Cour de cassation, 23 novembre 1994. 93-70.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.244
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la ville de Paris, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié à la Direction de la construction et du logement, service de politique foncière, bureau des mutations immobilières, ... (4e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la société à responsabilité limitée SIVAL, dont le siège social est à Paris (2e), ..., prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 213-10 et L. 314-2 du Code de l'urbanisme, ensemble les articles L. 13-17 et L. 16-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1993), que la ville de Paris a exercé son droit de préemption sur un immeuble appartenant à M. X..., loué à la société SIVAL ; qu'aucun accord amiable n'étant intervenu sur les indemnités revenant au locataire évincé, la ville de Paris a saisi le juge de l'expropriation ; que le commissaire du Gouvernement a invoqué, en application de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation, le prix convenu lors de l'acquisition du droit au bail en 1990 ;
Attendu que, pour refuser de faire application de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation, l'arrêt retient que cet article est d'interprétation stricte, que le transfert de propriété s'opère au moment de l'ordonnance d'expropriation et qu'en l'espèce, la ville n'excipe pas d'une telle ordonnance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'un texte législatif ou réglementaire prévoit la fixation d'un prix ou d'une indemnité comme en matière d'expropriation, ce prix ou cette indemnité doit, sauf disposition législative contraire, être fixé, payé ou consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations) ;
Condamne la société SIVAL, envers la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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