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Tribunal Administratif de Nice, 02 octobre 2024. 2304151

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2304151

Date de décision :

2 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. B A, représenté par Me Canetti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a lui a retiré sa carte de résident au profit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Soler, assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ukrainien né en 1971 est titulaire d'une carte de résident. Il a été condamné par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 28 septembre 2021, à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de menace de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Par un courrier reçu le 5 avril 2023 par M. A, le préfet des Alpes-Maritimes l'a informé qu'il envisageait de lui retirer sa carte de résident et de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an et l'a invité à présenter ses observations. Par un courrier du 18 avril 2023, M. A a présenté ses observations. Par une décision du 20 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte de résident au profit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit ". D'autre part, les dispositions des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 et de l'article 433-6 du code pénal ont toutes pour objet de réprimer les atteintes à l'administration publique commises par les particuliers. 3. En l'espèce, la condamnation de M. A, bien que devenue définitive, n'a pas été prononcée sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit en fondant la décision attaquée sur les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient pas applicables à sa situation. Par suite, cette décision ne peut qu'être annulée. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 20 juin 2023 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal d'instance de Nice. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, M. Bulit, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024. La rapporteure, Signé N. SOLER Le président, Signé G. TAORMINA Le greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,

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