Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2017
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10458 F
Pourvoi n° Z 16-18.440
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Guilbert propreté, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
2°/ la société Self intérim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Manuel Y..., domicilié chez M. et Mme Edouard Z..., [...],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Guilbert propreté et de la société Self intérim, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Guilbert propreté et Self intérim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
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