Cour d'appel, 08 décembre 2008. 07/02276
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02276
Date de décision :
8 décembre 2008
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 08 DECEMBRE 2008
N° RG : 07 / 02276
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal d'Instance de GIEN en date du 16 Juillet 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Monsieur Daniel X...
...
45600 ST FLORENT
représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP LAVILLAT-BOURGON, du barreau de MONTARGIS
Madame Mercedes Y... épouse X...
...
45600 ST FLORENT
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP LAVILLAT-BOURGON, du barreau de MONTARGIS D'UNE PART
INTIMÉE :
La S. A. R. L. MAT'PISCINES agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
...
45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE
représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP STOVEN-PINCZON DU SEL, du barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 13 Septembre 2007
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 Septembre 2008
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l'audience publique du 21 OCTOBRE 2008, Monsieur Bernard BUREAU, Président, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, Rapporteur,
qui en a rendu compte à la collégialité,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Nathalie FABRE Greffier lors des débats.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 08 DECEMBRE 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Les époux X... ont commandé la fourniture et la pose d'une piscine polyester et du dallage des plages à la société MAT'PISCINES pour un prix TTC de 26. 933 € ; ils ont payé 17. 506, 45 € à la livraison et ont refusé de payer le solde en invoquant diverses malfaçons ; Après expertise, par jugement du 16 juillet 2007, le Tribunal d'Instance de GIEN a, notamment, :
condamné les époux X... à payer à la société MAT'PISCINES la somme de 7. 154, 15 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2005 ; débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné les époux X... aux dépens à l'exception des frais d'expertise et du constat d'huissier du 18 mai 2005 qui sont mis à la charge de la société MAT'PISCINES ; Vu les conclusions récapitulatives :
- du 13 février 2008, pour les époux X..., appelants ;
- du 06 août 2008, pour la société MAT'PISCINES ;
auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes ;
Au soutien de leur appel les époux X... demandent, à titre principal, une contre-expertise judiciaire qui serait confiée à un spécialiste des piscines et des revêtements de sol ; ils considèrent que le rapport de l'expert judiciaire A... est affecté de lacunes, qu'il méconnaît les règles applicables, qu'il se contredit sur les tolérances admissibles, qu'il élude le problème du défaut de niveau de la piscine et sous-estime les désordres ; ils affirment que le dallage est entièrement à refaire pour une somme de 9. 726, 32 €, selon le devis versé aux débats, car sa couleur est non conforme au beige rosé prévu au contrat à la suite du nettoyage par les ouvriers de la société MAT'PISCINES avec de l'acide chlorhydrique ; qu'il a été mal posé, sonne creux à plusieurs endroits, possède des défauts de pente excédant les tolérances et des joints irréguliers ; que la piscine, elle-même, n'est pas de niveau ; que la coque a été fixée de façon non conforme aux règles de l'art et au manuel d'installation ; qu'il en va de même pour les margelles qui ne comprennent pas de joint avec la coque de la piscine ; à titre subsidiaire, les époux X... rappellent que la société MAT'PISCINES est tenue à une obligation de résultat qu'elle n'a pas remplie en l'espèce et qu'elle doit donc réparer les désordres en prenant en charge la réfection du dallage ainsi que l'indemnisation de leur trouble de jouissance estimé à 2. 000 € sans pouvoir prétendre, en raison de l'exception d'inexécution, au moindre paiement du solde des travaux réalisés ; La société MAT'PISCINES estime, pour sa part, que l'expertise judiciaire n'est pas critiquable ; que l'expert relève quelques défauts de finition mineurs qui n'empêchent nullement l'usage de la piscine ; qu'il estime que la pose du dallage entre dans les tolérances acceptables tandis que la couleur peut être ravivée par un traitement approprié ; elle conteste la mauvaise mise en oeuvre de la piscine et affirme avoir parfaitement respecté le mode de pose et, notamment, réalisé la ceinture de béton conformément au manuel ; elle relève, d'ailleurs, que l'expert n'a constaté aucune déformation de la coque en polyester ; elle ajoute que s'il n'y a pas de joint silicone entre coque et margelle, cette absence constitue un détail mineur dépourvu de conséquences ; elle admet que le système AQUATERRE n'a effectivement pas été posé mais elle établit avoir proposé ces deux prestations aux époux X... qui n'ont pas voulu qu'elle intervienne ; elle forme appel incident pour obtenir le paiement de la somme retenue par l'expert au titre du solde du marché soit la somme de 7. 393, 35 € ;
SUR QUOI LA COUR :
Attendu que, pour contester la méthode utilisée par l'expert judiciaire, les époux X... se fondent exclusivement sur un rapport officieux de Bernard B..., domicilié à SAINT RÉMY DE PROVENCE qui n'est manifestement jamais venu chez eux constater les désordres et qui se limite à une critique formelle des travaux de l'expert judiciaire ; qu'en premier lieu, il reproche à celui-ci de ne pas avoir effectué lui-même les constatations relatives aux défauts de planimétrie en se bornant à faire référence aux dires de Me C... et de l'entreprise BOURASSIN ; que monsieur B... ne peut cependant pas être suivi puisque le rapport démontre que l'expert A... a effectué lui-même les constatations qu'il évoque et qu'on ne voit pas en quoi le simple rappel de la position de l'avocat et de l'entreprise mandatés par les époux X... pourrait préjudicier aux intérêts de ces derniers ;
Attendu que Bernard B... considère que l'expert judiciaire se trompe de normes applicables pour les tolérances du dallage ; qu'il estime qu'il faudrait faire application de la norme NF P. 61 202 1 et des directives techniques piscines no1 pour la pose du bassin et des plages ; Mais attendu que, sans entrer dans la querelle des normes applicables, il convient de relever que les deux normes invoquées par B... n'édictent pas des tolérances qui rendraient le dallage irrecevable ; que, d'ailleurs, B... ne va pas jusqu'à prétendre que le dallage des époux X... serait non conforme aux normes édictées par les textes qu'il reproche à l'expert judiciaire d'avoir méconnu ; que, par exemple, la D. T. P. no1 prévoit une tolérance de + ou-1 cm sous la règle de 2 mètres pour l'alignement des margelles or il résulte des mesures effectuées que l'écart maximal constaté est de 7 mm seulement ;
Qu'enfin B... reproche à l'expert judiciaire d'avoir estimé que la pose du dallage était acceptable alors que le béton n'était pas stabilisé ; que l'expert judiciaire a répondu très précisément sur cette question en rappelant que si la résistance du béton est mesurée à 28 jours, dès les sept premiers jours on obtient malgré tout une stabilité de 80 % qui est bien suffisante pour poser du carrelage ; qu'il convient de faire crédit sur ce point à l'expert judiciaire qui, s'il n'est pas spécialiste en pose de revêtement de sol, sait de quoi il parle en matière de résistance du béton puisqu'il est Ingénieur en Travaux Publics de l'Etat ; Attendu que l'irrégularité des joints relève, en fait, d'une absence de calepinage qui ne peut être reprochée à la société MAT'PISCINES dans la mesure où les époux X... n'ont pas fait connaître d'exigences particulières sur la découpe du carrelage et que la technique utilisée est acceptable ; qu'enfin, si certains carreaux sonnent creux, cela est ponctuellement admis par les D. T. U. ainsi que le démontre la société MAT'PISCINES ;
Attendu qu'il résulte de ces considérations que, relativement à la pose du dallage, les conclusions de l'expert ne sont pas utilement combattues par les époux X... et que le dallage n'a nullement à être entièrement refait alors que s'il souffre de défauts de finitions, ces derniers sont dans les tolérances acceptables en la matière ; Attendu que l'expert a noté que le fabricant des dalles de pierre reconstituée ne garantit nullement l'évolution des coloris ; que les parties sont en désaccord de fait sur l'utilisation généralisée ou ponctuelle de l'acide chlorhydrique par les ouvriers de la société MAT'PISCINES pour nettoyer les taches laissées par le produit à joints ; que le fabricant, interrogé par l'expert, n'a pas formellement déconseillé l'usage de l'acide ; qu'il n'exclut pas, par ailleurs, dans sa documentation technique, l'apparence d'efflorescences dues aux remontées de la chaux contenue dans les ciments ; que, si selon l'expert, l'usage de l'acide a pu favoriser ce phénomène présenté comme naturel par le fabricant, il ajoute que le phénomène va s'atténuer avec le temps et qu'il peut, d'ores et déjà, être efficacement combattu par l'utilisation de produits ravivant les couleurs préconisés par le fabricant ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que si la société MAT'PISCINES a pu commettre une faute en utilisant un produit agressif sur les dalles qu'elle venait de poser, cette faute n'a fait que favoriser un phénomène naturel qui aurait pu se produire spontanément et qu'il suffit, pour y remédier, d'appliquer le traitement préconisé par l'expert judiciaire ; que les conclusions de ce dernier seront donc entérinées sans qu'il soit besoin, là encore, d'ordonner une contre-expertise et le jugement sera confirmé quand il déduit du solde de la facture de la société MAT'PISCINES le coût de ce traitement ; que cependant le Tribunal commet une erreur en chiffrant ces travaux à la somme de 1. 700 € HT alors que l'expert les chiffre à 1. 500 € HT (cf page 8 du rapport) ; que le jugement sera donc réformé en ce sens ;
Attendu que les époux X... ne démontrent pas que la pose de la piscine ne respecte pas le manuel d'installation versé aux débats ; que l'expert a simplement relevé l'absence de joint de silicone entre les margelles et la coque, ce dont ne disconvient pas la société MAT'PISCINES qui conclut à l'entérinement du rapport ; que les époux X... ne souhaitent plus que l'intimée intervienne chez eux et dès lors, la déduction opérée par le Tribunal du montant de cette prestation, estimé par l'expert à 200 € HT, sur le solde des travaux sera confirmée même si, là encore, le Tribunal fait une mauvaise lecture du rapport en attribuant cette somme au système d'alarme et à l'aquaterre (qui, en fait, n'étaient pas facturés) ;
Attendu que les époux X... se plaignent du défaut de niveau de la piscine ; que l'expert répond indirectement à cette question en relevant qu'il n'a pas constaté de déformation du bassin ; que si cette constatation est quelque peu contradictoire avec celle de l'huissier de justice Z... dans son constat du 22 décembre 2006, puisque cette dernière relève une distance entre le bord de la coque et le niveau de l'eau de 2, 5 centimètres en partie centrale et de 4, 5 cm aux bouts du bassin, il n'en reste pas moins que, selon la norme D. T. P. no 1 versée aux débats par les époux X... dans le cadre du contre-rapport B..., la tolérance maximale de 2, 5 cm en matière d'horizontalité de bassin n'est pas atteinte et que la demande des époux X... sur ce point n'apparaît pas fondée ;
Attendu que les conclusions de l'expert judiciaire seront donc entérinées par la Cour ; que, dès l'instant où les reprises à effectuer pour rendre le dallage acceptable sont retenues et déduites du solde de travaux dû à la société MAT'PISCINES, les époux X... sont non fondés à prétendre vouloir opposer à cette dernière l'exception d'inexécution ; qu'ils seront donc condamnés à payer à leur adversaire la somme de 7. 393, 35 € TTC arrêtée par l'expert ;
Attendu que la capitalisation des intérêts des sommes dues doit être ordonnée dans la mesure où sont réunies les conditions d'application de l'article 1154 du code civil ;
Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser supporter à l'intimée la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager ; qu'il lui sera accordé une indemnité de 1. 500 € à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
VU l'article 1147 du code civil ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à ordonner une contre-expertise ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à la société MAT'PISCINES la somme de 7. 154, 15 € TTC au titre du solde des travaux ; STATUANT À NOUVEAU sur le point réformé :
CONDAMNE solidairement les époux X... à payer à la société MAT'PISCINES la somme de sept mille trois cent quatre-vingt-treize euros et trente-cinq centimes d'euros (7. 393, 35 €) au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2005 ; DIT que les intérêts des sommes dues porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter des conclusions du 06 août 2008 ;
CONFIRME, en toutes ses autres dispositions, le jugement entrepris ;
CONDAMNE les époux X... à payer à la société MAT'PISCINES la somme de mille cinq cents euros (1. 500 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE les époux X... aux dépens d'appel ; ACCORDE à Maître GARNIER, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Nathalie FABRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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