Tribunal Administratif de Rouen, 09 janvier 2023. 2300066
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2300066
Date de décision :
9 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Leprince, associée de la SELARL Eden avocats, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la maintenir dans son lieu d'hébergement d'urgence actuel ou dans tout autre lieu équivalent ou à titre subsidiaire de lui proposer un hébergement d'urgence dès le 9 janvier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à titre subsidiaire une somme de 1500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a dû quitter le centre d'accueil des demandeurs d'asile où elle se maintenait avec ses enfants ; que la solution actuelle est très précaire et qu'elle n'a aucune solution à partir du 9 janvier prochain ;
- le refus d'hébergement d'urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".
3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Pour établir l'urgence dont elle se prévaut, Mme A fait valoir qu'elle a quitté le centre d'accueil des demandeurs d'asile où elle se maintenait avec ses cinq enfants, malgré une décision de sortie lui intimant de quitter ce lieu pour le 30 avril 2022, puis une mise en demeure de quitter les lieux, adressée le 2 juin 2022, pour être accueillie au centre Colette Yver à titre provisoire du 2 au 9 janvier 2023 et qu'elle risque de se retrouver à la rue le 9 janvier. La requérante n'établit pas cependant qu'elle ne pourrait se maintenir au centre Colette Yver ou être prise en charge dans un autre centre d'hébergement à l'issue de cet accueil, alors qu'elle établit avoir rendez-vous au Carrefour des solidarités ce même 9 janvier pour une nouvelle demande de mise à l'abri dans le cadre du plan hivernal.
5. Dans ces conditions, eu égard aux conditions actuelles d'hébergement de Mme A, à qui au demeurant le juge des référés avait donné, par ordonnance du 26 décembre 2022, un délai de deux mois pour quitter le centre d'accueil pour demandeurs d'asile où elle résidait jusqu'alors et faire valoir son droit à l'hébergement d'urgence, aucune carence avérée et prolongée de l'Etat dans la mise en œuvre de sa compétence en matière d'hébergement d'urgence ni aucune violation des stipulations internationales invoquées ne saurait être caractérisée. Par suite, en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 précité, il est manifeste que les conditions posées par cet article ne sont pas remplies.
6. En conséquence, il y a lieu, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la SELARL Eden avocats.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 9 janvier 2023.
La juge des référés,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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