Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00637 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q72Y
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière, lors des débats à l’audience du 10 juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Association RESIDENCE RETRAITE CINEMA ET SPECTACLE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S.U. DK ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A. SOCIETE DE COORDINATION D’ORDONNANCEMENT DE PILOTAGE ET D’INGENIERIE (SCOPING)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A.S. VERDOÏA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yanick HOULE de la SELEURL Houle, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1743
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 28 et 30 mai 2025, l'association RESIDENCE RETRAITE CINEMA ET SPECTACLE a assigné en référé d'heure à heure la SA SOCIETE DE COORDINATION D'ORDONNANCEMENT DE PILOTAGE ET D'INGENIERIE (SCOPING), la SAS VERDOIA et la SASU DK ARCHITECTES devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 1103 et 1792 et suivants du code civil et 835 du code de procédure civile, pour voir :
- Condamner in solidum les sociétés défenderesses à lui payer une somme provisionnelle de 317.423 euros HT,
- Les condamner in solidum à lui payer une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner in solidum aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 à laquelle l'association RESIDENCE RETRAITE CINEMA ET SPECTACLE, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et s'est référée à ses conclusions écrites dans lesquelles elle répond aux moyens adverses et maintient ses demandes.
Elle fait valoir qu'elle est propriétaire d'un EPHAD situé à [Adresse 5], créé en 1973, dans lequel ont été réalisés des travaux de mise aux normes et d'agrandissement dont la maîtrise d'œuvre a été confiée conjointement à la SA SOCIETE DE COORDINATION D'ORDONNANCEMENT DE PILOTAGE ET D'INGENIERIE (SCOPING) en qualité de bureau d'études techniques et la SASU DK ARCHITECTES en qualité d'architecte. Elle indique que, dans ce cadre, la SAS VERDOIA s'est vue confier le marché pour un montant de 12.213.880,58 euros TTC, comprenant notamment la pose de deux chaudières à condensation d'une puissance de 854 kW environ. Elle indique que les travaux ont été réceptionnés en plusieurs tranches entre le 30 novembre 2016 et le 4 octobre 2018, mais que plusieurs incidents sont intervenus rapidement dont l'origine était attribuée au sous dimensionnement des chaudières effectivement installées. Elle précise que par ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 18 octobre 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée et qu'elle est toujours en cours. Elle soulève cependant que l'expert a établi une note valant rapport intermédiaire, précisant que les travaux étaient à réaliser avant la prochaine saison de chauffe « car ils sont indispensables pour assurer le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire de la maison de retraite, empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte ». N'ayant pas les moyens d'avancer les fonds pour de tels travaux, elle s'estime bien fondée à solliciter une indemnité provisionnelle dont le montant correspond au montant retenu par l'expert. Elle considère qu'il est établi par l'expert que le manque de puissance des chaudières installées est à l'origine des désordres et que celles-ci n'étant pas conformes au contrat initial, la responsabilité des défenderesses ne peut être contestée. Elle fonde ces désordres sur la garantie décennale et précise que si tel n'était pas le cas, ils seraient au mois de nature contractuelle.
En défense, la SA SOCIETE DE COORDINATION D'ORDONNANCEMENT DE PILOTAGE ET D'INGENIERIE (SCOPING), représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
- Rejeter les demandes principales comme se heurtant à contestations sérieuses,
- Juger que les conditions d'engagement de sa responsabilité sur les fondements décennal, contractuel et/ou délictuel ne sont pas rapportées,
Subsidiairement, condamner in solidum la SAS VERDOIA et la SASU DK ARCHITECTES à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient, par impossible, prononcées à son encontre,
- Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que les conditions d'engagement de la garantie décennale ne sont par réunies dès lors que les désordres ne sont pas des vices cachés de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination. Elle ajoute que sa responsabilité ne ressort pas non plus du rapport de l'expert, puisque les deux premières pannes survenues en 2017 résultent d'un problème d'entretien des chaudières et de PH de l'eau, et la troisième survenue en 2021 d'un défaut de mise en œuvre du joint de la plaque de bruleur. Elle relève ainsi que rien ne permet de faire le lien avec le prétendu sous dimensionnement des chaudières, et donc d'un manquement aux engagements contractuels, et les désordres. Sur le quantum demandé, elle ajoute que l'expert a validé un coût de 240.472 euros HT et qu'une dernière réunion d'expertise s'est tenue postérieurement à la note dont la demanderesse se prévaut, au cours de laquelle ont été discutées les demandes figurant dans la présente instance, mais que la note correspondante n'a pas encore été rédigée par l'expert.
La SAS VERDOIA, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites dont elle a retranché les demandes relatives à l'appel en garantie de la société RCE et de son assureur AXA FRANCE IARD, qui n'a pas été joint à la présente instance, a sollicité de :
- Débouter l'association RESIDENCE RETRAITE CINEMA ET SPECTACLE de ses demandes de provisions,
- Subsidiairement, condamner la société SCOPING et la SASU DK ARCHITECTES à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations principales ou accessoires susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- En tout état de cause, rejeter les demandes en garantie formulées à son encontre par les sociétés SCOPING et DK ARCHITECTES,
Rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que l'expert ne s'est pas prononcé, à ce stade, sur les responsabilités en jeu et qu'il existe des contradictions entre ses différentes notes, de sorte que sa position ne saurait être considérée comme définitive. Elle ajoute qu'il retient un coût de changement des chaudières de 240.472 euros HT, mais que la somme annexe de 52.904 euros HT correspondant à la maîtrise d'œuvre et aux frais de bureau de contrôle technique, a été contestée lors de la réunion postérieure qui n'a pas encore donné lieu à une note de l'expert. Elle précise en outre que les travaux ont été sous-traités à la société RCE, objet de l'appel en garantie qui n’a pas été joint à la présente instance.
La SASU DK ARCHITECTES, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 20 juin 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera en outre rappelé que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur ce, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de ce texte que pour accorder une telle provision, le juge des référés doit vérifier l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son quantum, indépendamment de l'existence d'un trouble manifestement illicite, d'un dommage imminent ou d'un caractère d'urgence.
Au cas présent, à la suite notamment des désordres constatés dans le fonctionnement des chaudières installées au sein de l'EPHAD litigieux, une expertise judiciaire a été ordonnée le 18 octobre 2019 et confiée à Monsieur [G] [R], laquelle est actuellement toujours en cours.
Par une note aux parties numéro 13 en date du 3 avril 2025, valant rapport intermédiaire, l'expert a indiqué que
« Concernant la puissance des générateurs :
La puissance retenue par la société THOR INGENIERIE pour la production est de 800 kW (2X400 kW) équivalente à la puissance retenue par la maîtrise d'œuvre SCOPING dans son cahier des charges initial en accord avec les termes du devis de travaux de SASU RCE établissant la puissance installée à 700 kW.
Note de l'Expert : la puissance définie par la société THOR INGENIERIE est validée en l'état sous la responsabilité de ce dernier en tant que Maître d'œuvre.
[…]
Conclusions de l'Expert : ces travaux analysés, discutés en réunions d'expertise, définis par THOR INGENIERIE en qualité de maitrise d'œuvre sont à réaliser avant la prochaine saison de chauffe car ils sont indispensables pour assurer le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire de la maison de retraite, empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte. »
Alors que les notes antérieures ne sont que partiellement produites et que les parties conviennent qu'une réunion d'expertise plus récente doit donner lieu à une nouvelle note dont elles ne disposent pas encore, la note numéro 10 en date du 6 novembre 2024 relevait que « en l'état, il semblerait que les problématiques constatées proviennent également voire principalement d'un défaut de dimensionnement de la panoplie en chaufferie réalisée par SASU RCE dans le cadre du marché ».
Or, s'agissant à ce stade d'une simple hypothèse posée par l'expert, même évoquée comme étant la principale, il ne saurait en résulter la démonstration d'une responsabilité établie avec l'évidence requise devant le juge des référés, qu'il s'agisse de la garantie décennale qui devra en outre trancher la question relevant de la qualification d'ouvrage des chaudières installées, ou de la responsabilité contractuelle dans le cadre d'une réception sans réserve sur ce point.
Dès lors, un débat devant le juge du fond doit nécessairement avoir lieu afin de trancher ces questions, de sorte que sans qu'il y ait lieu d'examiner la discussion portant sur le quantum de la provision sollicitée, il ne résulte pas des éléments produits que le principe de la responsabilité de la SA SOCIETE DE COORDINATION D'ORDONNANCEMENT DE PILOTAGE ET D'INGENIERIE (SCOPING), la SAS VERDOIA et/ou la SASU DK ARCHITECTES dans le préjudice invoqué par l'association RESIDENCE RETRAITE CINEMA ET SPECTACLE serait démontré dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande, et par voie de conséquence sur les demandes subséquentes d'appel en garantie.
En conséquence, l'association RESIDENCE RETRAITE CINEMA ET SPECTACLE sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
Néanmoins, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision formée par l'association RESIDENCE RETRAITE CINEMA ET SPECTACLE ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE l'association RESIDENCE RETRAITE CINEMA ET SPECTACLE aux dépens de l’instance en référé ;
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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