Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01874 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOYM
N° MINUTE : 5
Requête du :
07 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Maïthé BURNEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE SAONE-ET-LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame DELARUE, Assesseur
Madame TAILLOIS, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 21 Novembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01874 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOYM
DEBATS
A l’audience du 25 juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024, prorogé au 21 Novembre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
La société [5] exploite une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de meubles de bureau et de magasin.
Le 27 avril 2021, Madame [O] [C], employée en qualité de coordinatrice transport par la société [5], a été victime d'un accident sur le lieu de son travail habituel.
La déclaration d'accident du travail, remplie par l'employeur le 29 avril 2021 et exempte de réserves, indique :
"Activité de la victime lors de l'accident : contrôler un métrage
Nature de l'accident : Lors d'un contrôle de métrage sur stock, Mme [C] s'est accroupie et en se redressant son genou droit a craqué et elle a ressenti une douleur
Siège des lésions : genou droit
Nature des lésions : douleur "
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (ci-après désignée la CPAM ou la Caisse) a adressé un courrier en date du 12 mai 2021 notifiant à la société [5] la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Madame [C] a, consécutivement à son accident du travail en date du 27 avril 2021, bénéficié de prolongations d'arrêt de travail jusqu'au 3 octobre 2021.
Contestant la durée des arrêts de travail dont a bénéficié sa salariée des suites de l'accident du 27 avril 2021, la société [5] a saisi le 24 janvier 2022 la Commission Médicale de Recours Amiable de la région Bourgogne Franche-Comté.
Par lettre recommandée adressée le 7 juillet 2022 au secrétariat-greffe, en l'absence de réponse de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), la société [5] représentée par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d'une contestation de la décision implicite de rejet de cette instance.
Les dernières conclusions ainsi que les pièces des deux parties ont été enregistrées au greffe le 9 octobre 2023 puis le 11 octobre 2023.
La CPAM de Saône-et-Loire a sollicité une dispense de comparution en prévision de l'audience du 17 octobre 2023, en raison de son éloignement géographique.
L'affaire a été retenue à l'audience du 17 octobre 2023, lors de laquelle la société requérante a soutenu oralement les moyens et prétentions de ses dernières conclusions écrites.
Par jugement avant-dire droit du 14 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [V] [J].
Le 7 juin 2024, le Docteur [V] [J] a déposé son rapport aux termes duquel les soins et arrêts de travail directement imputables à l’accident du travail du 27 avril 2021 ont duré jusqu’au 3 octobre 2021.
Par courrier en date du 18 juin 2024, la CPAM a demandé une dispense de comparution ainsi qu’une homologation du rapport d’expertise. L'affaire a été retenue à l'audience du 25 juin 2024, lors de laquelle la société requérante a soutenu oralement les moyens et prétentions de ses dernières conclusions écrites après expertise déposées le jour des débats de l’audience.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la note de l'audience du 25 juin 2024.
L’affaire a été initialement mise en délibéré au 26 septembre 2024, puis prorogée pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article L411-1 du Code de la Sécurité sociale ;
Il résulte de cette disposition légale que toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve du contraire, comme résultant d’un accident du travail.
Cependant, cette présomption étant simple, l’employeur qui présente un commencement de preuve contraire, notamment un élément médical concernant la pathologie de l’accidenté de nature à exclure, en tout ou partie, le rôle causal du travail dans l’accident initial ou dans les arrêts de travail et les soins consécutifs à cet accident, peut solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Or il résulte en l’espèce de l’expertise diligentée que les soins et les arrêts de travail prescrits à Madame [O] [C], directement imputables à l’accident du travail subi par cette dernière le 27 avril 2021, ont perduré jusqu’au 3 octobre 2021, à savoir jusqu’au dernier jour d’arrêt de travail de la salariée selon les pièces qui ont été versées aux débats.
Les deux parties, qui s’en remettent aux conclusions de l’expertise, sont parvenues à un accord qui apparaît conforme aux règles applicables et qu’il y a donc lieu d’homologuer.
En conséquence, il sera dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire des arrêts de travail prescrits jusqu’au 3 octobre 2021 à Madame [O] [C] des suites de l’accident du travail survenu le 27 avril 2021 est opposable à la société S.A.S.U [5].
Les frais d’expertise seront laissés à la charge définitive de la S.A.S.U [5], qui succombe en son recours.
La S.A.S.U [5], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DIT que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire, des arrêts de travail prescrits jusqu’au 3 octobre 2021 à Madame [O] [C] des suites de l’accident du travail survenu le 27 avril 2021 est opposable à la société S.A.S.U [5] ;LAISSE les frais de l’expertise à la charge définitive de la S.A.S.U [5] ;CONDAMNE la S.A.S.U [5] aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01874 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOYM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S.U. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE SAONE-ET-LOIRE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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