Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/02196 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSNP
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 30 Septembre 2024
Madame [J] [N], représentée par Me Marius LOIACONO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Monsieur [F] [B], représenté par Me Marius LOIACONO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.S. AUVERGNE MAÇONNERIE ET FAÇADE, non comparante, S.A. ALLIANZ, en qualité d'assureur responsabilité décennale de l'entreprise AMF, non comparante
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Marius LOIACONO
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Marius LOIACONO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l'audience du 02 Juillet 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [J] [N], demeurant Lieudit Limpentine, 63190 LEZOUX
représentée par Me Marius LOIACONO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [F] [B], demeurant Lieudit Limpentine, 63190 LEZOUX
représenté par Me Marius LOIACONO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
S.A.S. AUVERGNE MAÇONNERIE ET FAÇADE, prise en la personne de son représentant légal, sise 30 avenue Jean Mermoz, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur responsabilité décennale de l'entreprise AMF, prise en la personne de son représentant légal, sise 1 cours Michelet, CS 30051, 92800 PUTEAUX
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [J] [N] et Monsieur [F] [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise Lieudit Limpentine à Lezoux (63190).
Selon facture du 22 mars 2022, ils ont confié à la SAS AUVERGNE MACONNERIE FACADE des travaux d’isolation thermique par l’extérieur de leur maison pour un montant total de 18 298, 98 euros TTC.
Ils expliquent que le système de climatisation branché sur l’une des façades où la SAS AUVERGNE MACONNERIE FACADE a réalisé les travaux est tombé en panne.
Par courrier du 08 juin 2023, l’assureur protection juridique des consorts [N]-[B] a indiqué à la SAS AUVERGNE MACONNERIE FACADE qu’un réparateur était intervenu pour constater un espace insuffisant entre la climatisation et le mur de la maison, provoquant une insuffisance d’air, et lui a demandé dans quelle mesure une prise en charge de sa part pourrait intervenir.
A l’issue de l’expertise amiable réalisée le 25 juillet 2023, l’expert a constaté que la distance entre le support de l’unité extérieure de la pompe à chaleur et le mur, telle que préconisée par le fabricant, n’était pas respectée, ce qui induisait des dysfonctionnements.
Par courrier du 07 décembre 2023, l’expert de la SA ALLIANZ a notifié à Madame [N] et Monsieur [B] que la garantie était acquise pour ce sinistre et que le montant des dommages était arrêté à la somme de 1 200,12 euros.
Selon constat de carence du 24 janvier 2024, aucune conciliation n’a pu avoir lieu.
Par exploit de commissaire de justice du 31 mai 2024, Madame [J] [N] et Monsieur [F] [B] ont assigné la SAS AUVERGNE MACONNERIE FACADE et la SA ALLIANZ devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander :
- de condamner in solidum la SAS AUVERGNE MACONNERIE FACADE et la SA ALLIANZ à leur payer la somme de 1 554,60 euros en réparation de leur préjudice matériel,
- de condamner in solidum la SAS AUVERGNE MACONNERIE FACADE et la SA ALLIANZ à leur payer la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- de condamner in solidum la SAS AUVERGNE MACONNERIE FACADE et la SA ALLIANZ à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
- de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
L'affaire a été retenue pour être plaidée le 02 juillet 2024.
A l'audience, Madame [J] [N] et Monsieur [F] [B], représentés par leur conseil, réitèrent les demandes contenues aux termes de leur acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour de plus amples détails sur leurs prétentions et arguments en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Se fondant sur les articles 1240 et suivants du Code civil, Madame [J] [N] et Monsieur [F] [B] exposent que la SAS AUVERGNE MACONNERIE FACADE aurait dû prévoir des travaux complémentaires et procéder à l’éloignement de leur bloc de climatisation, de sorte qu’ils demandent le règlement de la somme de 1 554,60 euros qui correspond au devis de réparation. Ils indiquent en outre que Madame [N] a accouché à cette même période, qu’elle a donc beaucoup souffert de la chaleur, et qu’ils étaient en droit d’espérer que leur climatisation soit réparée pour la naissance de leur enfant.
De leur côté, la SAS AUVERGNE MACONNERIE FACADE et la SA ALLIANZ, régulièrement assignées à personnes morale, ne se sont pas présentées à l’audience et n’ont fait connaître aucun motif pour excuser leur absence.
A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur l'absence de comparution des défenderesses
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Compte tenu du quantum des demandes et du mode de signification de l’assignation, le jugement est réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.
Sur les demandes en paiement
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les consorts [N]-[B] ont confié des travaux d’isolation thermique à la SAS AUVERGNE MACONNERIE FACADE, de sorte que les parties ont conclu un contrat.
Les demandeurs visent expressément les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil pour solliciter l’indemnisation de leurs préjudices par la SAS AUVERGNE MACONNERIE FACADE et son assureur, dispositions qui renvoient à la responsabilité extracontractuelle, sans qu’ils ne s’expliquent sur ce point.
Il est constant que ce n’est que lorsque le dommage a été causé par l’inexécution de l’une des obligations contractuelles que la responsabilité est contractuelle. En revanche, lorsque le dommage subi par la victime trouve sa source en dehors de l’inexécution d’une obligation contractuelle, la responsabilité est extracontractuelle, y compris lorsque le dommage a été réalisé à l’occasion de l’exécution du contrat.
Au cas présent, le tribunal constate que la facture de la SAS AUVERGNE MACONNERIE FACADE mentionne des travaux d’isolation thermique par l’extérieur, avec notamment la pose d’isolant. L’expertise amiable effectuée le 25 juillet 2023 énonce que le support de l’unité extérieur de la pompe à chaleur se trouve encastré dans l’ITE installé par la SAS AUVERGNE MACONNERIE FACADE, de sorte que la distance entre l’installation et le mur préconisée par le fabricant n’est pas respectée, ce qui induit des dysfonctionnements. Dans ces conditions, la société défenderesse - dont les travaux ont été réceptionnés sans réserve - a, lors de l’exécution de son contrat, occasionné un dommage aux consorts [N]-[B] en ne prenant pas de dispositions pour respecter la distance préconisée. C’est donc à bon droit que les demandeurs fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Ceux-ci démontrent à l’appui de leurs prétentions que la SAS AUVERGNE MACONNERIE FACADE a commis une faute, en ne respectant pas les distances prescrites, ce qui leur a occasionné un dommage puisque le système de climatisation est tombé en panne au cours de l’été 2023. Le lien entre la faute de la société défenderesse et leur dommage apparaît certain dès lors qu’il a été reconnu par l’ensemble des parties à l’expertise amiable, l’expert de la SA ALLIANZ convenant que celui-ci était établi.
Dès lors, il appartient à la SAS AUVERGNE MACONNERIE FACADE et à son assureur, la SA ALLIANZ, qui reconnaît sa garantie aux termes de son courrier du 07 décembre 2023, d’indemniser les consorts [N]-[B] de leurs préjudices.
Les demandeurs produisent un devis de réparation du 25 mai 2024 qui retient un coût de 1 554,60 euros, de sorte que leur préjudice matériel est caractérisé. La SAS AUVERGNE MACONNERIE FACADE et la SA ALLIANZ sont condamnées in solidum à leur verser cette somme.
Sur le préjudice moral, il est suffisamment établi par les pièces versées aux débats que les consorts [N]-[B] ont accueilli un enfant le 21 août 2023, qu’ils étaient légitimement en droit d’attendre que leur système de climatisation fonctionne pour la grossesse de Madame [N] et l’arrivée de l’enfant, et que la panne de leur système de climatisation leur a occasionné une gêne qui sera justement réparée par l’allocation d’une somme de 400 euros. Aucun élément ne permet toutefois de laisser penser que la SA ALLIANZ doit sa garantie à son assurée pour les préjudices extrapatrimoniaux, de sorte que seule la SAS AUVERGNE MACONNERIE FACADE est condamnée à leur verser cette somme.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS AUVERGNE MACONNERIE FACADE et la SA ALLIANZ, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS AUVERGNE MACONNERIE FACADE et la SA ALLIANZ, condamnées aux dépens, sont condamnées in solidum à verser aux consorts [N]-[B] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
Sur l'exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, d’office ou à la demande des parties, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, la demande d’exécution provisoire du présent jugement est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
CONDAMNE in solidum la SAS AUVERGNE MACONNERIE FACADE et la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [J] [N] et Monsieur [F] [B] la somme de 1 554,60 euros au titre de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE la SAS AUVERGNE MACONNERIE FACADE à payer à Madame [J] [N] et Monsieur [F] [B] la somme de 400 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la SAS AUVERGNE MACONNERIE FACADE et la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE in solidum la SAS AUVERGNE MACONNERIE FACADE et la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [J] [N] et Monsieur [F] [B] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la demande d’exécution provisoire est sans objet, le présent jugement étant rendu en dernier ressort ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires de Madame [J] [N] et de Monsieur [F] [B].
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE