Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-44.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.025
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ligier, dont le siège est ... (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit :
1 ) de M. Jean-Luc X..., demeurant ... à Bellerive-sur-Allier (Allier),
2 ) de M. Bernard Y..., demeurant ... (Allier),
3 ) de M. Bernard Z..., demeurant Nouvelle Cité à Saint-Yorre (Allier),
4 ) de M. Jean-Alain A..., demeurant ... (Allier),
5 ) du Syndicat CFDT de la métallurgie de l'Allier, dont le siège est ... (Allier), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Cossa, avocat de la société Ligier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et trois autres personnes, au service de la société Automobiles Ligier en qualité d'ouvriers professionnels, ont été licenciés pour motif économique le 8 mars 1991 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes notamment à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 7 juin 1993) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, de première part, qu'il appartient au juge prud'homal d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur en se plaçant à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en affirmant que la réalité des difficultés économiques était incontestable s'agissant des deux premiers mois de l'année 1991, mais que celles-ci n'avaient présenté qu'un caractère temporaire, la société ayant fait preuve, au cours du mois de juillet suivant, d'un réel optimisme dans un article paru dans un quotidien régional, et que la production finalement atteinte à la fin de l'année avait été sensiblement identique à celle de l'année précédente, la cour d'appel en prenant en considération des éléments de fait postérieurs aux congédiements, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en vertu de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer que la société ne pouvait ignorer l'existence de l'importante commande dont
elle avait bénéficié en mai 1991, au motif que la conclusion d'un tel marché n'avait pu intervenir dans un laps de temps aussi bref, et qu'elle n'ignorait donc pas que les perspectives pessimistes qu'elle avait invoquées au début de l'année 1991 ne correspondaient pas à la réalité, sans faire état d'éléments de fait circonstanciés permettant de justifier une telle affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; alors, de troisième part, que ne retire pas à un licenciement son caractère économique la circonstance qu'ultérieurement l'employeur ait fait appel à des travailleurs intérimaires ou demandé au personnel d'effectuer des heures supplémentaires en raison d'un surcroît exceptionnel d'activité ;
qu'en retenant que, postérieurement aux licenciements, la société avait ordonné, pour un contingent limité, l'accomplissement d'heures supplémentaires, avait fait appel à des intérimaires, avait fait une proposition de réembauchage pendant un laps de temps réduit, tout en relevant que ces agissements avaient pour objet de permettre l'exécution d'une commande importante et d'en respecter les délais de livraison, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
alors, de quatrième part, que le juge prud'homal, qui est tenu de vérifier la réalité des difficultés économiques invoquées, ne saurait apprécier l'opportunité d'une telle mesure ; qu'en affirmant que la société devait se dispenser de toute précipitation avant de procéder aux licenciements, au motif non justifié qu'elle ne pouvait ignorer l'importante commande dont elle avait bénéficié en mai 1991, la cour d'appel a substitué sa propre appréciation à celle de l'employeur ; alors, de cinquième part, que l'employeur est seul juge, sauf détournement de pouvoir, du choix susceptible d'assurer le redressement de l'entreprise ;
qu'en ne relevant aucun abus, ni détournement imputable à la société et en se bornant à substituer sa propre appréciation à celle de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles précités ; alors, de sixième part, qu'en affirmant que la société n'avait pas cherché à procéder aux reclassements des salariés sans rechercher les éléments de fait justifiant une telle affirmation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ligier, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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