Cour de cassation, 17 décembre 2003. 01-43.669
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-43.669
Date de décision :
17 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... salarié depuis le 13 avril 1994 de la société Brossard a été engagé le 1er janvier 1995 en qualité de responsable commercial cadre, qu'il a sollicité le 27 novembre 1996, l'organisation d'élections des délégués du personnel au sein de l'entreprise Brossard, demande judiciairement annulée le 19 décembre 1996 ; qu'un protocole préélectoral à la négociation duquel il a été appelé, a été signé le 17 décembre 1996, prévoyant que les élections des délégués du personnel se dérouleraient les 23 janvier et 7 février 1997 ; que par lettre adressée le 30 décembre 1996 à l'employeur, M. X... s'est porté candidat aux élections pour les deux tours, alors que par lettre postée le même jour l'employeur le convoquait à un entretien préalable fixé au 10 janvier 1997 ; que le salarié, présenté comme candidat par le syndicat CGT le 7 janvier 1997, a été licencié par lettre du 17 janvier 1997 ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement d'un défaut de base légale au regard des articles L. 425-1, alinéa 7 et L. 436-1, alinéa 3 du Code du travail ou d'une violation de ces textes et d'un défaut de motifs, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir écarté l'application des dispositions protectrices de l'article L. 425-1 du Code du travail ;
Mais attendu que nonobstant un motif erroné mais inopérant tiré de l'irrecevabilité d'une candidature individuelle, la cour d'appel qui, appréciant souverainement la valeur à attribuer aux éléments de preuve sans être tenue de s'expliquer sur ceux d'entre eux qu'elle décide d'écarter, a estimé qu'il n'était pas établi que l'employeur, avant de le convoquer à un entretien préalable, avait connaissance de l'imminence de la candidature du salarié présentée par courrier reçu le 2 janvier 1997, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et le troisième moyens réunis, tels qu'ils figurant au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave ;
Mais attendu que répondant aux conclusions en les rejetant, la cour d'appel après avoir relevé que l'employeur était en droit d'attendre de la part d'un cadre supérieur une prestation de travail conforme et une rentabilité s'inscrivant dans le cadre d'un fonctionnement normal de la société a retenu que sur cinquante trois clients qui ont passé commande, seule la moitié a été visitée par M. X... qui avait refusé de procéder au chiffrage qui lui incombait et avait tenté d'obtenir frauduleusement le remboursement d'une note de frais et dont le comportement à l'égard de l'employeur était inacceptable ; qu'elle a pu décider que les faits reprochés étaient constitutifs d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés d'un défaut de réponse à conclusions et de base légale au regard des articles 23 de la convention collective de la métallurgie, 2 des accords nationaux des 12 décembre 1994 et 12 décembre 1995 et L. 132-2 du Code du travail, le salarié reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire par rapport au minimum garanti par la convention collective ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé que le salaire de l'intéressé en 1995 et 1996 était supérieur au salaire minimum garanti conventionnellement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel retient que l'article 24 de la convention collective précise que les cadres sont le plus souvent rémunérés selon un forfait déterminé en fonction de leurs responsabilités, que ce forfait inclut notamment les variations dues à des heures supplémentaires et que le salarié n'apporte pas la preuve que les heures supplémentaires dont il demande le règlement ont été commandées par l'employeur et exécutées ;
Qu'en statuant ainsi sans relever l'existence d'une convention de forfait entre l'employeur et le salarié dont la position de cadre n'est pas exclusive de l'exécution d'heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le sixième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en sa seule disposition relative à la demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 20 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bossard à payer à M. X... la somme de 750 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
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