de M. [P] qui déclare « mon épouse et moi-même avons déjeuné en terrasse du TASTEVIN et c'est monsieur [J] [R] qui nous a servi fort gentiment en recevant les directives de son patron (...) » (pièce salarié n° 12), de l'attestation de Mme [I] (voisine) qui atteste « [J] travaillait quotidiennement en tant que serveur, sous les ordres de Monsieur [N] [T], au sein du magasin Tastevin » (pièce salarié n° 15), de l'attestation de M. [K] qui atteste « J'ai remarqué que ce dernier (Mr [T]) gérait la petite équipe depuis la cuisine mais aussi de temps en temps dehors sur la terrasse par exemple, où je l'ai entendu demander à [J] [R] de réarranger les tables et chaises » (pièce salarié n° 16), et de l'attestation de M. [U] qui déclare que M. [R] travaillait au Tastevin de mars à novembre 2018 et précise qu'il exerçait son activité professionnelle de 10h à 18h et était présent au Tastevin pendant cette amplitude horaire (pièce salarié n° 13) étant précisé que ces attestations sont aussi corroborées par celles de M. [H] qui a vu M. [R] travaillait au restaurant du printemps 2017 à mars 2019 (pièce salarié n° 10), de Mme [H] (pièce salarié n° 11), et de M. [Z] (pièce salarié n° 14).
C'est donc en vain que l'Unedic délégation AGS, CGEA de Chalon-sur-Saône demande la confirmation du jugement sans apporter de preuve contredisant le fait que M. [R] fournissait des prestations à M. [T] dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci, en assurant le service au restaurant de M. [T] pour le compte de ce dernier et sous ses directives, comme M. [R] le prouve suffisamment.
La cour retient que le contrat de travail qui a duré du 15 mars 2017 au 28 février 2019 est réputé être un contrat à durée indéterminée à temps plein faute de contrat de travail écrit étant précisé qu'aucun élément de preuve contraire n'est invoqué ni produit par l'Unedic délégation AGS, CGEA de Chalon-sur-Saône.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a dit que la relation contractuelle entre M. [R] et M. [T] était une relation de travail à durée indéterminée, et qu'elle a commencé le 15 mars 2017 pour se terminer le 17 mai 2017, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit qu'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet a existé du 15 mars 2017 au 28 février 2019 entre M. [R] et M. [T].
Sur le rappel de salaire
M. [R] demande par infirmation du jugement les sommes de 21 191,33 € brut à titre de rappel de salaire outre 2 119,13 € de congés payés afférents ; il fait valoir que :
- il n'a pas été rémunéré de l'intégralité des heures de travail qu'il a réalisées au cours de la période du 15 mars 2017 au 1er mars 2019 ;
- en l'absence de contrat écrit, le contrat de travail ne peut être qu'un contrat à durée indéterminée présumé à temps complet dès lors qu'il se tenait à la disposition permanente de M. [T] ;
- M. [T] a cessé de le rémunérer à compter du 1er décembre 2017 ;
- conformément à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, sa rémunération horaire devait s'établir à la somme de 9,98 € brut (Niveau I échelon 1), soit un salaire mensuel brut de 1513,66 € ;
- sur cette base, il lui est dû les sommes de 21.191,33€ brut (14 x 1.1513,66) au titre des salaires du 1er décembre 2017 au 1er mars 2019 outre 2.119,13€ brut au titre de congés payés.
En défense, l'Unedic délégation AGS, CGEA de Chalon-sur-Saône demande la confirmation du jugement qui a jugé que M. [R] avait été réglé de l'ensemble des sommes qui lui étaient dues.
Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande en retenant qu'aucun salaire n'est dû après avoir écarté la relation de travail au delà du 17 mai 2017 et donc pour la période litigieuse du 1er décembre 2017 au 1er mars 2019.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [R] est bien fondé dans sa demande au motif qu'il n'est ni prouvé ni même soutenu que M. [R] a été payé pour les salaires dus pour la période du 1er décembre 2017 au 28 février 2019 étant précisé que la cour a retenu plus haut l'existence des prestations de travail de M. [R] pour le compte de M. [T] pour cette période.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de rappel de salaire, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [R] au passif de M. [T] aux sommes de :
- 21 191,33 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2017 au 28 février 2019 ;
- 2 119,13 € de congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires
M. [R] demande par infirmation du jugement les sommes de 22 777,08 € brut au titre des heures supplémentaires et 2 277,70 € brut de congés payés afférents.
L'Unedic délégation AGS, CGEA de Chalon-sur-Saône s'oppose à ces demandes par confirmation du jugement.
Le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes relatives aux heures supplémentaires en retenant les motifs suivants « Attendu que le salaire n'est dû que dans le cadre d'une relation contractuelle entre deux parties,
Qu'en l'espèce monsieur [R] est devenu entrepreneur individuel à partir de mai 2017,
Qu'ainsi, travaillant pour lui et étant maître de son temps, il pouvait exécuter le nombre d'heures de travail qu'il souhaitait et selon sa libre cadence,
Que s'il a travaillé au sein de l'entreprise « AU TASTEVIN » cela ne pouvait être que de sa propre initiative et non plus dans le cadre d'un rapport salarié/employeur,
Qu'en conséquence le Conseil ne fera pas droit à cette demande. »
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l'espèce, M. [R] expose que :
- à compter du 1er décembre 2018, il a effectué en moyenne 10 heures de travail par jour, soit en moyenne 21 heures supplémentaires par semaine dans la mesure où il travaillait du lundi au dimanche ;
- pour étayer sa demande, il produit un tableau décomptant le nombre d'heures supplémentaires réalisées, lequel décompte est conforté par l'attestation concordante et circonstanciée de Mme [I] qui déclare qu'il travaillait quotidiennement, de 8h jusqu'à 18h le soir, parfois plus tard, et qu'il n'avait jamais de congé hebdomadaire et semblait, au fil des mois, de plus en plus fatigué et renfermé (pièces salarié n° 9 et 17).
M. [R] produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
En défense, l'Unedic délégation AGS, CGEA de Chalon-sur-Saône demande la confirmation du jugement qui a jugé qu'à compter du mois de mai 2017, M. [R] avait travaillé au sein de « AU TASTEVIN » en qualité d'entrepreneur individuel et que sa réclamation d'heures supplémentaires était donc sans objet ; elle ajoute qu'il appartient au salarié qui allègue avoir effectué des heures supplémentaires de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis et permettant à l'employeur de répondre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [R] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé.
En effet l'Unedic délégation AGS, CGEA de Chalon-sur-Saône conteste ces heures mais ne produit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. [R] ni aucun élément permettant de contredire les pièces fournies par M. [R] dont il résulte qu'il a travaillait de 8 heures à 10 heures du lundi au dimanche et donc en sus des 35 h prévues à son contrat.
Il y donc lieu de faire droit aux demandes de M. [R] formées à hauteur de 22 777,08 € brut au titre des heures supplémentaires et 2 277,70 € brut de congés payés afférents
Par suite, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [R] sur le passif de M. [T] aux sommes de :
- 22 777,08 € brut au titre des heures supplémentaires
- 2 277,70 € brut de congés payés afférents.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l'article L. 8223-1 du Code du travail
L'Unedic délégation AGS, CGEA de Chalon-sur-Saône demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [T] à payer à M. [R] la somme de 9 081,96€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La cour constate que M. [R] ne formule pas de moyen en ce qui concerne l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui n'est pas visée par sa demande d'infirmation et qui ne fait pas l'objet d'une fixation de créance.
Sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner plus amplement les moyens de l'Unedic délégation AGS, CGEA de Chalon-sur-Saône, la cour constate que le jugement qui prononce une condamnation ne peut pas être confirmé dès lors que seule une fixation de créance est possible quand le débiteur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, comme c'est le cas en l'espèce.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [T] à payer à M. [R] la somme de 9 081,96 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande relative à la violation des durées maximales de travail et du droit au repos
M. [R] demande par infirmation du jugement la somme de 2 000 € de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de travail, privation du droit au repos hebdomadaire, du droit de pause et du droit à un repas.
En défense, l'Unedic délégation AGS, CGEA de Chalon-sur-Saône demande la confirmation du jugement en ce qui concerne le rejet de la demande des dommages et intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de travail, privation du droit au repos hebdomadaire, du droit de pause et du droit à un repas.
L'article L 3121-34 du code du travail dispose que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.
L'article L 3121-35 du même code dispose qu'au cours d'une même semaine, la durée de travail ne peut dépasser quarante-huit heures. En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévues par le droit de l'union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
Le non-respect des durées maximales de travail crée au salarié un préjudice dans sa vie personnelle et engendre des risques pour sa santé et sa sécurité.
En l'espèce, il n'est produit aucune pièce tendant à établir que M. [T] a respecté les durées maximales de travail.
Au vu des éléments produits il est établi que des dépassements de la durée maximale hebdomadaire ont existé ; l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [R] de ce chef doit être évaluée à la somme de 2 000 €.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [R].
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de travail, privation du droit au repos hebdomadaire, du droit de pause et du droit à un repas, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [R] au passif de M. [T] à la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de travail, privation du droit au repos hebdomadaire, du droit de pause et du droit à un repas.
Sur le harcèlement moral
M. [R] demande par infirmation du jugement la somme de 3 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement 3 000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En défense, l'Unedic délégation AGS, CGEA de Chalon-sur-Saône demande la confirmation du jugement en ce qui concerne le rejet de la demande des dommages et intérêts pour harcèlement moral et l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [T] à payer à M. [R] la somme de 1 000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [R] invoque les faits suivants :
- la relation de travail a perduré durant près de deux ans au cours desquels M. [T] lui a imposé une charge excessive de travail (en moyenne 21 heures supplémentaires par semaine), le privant en outre du bénéfice légal d'une pause de 20 minutes et des deux jours de repos hebdomadaires ;
- M. [T] l'a privé de son salaire du 1er décembre 2017 au 1er mars 2019 tout en se servant régulièrement et discrétionnairement dans la caisse et le stock de son commerce ;
- M. [T] utilisait sa carte bancaire (celle de M. [R]) afin de régler ses propres factures ou encore afin d'alimenter son restaurant en matière première ;
- M. [T] a également exigé de lui qu'il règle lui-même d'autres salariés du Tastevin et même M. [X], son ex associé.
- il est demeuré sous la coupe de M. [T] durant près de deux ans, et il en est résulté pour le salarié une dégradation importante de ses conditions de travail, ce qui est confirmé par l'attestation de Mme [I] (pièce 15) et l'ordonnance du Dr [W] (pièce 20).
M. [R] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; en effet M. [R] travaillait tous les jours pour M. [T] sans recevoir les salaires dus en contrepartie de son travail de serveur et il était sous emprise de M. [T] ; il a fini par en tomber malade.
En défense, l'Unedic délégation AGS, CGEA de Chalon-sur-Saône fait valoir que M. [R] doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [T] échoue à démontrer que les faits matériellement établis par M. [R] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le harcèlement moral est établi.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, compte tenu du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eu pour M. [R], que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 3 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et en ce qu'il a condamné M. [T] à payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 1 000 €, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [R] au passif
de M. [T] à la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur le licenciement
La cour constate que la rupture du contrat de travail est survenue sans que cela ne soit contredit le 28 février 2019 et sans que M. [R] ne soit licencié.
La cour a retenu plus haut que M. [R] a été victime de harcèlement moral de la part de M. [T].
En application de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de M. [R] est nul.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
M. [R] demande par infirmation du jugement la somme de 18 702,84 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; l'Unedic délégation AGS, CGEA de Chalon-sur-Saône s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum sauf à dire que le barème légal doit être appliquer.
Tout salarié victime d'un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration à droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [R], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [R] doit être évaluée à la somme de 18 702,84 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul en ce qu'il a condamné M. [T] à payer à M. [R] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 1 513,66 € et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [R] au passif de M. [T] à la somme de 18 702,84 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
M. [R] demande par infirmation du jugement la somme de 1 513,66 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; l'Unedic délégation AGS, CGEA de Chalon-sur-Saône s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
En application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du Code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l'ancienneté ; avec une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, la durée du préavis est fixée à un mois.
A la date de la rupture, le salarié avait une ancienneté de 1 an et 11 mois ; l'indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme non utilement contestée de 1 513,66 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [T] à payer la somme de 349,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [R] au passif de M. [T] à la somme de 1 513,66 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
M. [R] demande par infirmation du jugement la somme de 151,36 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; l'Unedic délégation AGS, CGEA de Chalon-sur-Saône s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Par application de l'article L. 3141-22 du Code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 1 513,66 €, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [R] ; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [R] est fixée à la somme de 151,36 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [T] à payer la somme de 34,93 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [R] au passif de M. [T] à la somme de 151,36 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l'indemnité de licenciement
M. [R] demande par infirmation du jugement la somme de 1 526,09 € au titre de l'indemnité de licenciement ; l'Unedic délégation AGS, CGEA de Chalon-sur-Saône s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Il résulte de l'examen des moyens débattus, que le salaire de référence s'élève à la somme non utilement contestée de 3 117,14 € par mois.
Il est constant qu'à la date de la rupture du contrat de travail, M. [R] avait une ancienneté de 1 an et 11 mois et donc au moins 8 mois d'ancienneté ; l'indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en considération s'apprécie à la date de fin du préavis ; l'indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme non utilement contestée de 1 526,09 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande formée au titre de l'indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [R] au passif de M. [T] à la somme de 1 526,09 € au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur la délivrance de documents
M. [R] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés ne lui ont pas été remis ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [R].
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la SELARL MJ & associés en la personne de Maître [E] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] de remettre à M. [R] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision,
Rien ne permet de présumer que le liquidateur judiciaire va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte.
Sur les autres demandes
La cour condamne la SELARL MJ & associés en la personne de Maître [E] [G] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de M. [R] les frais irrépétibles de la procédure.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit qu'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet a existé du 15 mars 2017 au 28 février 2019 entre M. [R] et M. [T] ;
Fixe la créance de M. [R] au passif de M. [T] aux sommes de :
- 21 191,33 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2017 au 28 février 2019 ;
- 2 119,13 € de congés payés afférents ;
- 22 777,08 € brut au titre des heures supplémentaires ;
- 2 277,70 € brut de congés payés afférents ;
- 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de travail, privation du droit au repos hebdomadaire, du droit de pause et du droit à un repas ;
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Dit que le licenciement de M. [R] est nul.
Fixe la créance de M. [R] au passif de M. [T] aux sommes de :
- 18 702,84 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
- 1 513,66 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- 151,36 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
- 1 526,09 € au titre de l'indemnité de licenciement.
Ordonne à la SELARL MJ & associés en la personne de Maître [E] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [T], de remettre à M. [R] le certificat de travail, le reçu pour solde, et l'attestation destinée à Pôle Emploi, rectifiés conformément à la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,
Déclare le présent arrêt commun à l'Unedic délégation AGS, CGEA de Chalon-sur-Saône ;
Dit que les sommes allouées à M. [R] seront garanties par l'Unedic délégation AGS, CGEA de Chalon-sur-Saône dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture,
Déboute M. [R] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la SELARL MJ & associés en la personne de Maître [E] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT