Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C.
délivrées le :
à
Me REGNAULT
Me BLATTER
■
18° chambre
2ème section
N° RG 20/12470
N° Portalis 352J-W-B7E-CTLQ4
N° MINUTE : 1
Assignation du :
30 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 18 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [W], représentée par Monsieur [K] [J], en sa qualité de tuteur
domiciliée : chez Maison de retraite médicalisée LES JARDINS D’IROISE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien REGNAULT de l’AARPI OPÉRA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0055
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ORFIO (RCS Paris 478 520 125)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0441
Décision du 18 Janvier 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 20/12470 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTLQ4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assistés de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 07 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Lucie FONTANELLA et Cédric KOSSO-VANLATHEM, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort ne pouvant être frappé d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond
Sous la rédaction de Lucie FONTANELLA
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation devant le tribunal judiciaire de PARIS délivrée à la S.A.R.L. ORFIO le 30 novembre 2020 par Madame [N] [W] ;
Vu l'assignation devant le tribunal judiciaire de PARIS délivrée à Madame [N] [W] le 18 décembre 2020 par la S.A.R.L. ORFIO ;
Vu la jonction le 15 décembre 2021 de ces deux procédures, enregistrées sous les numéros RG 20/12470 et 21/00235 ;
Vu l'ordonnance de clôture de la mise en état du 20 avril 2022 ;
Vu la demande de renvoi de l'affaire à la mise en état, adressée par le conseil de la société défenderesse le 04 décembre 2023, expliquant que celle-ci a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 23 mars 2023, la S.E.L.A.R.L. FIDES, en la personne de Maître [M] [V], étant désignée en qualité de liquidateur ;
Vu l'audience du 07 décembre 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture de la mise en état, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 dudit code prévoit que l’ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, le conseil de la défenderesse a déposé, à l'audience du 07 décembre 2023, un extrait du BODACC des 08 et 09 avril 2023 justifiant du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ORFIO en date du 23 mars 2023.
En outre, au cours de cette même audience, a été évoqué le possible décès de la demanderesse, Madame [N] [W], le 08 septembre 2022.
Or, en vertu de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est notamment interrompue par l'effet du jugement ouvrant une procédure collective dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Au surplus, selon l'article 370 du même code, la notification du décès d'une partie interrompt l'instance.
Il convient en conséquence de constater l'interruption de l'instance et de renvoyer l'affaire à la mise en état en invitant les parties :
- à assurer l'intervention volontaire ou forcée des organes de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la S.A.R.L. ORFIO afin de reprise de l'instance,
- à procéder aux vérifications concernant le possible décès de la demanderesse en produisant le cas échéant un avis de décès et un acte de notoriété permettant de connaître l'identité de ses éventuels ayants-droit.
L'affaire est, à ces fins, renvoyée à la mise en état du 19 juin 2024.
Dans l'attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ne pouvant être frappé d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond,
CONSTATE l'interruption de l'instance du fait de l'ouverture, le 23 mars 2023, d'une procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ORFIO,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 20 avril 2022 et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 19 juin 2024 à 11h30,
INVITE les parties à accomplir les diligences nécessaires à la reprise de l'instance :
- en assurant l'intervention volontaire ou forcée des organes de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la S.A.R.L. ORFIO afin de reprise de l'instance,
- à procéder aux vérifications concernant le possible décès de la demanderesse en produisant le cas échéant un avis de décès et un acte de notoriété permettant de connaître l'identité de ses éventuels ayants-droit,
DIT que le respect de ces délais est impératif et qu'à défaut, une radiation pourra intervenir,
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Lucie FONTANELLA
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