Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-45.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-45.135
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de l'association La Focel, dont le siège est Impasse du Château, La Rochette Village, 77087 Melun Cedex,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de l'association La Focel, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 4 janvier 1996 par l'association La Focel, en qualité de directeur d'établissement, exerçant les fonctions d'administrateur de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 29 novembre 1996 et a été licencié pour faute grave le 3 décembre 1996 ; que par ordonnance du 30 janvier 1997, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Melun, constatant la qualité de salarié protégé de M. X... et la nullité du licenciement, a ordonné sa réintégration ; que le 31 janvier 1997, jour de sa réintégration, un huissier de justice a notifié au salarié, sur son lieu de travail, une nouvelle mise à pied et une convocation à un éventuel licenciement pour faute grave ;
que le salarié a saisi à nouveau la formation de référé de la juridiction prud'homale, pour voir constater que l'ordonnance du 30 janvier 1997 n'avait pas été exécutée et réclamer le paiement des salaires dus depuis le 29 novembre 1996 jusqu'au 31 mars 1997, fin de la période de protection ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué rendu en référé (Paris, 11 septembre 1997) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement des salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur, qui souhaite prononcer une nouvelle sanction à l'encontre d'un salarié protégé, dont le précédent licenciement était annulé pour défaut d'autorisation de l'inspecteur du travail, est tenu de régler auparavant les salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire ; qu'en l'absence de réintégration à son travail, qui ne résultait pas de la réception de M. X... par l'employeur en présence d'un huissier de justice qui lui a notifié une nouvelle mise à pied conservatoire, l'intéressé avait droit à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ; qu'en retenant que le juge des référés ne pouvait connaître de la demande d'une telle indemnité, sans se heurter à une contestation sérieuse tirée du défaut de décision administrative sur le nouveau licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.231-11 du Code de la sécurité sociale, L. 412-18, L. 412-19, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'à défaut d'une décision pendant plus de quatre mois après la demande d'autorisation de licenciement du salarié protégé, le silence de l'Administration valait décision implicite de rejet entraînant l'annulation de la nouvelle mesure de mise à pied conservatoire et justifiait la demande d'indemnité de M. X... ; qu'en déduisant d'un tel silence l'existence d'une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés, la cour d'appel a méconnu l'article R. 102, alinéa 2, du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a violé les textes précités ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été réintégré le 31 janvier 1997 et que l'employeur lui avait payé les salaires dus depuis la première mise à pied jusqu'à la réintégration ;
Attendu, ensuite, que le salarié n'établit pas avoir soutenu devant les juges du fond que la décision de l'inspecteur du travail n'avait pas été rendue dans le délai de quatre mois de la demande ;
D'où il suit que le moyen manque en fait en sa première branche et qu'en sa seconde branche, qui est nouvelle et mélangée de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de l'association La Focel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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