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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 03 décembre 2024. 2403574

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2403574

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 avril 2024, 7 mai 2024, 3 juillet et 27 septembre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du septième jour suivant la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistrée le 3 mai 2024, la préfète de l'Essonne demande au tribunal de surseoir à statuer sur la requête de M. A dans l'attente d'une décision de la commission d'attribution de logement. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de son recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, M. A déclare que, même s'il reste bien fondé à solliciter le versement d'une somme par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il se désiste néanmoins de son recours et demande au tribunal de lui donner acte de son désistement de son recours. Ainsi l'intéressé se désiste de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera transmise pour information à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 3 décembre 2024. Le premier vice-président, Signé R. Féral La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403574

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