Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
[X] VEUVE [S]
CV
COUR D'APPEL D'AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 13 JUIN 2023
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N° RG 22/04142 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRSG
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BEAUVAIS EN DATE DU 07 JUILLET 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [H] [G]
[Adresse 29]
[Localité 25]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15
ET :
INTIMEE
Madame [Y] [X] veuve [S]
[Adresse 16]
[Localité 18]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me Denis GUERARD, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023 devant Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
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DECISION
Suivant acte authentique en date des 5 et 11 février 1999 , M.[L] [C] et Mme [O] [T] veuve [E] ont donné à bail d'une durée de 18 ans commençant à courir rétroactivement le 11 novembre 1988 jusqu'au 10 novembre 2016 à Mme [H] [G] différentes parcelles de terre :
commune de [Localité 36] (Oise )
-section A n°[Cadastre 20] 29 a 09 ca
-section A n° [Cadastre 21] 11 a 80 ca
-section V n° [Cadastre 6] 70 a 70 ca
-section V n° [Cadastre 7] 1 ha 07 a 47 ca
-section W n° [Cadastre 2] 5 ha
-section W n° [Cadastre 15] 1 ha 16 a 70 ca
-2 ha 81 a 30 ca à prendre dans une plus grande parcelle cadastrée section W n° [Cadastre 19] d'une contenance de 2 ha 93 a 90 ca .
- section W n° [Cadastre 23] 19 a 40 ca
-section W n°[Cadastre 24] 1 ha 36 a 50 ca
-42 a 80 ca à prendre dans une plus grande parcelle cadastrée section W n°[Cadastre 26] d'une contenance de 77 a 90 ca .
-section X n° [Cadastre 9] 06 a 36 ca
-section X n° [Cadastre 14] 1 ha 73 a 57 ca
-section X n° [Cadastre 13] 13 ha 79 a 70 ca
-section Y n° [Cadastre 4] 6 ha 79 a 20 ca
-section Z n°[Cadastre 8] 94 a 58 ca
-section ZD n° [Cadastre 1] 3 ha 25 a 05 ca
-section ZB n°[Cadastre 22] 8 ha 13 a 30 ca
-section Y n° [Cadastre 3] 75 a 60 ca
commune de [Localité 38] (Oise )
-section Z n°[Cadastre 5] 4 ha 11 a 80 ca
-0 ha 82 a 80 ca à prendre dans une plus grande parcelle cadastrée section Z n°[Cadastre 10] d'une contenance de 93 A 80 ca
-section ZE n° [Cadastre 1] 44 a 40 ca
commune de [Localité 37] (Oise )
-section ZA n°[Cadastre 11] 02 a 80 ca
-section ZA n° [Cadastre 12] 06 a 20 ca
Suivant acte de partage en date du 17 novembre 2015 , faisant suite au décès de Mme [O] [T] veuve [E] puis de M.[L] [C] , les parcelles suivantes ont fait l'objet d'une attribution en pleine propriété au profit de Mme [Y] [S] née [X] : parcelles sises à [Localité 36] cadastrées section W n°[Cadastre 2] et [Cadastre 23] , section X n°[Cadastre 13] , section ZD n°[Cadastre 1] et ZB n°[Cadastre 22] ainsi que les parcelles sises à [Localité 38] cadastrées section Z n°[Cadastre 5] , la parcelle de 0 ha 82 a 80 ca à prendre dans une plus grande parcelle cadastrée section Z n°[Cadastre 10] , et ZE n° [Cadastre 1] , pour une surface totale de 35 ha 76 a 75 ca .
Mme [Y] [X] a fait délivrer un congé à Mme [H] [G] le 7 mai 2015 sur les biens devant lui être attribués par acte de partage, afin de reprendre le bien loué au profit de sa fille Mme [D] [S] épouse [K] .Mme [H] [G] a saisi le tribunal paritaire d'une contestation du congé qui lui avait été délivré et Mme [Y] [S] a présenté une demande reconventionnelle en résiliation de bail .
Par jugement en date du 14 mars 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais a annulé le congé délivré le 7 mai 2015 pour le 11 novembre 2016 et débouté Mme [Y] [X] de sa demande reconventionnelle en résiliation de bail.
Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, puis elle s'est désistée de son appel , ce qui a été constaté par ordonnance du 21 novembre 2019.
Par requête enregistrée le 2 septembre 2019 , Mme [X] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais d'une action tendant à l'introduction d'une clause de reprise sexennale lors du renouvellement du bail des 5 et 11 février 1999.
Par jugement en date du 5 mars 2020 , le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais a :
-ordonné l'introduction d'une clause de reprise sexennale dans le bail conclu les 5 et 11 février 1999 lors du renouvellement de ce dernier ,mais seulement en ce qu'il porte sur les parcelles sises à [Localité 36] cadastrées section W n°[Cadastre 2] et [Cadastre 23] , section X n°[Cadastre 13] , section ZD n°[Cadastre 1] et ZB n° [Cadastre 22] ainsi que les parcelles sises à [Localité 38] cadastrées section Z n°[Cadastre 5] , la parcelle de 0 ha 82 a 80 ca à prendre dans une plus grande parcelle cadastrée section Z n°[Cadastre 10] , et ZE n° [Cadastre 1] , pour une surface totale de 35 ha 76 a 75 ca .
-laissé les dépens à la charge de Mme [Y] [X] veuve [S].
-rejeté la demande de Mme [Y] [X] veuve [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
-ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Par acte d'huissier en date du 7 mai 2020 , Mme [Y] [X] a fait délivrer un congé à Mme [H] [G] pour le 11 novembre 2022 en vertu de la clause de reprise sexennale introduite dans le bail.
Le 25 juin 2020, Mme [H] [G] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais d'une contestation de ce congé .
Par jugement en date du 7 juillet 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais a :
-débouté Mme [H] [G] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision administrative définitive statuant sur les requêtes en annulation déposées à l'encontre des arrêtés préfectoraux en date des 25 août 2020 et le 15 juin 2021.
-débouté Mme [H] [G] de sa demande d'annulation du congé délivré le 7 mai 2020 et validé ce congé.
-constaté que le congé prend effet au 11 novembre 2022 et porte sur les parcelles sises à [Localité 36] cadastrées section W n°[Cadastre 2] et [Cadastre 23] , section X n°[Cadastre 13] , section ZD n°[Cadastre 1] et ZB n°[Cadastre 22] ainsi que les parcelles sises à [Localité 38] cadastrées section Z n°[Cadastre 5] , la parcelle de 0 ha 82 a 80 ca à prendre dans une plus grande parcelle cadastrée section Z n°[Cadastre 10] , et ZE n° [Cadastre 1] , pour une surface totale de 35 ha 76 a 75 ca .
-ordonné le départ à la date d'effet du congé du 7 mai 2020 de Mme [H] [G] et de tous occupants de son chef et faute de départ volontaire passé un délai d'un mois suivant la date d'effet du congé du 7 mai 2020, son expulsion de l'ensemble des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
-condamné Mme [H] [G] à payer à Mme [Y] [X] veuve [S] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné Mme [H] [G] aux dépens en ce compris le coût du congé délivré le 7 mai 2020.
-maintenu l'exécution provisoire de droit.
Mme [H] [G] a interjeté appel du jugement le 24 août 2022, puis a fait assigner Mme [S] devant Mme la Première présidente de la Cour d'appel d'Amiens afin qu'il soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire .
Par ordonnance en date du 24 novembre 2022, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement a été rejetée .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 avril 2023, Mme [H] [G] demande à la Cour de :
-la juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions .
-annuler le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais le 7 juillet 2022.
statuant à nouveau ,
à titre principal ,
-prononcer le sursis à statuer dans l'attente d'une décision administrative définitive à la suite de la procédure engagée contre l'arrêté du 25 août 2020 du préfet de la région Hauts de France ayant accordé l'autorisation d'exploiter à l'Earl du [Adresse 17] des parcelles sises sur les communes de [Localité 36] et [Localité 38] d'une contenance de 35 ha 76 a 75 ca et dans l'attente de la procédure engagée contre l'autorisation administrative tacite du préfet de la région Hauts de France obtenue le 15 juin 2021 .
à titre subsidiaire ,
-dire et juger nul et de nul effet le congé délivré le 7 mai 2020 pour le 11 novembre 2022 sur les parcelles sises à [Localité 36] cadastrées section W n°[Cadastre 2] et [Cadastre 23] , section X n°[Cadastre 13] , section ZD n°[Cadastre 1] et ZB n°[Cadastre 5] ainsi que les parcelles sises à [Localité 38] cadastrées section Z n°[Cadastre 5] , la parcelle de 0 ha 82 a 80 ca à prendre dans une plus grande parcelle cadastrée section Z n°[Cadastre 10] , et ZE n° [Cadastre 1] , pour une surface totale de 35 ha 76 a 75 ca .
En tout état de cause ,
-condamner Mme [Y] [X] veuve [S] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 avril 2023, Mme [Y] [X] veuve [S] demande à la Cour de :
-la déclarer recevable et bien fondé en ses écritures.
-débouter Mme [H] [G] de sa demande de sursis à statuer.
-rectifier les mentions du jugement entrepris pouvant porter à confusion concernant la composition du tribunal qui a statué et la date du jugement.
-débouter Mme [H] [G] de son appel nullité du jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais.
-confirmer le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais en toutes ses dispositions.
-débouter Mme [H] [G] de ses demandes plus amples ou contraires.
Subsidiairement, si par impossible , la Cour annulait le jugement
-débouter Mme [H] [G] de se demande de sursis à statuer.
-valider le congé délivré le 7 mai 2020 par Mme [Y] [S] sur les biens lui appartenant, les parcelles sises à [Localité 36] cadastrées section W n°[Cadastre 2] et [Cadastre 23] , section X n°[Cadastre 13] , section ZD n°[Cadastre 1] et ZB n°[Cadastre 22] ainsi que les parcelles sises à [Localité 38] cadastrées section Z n°17 , la parcelle de 0 ha 82 a 80 ca à prendre dans une plus grande parcelle cadastrée section Z n°[Cadastre 10] , et ZE n° [Cadastre 1] , pour une surface totale de 35 ha 76 a 75 ca .
-ordonner que Mme [H] [G] et l'Earl Vandenbussche libèrent les terres de toute occupation dans le délai d'un mois de la signification de la décision à intervenir.
-prononcer à défaut de départ volontaire l'expulsion de Mme [H] [G] et de l'Earl Vandenbussche avec si besoin est , le concours de la force publique .
-débouter Mme [H] [G] de l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions contraires .
-confirmer l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir .
En tout état de cause ,
-condamner Mme [H] [G] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamner Mme [H] [G] à supporter les dépens de la présente instance .
A l'audience du 11 avril 2023 , les parties représentées par leur conseil , ont maintenu leurs demandes et les moyens au soutien de ces dernières .
SUR CE
Sur la nullité du jugement
Mme [H] [G] sollicite l'annulation du jugement en faisant valoir qu'en premier lieu , il est ignoré la date à laquelle le jugement a été effectivement rendu puisqu'il est évoqué d'une part la date du 7 juillet 2022 avec mise à disposition au greffe et d'autre part la date du 2 juin 2022 alors, que la date à laquelle le jugement est rendu est une formalité substantielle , que par ailleurs , deux assesseurs présents en début d'audience ont quitté l'audience avant les débats en raison de la connaissance par eux de l'une ou l'autre des parties , que les débats ne se sont déroulés qu'en présence du président du tribunal paritaire et un autre assesseur bailleur , M.Philippe Choppin Haudry de Janvry , mais que le jugement mentionne l'existence de deux assesseurs bailleurs et d'un assesseur preneur et le fait que le président a recueilli leur avis , qu'enfin la décision indique qu'elle a été délivrée au conseil des parties le 26 juillet 2022 alors que la notification aux parties n'est intervenue qu'en septembre 2022 , qu'en application des articles 450, 451, 452,454 et 458 , le jugement doit être annulé , la Cour devant évoquer l'affaire et statuer sur le fond en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile .
Mme [Y] [X] réplique qu'il n'y a pas lieu au prononcé de la nullité du jugement et fait valoir que lors de l'audience de jugement, à la demande conjointe des parties , deux assesseurs MM Jean-Pierre Robillart et Thierry Vansteelant se sont retirés et ont quitté l'audience en raison d'un conflit d'intérêts ,que le tribunal a retenu l'affaire qui a été plaidée devant le président du tribunal et le seul assesseur présent , M. Choppin Haudry de Janvry , assesseur bailleur , que conformément à l'article L 492 -6 du code rural , le président a statué seul après avoir pris l'avis du seul assesseur présent , que le jugement mentionne donc par erreur que le président a pris l'avis de 3 assesseurs présents , qu'il est admis que des mentions erronées d'un jugement sont susceptibles de régularisation, qu'elle a saisi le tribunal d'une telle demande , mais que le tribunal a considéré qu'il était dessaisi par l'effet dévolutif de l'appel et ne pouvait procéder à la rectification de l'erreur matérielle , qu'il appartient à la Cour de rectifier le jugement , qu'en outre , il ne peut être reproché au tribunal d'avoir siégé en formation incomplète en application de l'article L 492-6 du code rural Elle ajoute que l'indication de deux dates dans la décision est sans incidence sur la validité du jugement lorsqu'elle résulte d'une erreur évidente , que la contrariété de dates figurant sur un jugement peut être régularisée , qu'en l'espèce , si la date du jugement figurant en haut de première page est celle du 7 juillet 2022 , et que la date du 2 juin 2022 figure en marge , la première correspond à celle de la mise à disposition du jugement , la seconde à la date à laquelle le dossier a été plaidé , qu'il n'existe aucune confusion possible , qu'en tout état de cause , la Cour peut si elle l'estime nécessaire procéder à la rectification de l'erreur matérielle en rectifiant la date figurant en marge .
Selon l'article 454 du code de procédure civile , le jugement contient notamment le nom des juges qui en ont délibéré et sa date .
Selon l'article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 447, 451 et 454 en ce qui concerne la mention du nom des juges , doit être observé à peine de nullité .
Selon l'article 459 du code précité, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entrainer la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été en fait observées .
L'article L 492-6 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que lorsque par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants régulièrement convoqués ou de leur récusation le tribunal ne peut se réunir au complet , le président statue seul après avoir pris l'avis des assesseurs présents .
Le jugement ne comporte pas de mention quant à sa notification qui en a été faite aux parties mais il est constant que cette notification a été faite à Mme [H] [G] le 9 septembre 2022 qu'après que l'un des conseils en ait réclamé le justificatif en août, le jugement mentionnant des expéditions aux avocats des parties le 26 juillet 2022 , ces éléments ne sont pas de nature cependant à entrainer la nullité du jugement .
Il doit être constaté en revanche que la première page de la décision mentionne deux dates différentes pour le jugement celle du 7 juillet 2022 et celle du 2 juin 2022 , or la mention de la date à laquelle le jugement a été rendu constitue une formalité substantielle en outre , si le jugement mentionne « sous la présidence de Nicolas Vermeulen statuant seul en application de l'article L 492-6 du code rural et de la pêche maritime et après avoir recueilli l'avis des assesseurs présents : » le nom de l'assesseur présent n'est pas mentionné alors qu'il est soutenu qu'il s'agissait de M.Philippe Choppin Haudry de Janvry seul et que figure ensuite une rubrique « nom des juges devant qui l'affaire a été débattue et qui ont délibéré président Nicolas Vemeulen , assesseurs bailleurs , Jean-Pierre Robilliart , Philippe Choppin Haudry de Janvry et assesseurs preneurs Thierry Vansteelant » . La Cour observe que le procès -verbal d'audience du tribunal qui mentionne que deux assesseurs se sont retirés avant les débats , M.Robillard et M.Vansteelant et que M.Choppin Haudry de Janvry est resté , avec une date d'audience au 2 juin 2022 n'est pas signé par le président ni par le greffier , il n'est donc pas établi avec certitude que les prescriptions légales ont été en fait observées , il y a donc lieu de prononcer la nullité du jugement entrepris, il appartient à la Cour dès lors de statuer sur l'entier litige, en application de l'article 562 du code de procédure civile.
Sur le sursis à statuer
Mme [H] [G] sollicite un sursis à statuer tel qu'il peut être ordonné en application de l'article L 411-58 alinea 4 du code rural et de la pêche maritime , faisant valoir qu'elle a appris en cours de procédure seulement , que le préfet avait autorisé par arrêté du 25 août 2020 l'Earl du [Adresse 17] à exploiter une surface de 35 ha 75 a 75 ca alors qu'elle n'a pas été informée du dépôt d'un dossier à cette fin , qu'elle a donc saisi le tribunal administratif d'Amiens afin d'obtenir l'annulation de cet arrêté, que de plus cet arrêté n'est pas motivé alors que le préfet doit se conformer aux orientations définies par le schéma directeur régional des exploitations agricoles applicable dans la région où se situent les biens , que conformément aux dispositions de l'article L 331-3 du code précité , l'autorité préfectorale ne pouvait prendre sa décision qu'après avoir comparé la situation du preneur en place et celle du demandeur à l'autorisation d'exploiter .
Elle ajoute que l'Earl du [Adresse 17] a déposé une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter le 10 février 2021 sachant pertinemment que la première sera annulée, que si l'autorité administrative a indiqué le 8 juillet 2021 à l'Earl du [Adresse 17] que celle ci bénéficierait d'une autorisation administrative tacite 4 mois après le 15 février 2021,cette dernière ne bénéficie qu'à l'Earl alors et non à une SCEA , nouvelle entité créée, que cette décision implicite a fait aussi l'objet d'un recours devant le tribunal administratif d'Amiens qui est toujours pendant à ce jour , que le sursis à statuer doit donc être prononcé .
Mme [Y] [X] réplique que le tribunal administratif d'Amiens a par jugement du 23 mars 2023 , annulé l'arrêté préfectoral du 25 août 2020 et rejeté la requête en annulation de la déclaration implicite du 15 juin 2021 , que l'appelante avait été informée par l'Earl du [Adresse 17] du dépôt de sa demande d'autorisation d'exploiter et qu'elle n'a pas respecté les délais pour la contester de sorte que sa demande a été considérée comme tardive et a été déclarée irrecevable , qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer , que cette demande est présentée pour retarder encore l'issue de la procédure .
Elle rappelle qu'elle a initié sa procédure de reprise par la délivrance d'un congé le 7 mai 2015, que le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêt préfectoral du préfet de l'Oise du 25 novembre 2015 qui avait refusé l'autorisation d'exploiter à l'Earl du [Adresse 17] , motif pris que Mme [H] [G] avait dissimulé sa situation exacte à l'autorité administrative en déclarant exploiter 163 ha seulement alors qu'elle exploitait au total plus de 481 ha en étant associée au sein de deux structures agricoles , qu'il a été accordé finalement par arrêté du 8 novembre 2017 , une autorisation d'exploiter à l'Earl du [Adresse 17] aux droits de laquelle se trouve la Scea des Saules , pour les terres en cause et que le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 22 novembre 2019 a confirmé cet arrêté .
Les pièces versées aux débats établissent que l'Earl du [Adresse 17] a sollicité le 30 juin 2020 une autorisation d'exploiter les terres en cause pour une surface totale de 35 ha 76 a 75 ca , un arrêté préfectoral en date du 25 août 2020 l'a autorisée à exploiter ces terres .Le 14 janvier 2021 Mme [H] [G] et l'Earl Vandenbussche ont saisi le tribunal administratif d'Amiens afin d'obtenir l'annulation de cet arrêté .L'Earl du [Adresse 17] a sollicité une nouvelle autorisation d'exploiter les terres en cause le 15 février 2021 ce dont elle a prévenu Mme [H] [G] , ainsi qu'elle en justifie, il lui a été répondu le 29 mars 2021 par l'autorité administrative , que si une décision ne lui avait pas été notifiée dans le délai de 4 mois , elle bénéficierait d'une autorisation tacite d'exploiter en date du 15 juin 2021, et le 8 juillet 2021 , il lui a été adressé une attestation d'autorisation d'exploiter implicite .Mme [H] [G] et l'Earl Vandenbussche ont saisi le tribunal administratif d'Amiens par requête enregistrée le 23 mars 2022 aux fins d'annulation de cette autorisation tacite . Le tribunal administratif d'Amiens a joint ces deux demandes d'annulation et a décidé de statuer par un jugement commun, rendu le 23 mars 2023 , il a d'une part annulé l'arrêté du 25 août 2020 au motif notamment qu'il n'avait pas été procédé à une analyse comparée de la situation du demandeur avec celle du preneur en place et d'autre part , déclaré irrecevable comme tardive la requête en contestation de l'autorisation tacite d'exploiter, de sorte qu'il n'y pas lieu à surseoir à statuer, cette demande sera rejetée.
Sur le congé
Mme [H] [G] expose que le congé qui lui a été délivré le 7 mai 2020 à la requête de Mme [Y] [X] pour la fin de la sixième année du bail renouvelé , soit le 11 novembre 2022 , en vertu d'une clause de reprise sexennale est nul et de nul effet .Elle fait valoir que si le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais a ordonné l'introduction d'une clause de reprise sexennale dans le bail lors du renouvellement de celui ci , il n'a fait qu'ordonner l'introduction de cette clause lors du renouvellement qui n'interviendra qu'en 2025 et que l'insertion de cette clause n'a jamais été réalisée par la bailleresse sur le fondement du jugement dont elle a bénéficié , que le bail est venu à expiration le 10 novembre 2016 , s'est trouvé renouvelé pour une durée de 9 ans , que le prochain renouvellement interviendra le 11 novembre 2025 , que la clause de reprise sexennale ne pourra être exercée en conséquence que 6 ans après le 11 novembre 2025 soit le 11 novembre 2031.
Elle ajoute qu'un congé ne peut être délivré de façon prématurée et qu'au 11 novembre 2022 l'autorisation d'exploiter était périmée puisque le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de notification de la décision, et ce d'autant plus qu'une modification statutaire majeure de la société qui devait bénéficier de la mise à disposition avait été réalisée .Elle fait valoir en outre que le congé a prévu une mise à disposition au bénéfice de l'Earl du [Adresse 17] alors que les biens seront en réalité mis à disposition de la SCEA des Saules qui s'est substituée à elle , qu'une augmentation du capital et des modifications des actionnaires ont été réalisées , que figure également un nouvel associé, soit une société civile , que le 5 avril 2022 , d'autres modifications ont encore été opérées et que l'ensemble de ces changements n'a pas été apporté à la connaissance de l'autorité administrative .Elle souligne que le bénéficiaire de la reprise doit se consacrer effectivement à l'exploitation , que Mme [D] [S] épouse [K] pourrait être pluriactive compte tenu de la baisse des revenus agricoles du foyer, qu'il n'est pas démontré que l'Earl du [Adresse 17] ait la capacité d'exploiter une surface supplémentaire de 35 ha .
Mme [Y] [X] réplique que le tribunal a ordonné l'introduction d'une clause de reprise sexennale au bail et n'a pas ordonné aux parties d'établir un avenant au bail, et qu'en tout état de cause , on ne peut subordonner la reprise sexennale à la ratification d'un avenant au bail entre le bailleur et le preneur dès lors que ce dernier a la possibilité de refuser de signer l'acte de renouvellement. Elle ajoute que sa demande d'insertion d'une clause de reprise sexennale est intervenue aux termes de sa requête du 2 septembre 2019 , soit à une époque contemporaine du renouvellement du bail ordonné par le tribunal qu'en outre sa requête visait l'insertion d'une telle clause dans le bail renouvelé , prenant effet rétroactivement à compter du 11 novembre 2016, que le jugement a ainsi indiqué « ordonne l'introduction d'une clause de reprise sexennale dans le bail conclu les 5 et 11 février 1999 , lors du renouvellement de ce dernier , qu'en conséquence , la clause de reprise sexennale visée au congé entrepris a bien été introduite dans le bail renouvelé à compter du 11 novembre 2016 et peut donc valablement prendre effet à la date prévue pour la reprise , soit le 11 novembre 2022 .
Elle fait valoir en outre que le bailleur qui entend exercer la reprise sexennale doit délivrer un congé reprise 2 ans au moins à l'avance ce qu'elle a fait et que le congé n' est nullement prématuré, que le délai de péremption de l'autorisation d'exploiter ne commencera à courir qu'à compter du départ effectif du preneur en place .Elle ajoute que les époux [K] [S] ont constitué une société Holding familiale ayant pour objet de prendre une participation de 20 % dans le capital de l'Earl du [Adresse 17] ce qui a nécessité la transformation de l'Earl en Scea des Saules et qu'en application de l'article 1144-3 du code civil , il ne s'agit pas d'une personne morale nouvelle , que la cession de parts sociales intervenue le 15 février 2022 au profit de [B] [K] a bien été portée à la connaissance de l'autorité administrative qui, sollicitée, a déclaré que cette opération n'était pas soumise à autorisation .
Mme [X] ajoute que Mme [D] [K] est domiciliée à [Localité 39] , à proximité des terres en cause , est titulaire d'un brevet agricole depuis le 16 juillet 2001, n'exerce aucune autre activité que celle d'agricultrice, est associée exploitante de l'Earl du [Adresse 17] qui bénéficiera de la mise à disposition des terres laquelle exploite actuellement 160, 41 ha , et bénéficie d'une autorisation implicite d'exploiter les terres en cause , qu'ainsi le congé remplit toutes les conditions de forme et de fond nécessaires et doit être validé .
Selon l'article 411-6 du code rural et de la pêche martitime , par dérogation à l'article L 411-5 , au moment du renouvellement du bail , le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint , du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un ou plusieurs descendants majeurs ou émancipés qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article L 411-59 .
La loi n'impose aucun délai pour former une demande d'insertion d'une clause de reprise dans le bail renouvelé .
En l'espèce le bail s'est renouvelé le 10 novembre 2016 , et il résulte des pièces produites que Mme [Y] [X] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais 2 septembre 2019 d'une demande d'introduction d'une clause de reprise sexennale dans le bail renouvelé ainsi qu'elle l'explicite parfaitement dans le corps de sa requête ( paragraphe 7 ) .Le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais, dans sa décision du 5 mars 2020, constatant que cette demande était de droit , a accédé à cette requête et ordonné l'introduction de cette clause dans le bail conclu les 5 et 11 février 1999 . Il n' incombait pas aux parties de rédiger un avenant au bail après cette décision , le jugement étant suffisant pour que cette clause soit insérée au bail , en application des dispositions précitées , Mme [X] a donc pu faire délivrer un congé le 7 mai 2020 pour reprise au profit d'un de ses descendants , sa fille Mme [D] [S] épouse [K] pour la date du 11 novembre 2022, soit pour le terme de la 6e année du bail renouvelé étant précisé qu'en application de l'article L411-6 alinea 3, le propriétaire qui entend exercer la reprise en cours de bail doit notifier congé au preneur deux ans au moins à l'avance dans les formes prescrites par l'article L 411-47 .
Le congé précisait qu'il était donné en application de l'article L 411-6 , Mme [Y] [S] entendant reprendre les biens loués au profit de sa fille Mme [D] [S] , agricultrice épouse de M.[R] [K] avec laquelle elle demeure [Adresse 17] à [Localité 39] , née le 12 décembre 1996 à [Localité 27] , que Mme [D] [K] prenait l'engagement d'exploiter personnellement les biens repris pendant 9 ans au sein de la société dénommée Earl du [Adresse 17] dont le siège social se trouve [Adresse 17] à [Localité 39] au profit de laquelle elle mettrait les biens repris à disposition .
Il était indiqué que Mme [S] répondait aux conditions d'expérience professionnelle requises et s'engageait à habiter à proximité des biens , son logement faisant partie du corps de ferme situé [Adresse 17] à [Localité 39] .
Le congé reproduisait en outre les termes de l'alinea premier de l'article L 411-54 .
Il peut donc être constaté que le congé mentionne le motif pour lequel il est donné, les nom , prénom ,âge et domicile et profession du bénéficiaire, son adresse après la reprise . Il n'a pas été donné de façon prématurée , puisque donné 2 ans et quelques mois avant le 11 novembre 2022 la loi prévoyant un délai de deux ans au moins avant le terme .Il a précisé que Mme [K] exploiterait en mettant les biens à la disposition de la société l'Earl du [Adresse 17] , laquelle bénéficie d'une autorisation d'exploiter qui n'est pas périmée puisqu'en application de l'article L 331-4 , du code précité , l'année culturale à prendre en compte lorsque les biens sont loués , ce qui est le cas , est celle qui suit le départ du preneur .Il est constant que l'Earl du [Adresse 17] été transformée en Scea dénommée SCEA des Saules le 1er avril 2021 ainsi que mentionné aux statuts , il ne s'agit cependant pas d'une personne morale nouvelle et cette transformation ayant eu lieu après la délivrance du congé , il ne peut être fait grief au bailleur de ne pas l'avoir mentionné dans le congé étant précisé que Mme [K] a bien la qualité d'associée exploitante de cette société , par ailleurs le fait qu'une holding familiale soit associée de la société puis que M.[B] [K],fils des époux [K] ait intégré cette société , ce dernier n'étant pas soumis à demande d'autorisation selon courrier de la direction des territoires en date du 8 novembre 2021 ne modifie nullement les conditions d'exploitation des terres telles qu'elles ont été précisées dans le congé .
Mme [K] justifie avoir la capacité agricole requise puisqu'elle est titulaire d'un brevet professionnel agricole option chef d'exploitation , obtenu le 16 juillet 2001, être domiciliée à proximité des terres en cause à [Localité 39], elle n'est pas pluriactive .La société exploite environ 160 ha et l'état des immobilisations produit démontre qu'elle possède le matériel nécessaire pour exploiter , il est de plus attesté par Cerfrance le 30 novembre 2020 que la structure a les disponibilités financières ainsi que les moyens de production pour exploiter 35 ha 75 a supplémentaires .
Par conséquent , au vu de l'ensemble de ces éléments , il convient de valider le congé délivré le 7 mai 2020 pour la date du 11 novembre 2022 , d'ordonner la libération des lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt , et à défaut de libération des lieux dans ce délai , l'expulsion de Mme [H] [G] et de l'Earl Vandenbussche avec le concours de la force publique le cas échéant .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en ses prétentions , Mme [H][G] sera condamnée à payer à Mme [Y] [X] veuve [S] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe
Annule le jugement prononcé par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais le 7 juillet 2022 ;
Statuant sur évocation ,
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer.
Déboute Mme [H] [G] de ses autres demandes .
Valide le congé délivré le 7 mai 2020 à la requête de Mme [Y] [X] veuve [S] à Mme [H] [G] pour reprise au bénéfice de Mme [D] [S] épouse [K] des biens immobiliers suivants :
commune de [Localité 36] (Oise )
section W n° [Cadastre 2] lieudit [Localité 31] 5 ha 00a 00ca
- section W n° [Cadastre 23] lieudit [Localité 32] 19 a 40 ca
-section X n° [Cadastre 13] lieudit [Localité 35] 13 ha 79 a 70 ca
-section ZD n° [Cadastre 1] lieudit [Localité 33] 3 ha 25 a 05 ca
-section ZB n°[Cadastre 22] lieudit [Localité 30] 8 ha 13 a 60 ca
commune de [Localité 38] (Oise )
-section Z n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 31] 4 ha 11 a 80 ca
-0 ha 82 a 80 ca à prendre dans une plus grande parcelle cadastrée section Z n°[Cadastre 10] lieudit [Localité 28] d'une contenance de 93 a 80 ca .
-section ZE n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 34] 0 h 44 40 ca .
Ordonne la libération des lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et à défaut de libération des lieux dans ce délai , l'expulsion de Mme [H] [G] et de l'Earl Vandenbussche avec le concours de la force publique le cas échéant.
Condamne Mme [H] [G] à payer à Mme [Y] [X] Veuve [S] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Condamne Mme [H] [G] aux dépens .
Le Greffier, La Présidente,