Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-45.627
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.627
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ... (Ariège), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société anonyme Soredia, dont le siège est ... à Saint-Jean du Falga (Ariège), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Soredia, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 juillet 1993), que Mme X..., employée par la société Soredia depuis le 16 avril 1988 moyennant un salaire fixe augmenté d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires, a été licenciée le 19 février 1992 sans préavis ni indemnité de licenciement ;
Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt viole les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail en énonçant que le motif de licenciement fixe les limites du litige sans en tirer les conséquences, que le motif énoncé dans la lettre de licenciement est beaucoup trop général et imprécis pour être susceptible d'être vérifié à l'aide d'éléments objectifs par le juge, et que l'exigence d'une motivation précise a pour objectif de donner au juge judiciaire l'assurance que le salarié, en cours de procédure, a eu la possibilité de s'expliquer sur les motifs ;
et alors, d'autre part, que l'arrêt s'est contredit en retenant un motif extrait du rapport du commissaire aux comptes sur lequel la salariée n'a pu s'exprimer, et qui, de surcroît, est fondé sur des motifs dubitatifs, la cour d'appel faisant sienne l'argumentation de la société ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement reprochait des indélicatesses à la salariée, grief susceptible d'être vérifié par des éléments objectifs, a pu décider que cette lettre de licenciement énonçait un motif suffisamment précis ;
Attendu, en second lieu, que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, elle a retenu que Mme X... avait fait des achats avec remise excédant largement le seuil de consommation courante ;
qu'elle a pu en déduire que son comportement rendait impossible son maintien dans l'enreprise et constituait une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Soredia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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