Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 12 novembre 2024
Affaire :N° RG 22/00662 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3UX
N° de minute : 24/00683
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me BERTAULT
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Solène BERTAULT avocat au barreau de Meaux
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE [Localité 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [F] [B],agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 09 septembre 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur, à la suite d’une chute survenue le 07 décembre 2020 à 17h19, Monsieur [G] [S], ferrailleur de profession, a été transporté à l’hôpital franco-britannique.
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait une « entorse cheville droite ».
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (ci-après, la Caisse).
Par courrier du 09 mars 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [G] [S] que son médecin conseil envisageait de fixer sa consolidation au 31 mars 2022.
Puis, par notification du 08 avril 2022, la Caisse a avisé à Monsieur [G] [S] que son taux d’incapacité permanente (IP) était fixé à 5% à la date du 1er avril 2022, pour des « séquelles indemnisables d’une entorse grave de la cheville droite non opérée consistant en la persistance de douleur limitant la marche ».
Monsieur [G] [S] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a accusé réception de sa contestation, le 20 juillet 2022.
Par requête expédiée le 15 novembre 2022, Monsieur [G] [S] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.
Puis, par courrier du 22 novembre 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [G] [S] la décision du 24 mai 2022, par laquelle la CMRA a confirmé le taux de 5% retenu par la Caisse.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 06 novembre 2023 et renvoyée à celle du 19 février 2024, puis de nouveau à celle du 09 septembre 2024.
Monsieur [G] [S] et la Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, étaient tous deux représentés.
Au terme de ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement, Monsieur [G] [S] demande au tribunal de :
juger sa demande recevable et bien fondée,ordonner la mise en œuvre d’une procédure d’expertise médicale afin de fixer son taux d’incapacité permanente à la suite de l’accident du travail du 7 décembre 2020,en tout état de cause, fixer un taux supérieur à 5%,mettre les dépens et les frais d’expertise à la charge de la Caisse.
Il soutient que le taux retenu ne prend pas en compte sa situation professionnelle effective, qu’il a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle de son poste de ferrailleur le 05 avril 2022 et qu’il subit des pertes de revenus importants du fait de cet accident du travail, n’ayant aucune formation ni diplôme lui permettant de se reconvertir. Il ajoute qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et allouer une allocation aux adultes handicapés avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
De son côté, la Caisse s’oppose à la demande d’expertise, et laisse à l’appréciation du tribunal la prise en considération du taux professionnel.
A l’appui de ses prétentions, elle estime que le tribunal se trouve suffisamment informé de la situation médicale du demandeur, et que les éléments produits par ce dernier, qu’il s’agisse de la décision d’inaptitude le concernant ou de son licenciement, sont tous postérieurs à la date de consolidation du 31 mars 2022 retenue par le médecin conseil.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon le barème annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le coefficient professionnel, construction jurisprudentielle, est un élément administratif, apprécié non pas par le médecin-conseil à la date de la consolidation, mais par la Caisse.
Il s’agit d’un pourcentage qui se surajoute au taux d'IPP lorsque le préjudice professionnel est important – notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités.
C'est donc au moment de la notification de la décision finale par la caisse sur l'IPP qu'il faut se placer pour savoir si cette dernière disposait d'éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel qui doit être pondéré en fonction des capacités de reconversion de l'assuré et de son éventuel départ à la retraite.
C'est à l'assuré qui conteste le coefficient professionnel de rapporter la preuve des incidences des séquelles qu'il subit sur sa profession.
En application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [G] [S] a été victime d’un accident du travail le 7 décembre 2020 ayant donné lui a un certificat médical initial daté du même jour mentionnant une entorse de la cheville droite. Aux termes de son rapport médical d’évaluation daté du 8 mars 2022, le médecin conseil de la Caisse a fixé la consolidation au 31 mars 2022, et a fixé à 5% le taux d’incapacité permanente du requérant, décrivant des « Séquelles indemnisables d’une entorse grave de la cheville droite non opérée consistant en la persistance de douleur limitant la marche. »
En outre, il convient de relever que le médecin du travail, par un avis d’inaptitude rendu le 5 avril 2022, a déclaré Monsieur [G] [S] « inapte définitif à son poste de ferrailleur et à tous postes sur chantier » et a précisé qu’il « ne peut monter ni descendre les marches ; pas de déambulations en terrain accidentel (treillis soudé, fond de fouilles…). Pas de déplacements à plus de 30mn à pied de son domicile. ». Il a été indiqué dans ce même avis que « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par ailleurs, Monsieur [G] [S] a été licencié le 13 mai 2022 par son employeur « pour maintien gravement préjudiciable à l’état de santé » et a estimé, suivant en cela l’avis d’inaptitude du médecin du travail, qu’aucun reclassement de l’intéressé n’était envisageable.
Ainsi, la victime a été déclarée inapte à son poste de travail dans le mois suivant la consolidation, et licenciée en raison de l'impossibilité de son reclassement. Au regard de ces éléments, mais également des aptitudes et qualifications professionnelles de Monsieur [G] [S], qui ne sont pas contestées et qui rendent improbable son reclassement ou son apprentissage d’un nouveau métier compatible avec son état de santé, il convient de majorer le taux médical de 5% fixé par le médecin consultant d'un coefficient professionnel de 3%.
Par conséquent, le taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [G] [S] est réévalué et fixé à 8%.
De plus, la demande d’expertise judiciaire médicale qu’il formule sera rejetée, sa situation médicale étant simple et amplement renseignée, le présent litige portant au surplus sur des éléments socio-professionnels étrangers à la problématique strictement médicale de l’intéressé.
Au regard de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [G] [S] de sa demande visant à ordonner une expertise judiciaire médicale ;
MAJORE le taux médical d'un coefficient professionnel de 3% ;
FIXE le taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [G] [S] à 8% ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par la greffière et le président.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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