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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 24/01964

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01964

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 24/01964 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN54 88D N° RG 24/01964 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN54 __________________________ 08 juillet 2025 __________________________ AFFAIRE : [N] [W] [J] C/ CAF DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à Mme [N] [W] [J] CAF DE LA GIRONDE __________________________ Copie exécutoire délivrée à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 08 juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré, Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Monsieur Sébastien HOULGATE, Assesseur représentant les employeurs, le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent. DÉBATS : À l’audience publique du 19 mai 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [N] [W] [J] née le 14 Février 1980 à RION 49 route de Sauveterre 33410 CADILLAC comparante en personne, assistée de Mme [F] [J], fille de Madame [N] [J] ET DÉFENDERESSE : CAF DE LA GIRONDE Service Contentieux Rue du Docteur Gabriel Pery 33078 BORDEAUX représentée par M. [S] [X], muni d’un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier en date du 13 décembre 2023, Madame [N] [J] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 1 972.04 euros, correspondant à un trop perçu pour la période d’août 2023 à novembre 2023 de forfait d’allocations familiales de 359.12 euros et de complément familial majoré d’un montant de 1 108.92, outre un indu d’allocation logement familiale de 504 euros. Madame [N] [J] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde qui, par décision du 3 juin 2024 notifiée le 12 juin 2024, a confirmé le bien-fondé des indus. Dès lors, Madame [N] [J] a, par lettre recommandée du 30 juillet 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mai 2025. Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article. Madame [N] [J], présente, a déclaré maintenir sa demande de contestation de la décision d’indu. Elle expose avoir fait les démarches auprès de la caisse d'allocations familiales pour déclarer l’activité de sa fille, mais que l’organisme a mis du temps à prendre en compte cette modification, ayant finalement créé une dette à son égard. Elle précise avoir adressé en septembre un message sur son espace personnel, qu’elle est allée voir un conseiller à deux reprises en octobre et novembre, en donnant à ce dernier les bulletins de salaire de sa fille, qui lui a confirmé que son dossier était à jour et mentionne les indications contradictoires données par la caisse tout au long de cette procédure. La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite : - le rejet du recours formé par Madame [N] [J] et la confirmation de la décision du 3 juin 2024, - la condamnation de Madame [N] [J] au paiement de la somme de l’indu de 1468.04 euros, - la condamnation de Madame [N] [J] aux frais d’exécution et des dépens. Elle expose, sur le fondement des articles L. 512-3, R. 512-2 et R. 521-1 du code de la sécurité sociale, que l’indu de forfait d’allocations familiales est bien-fondé, cette prestation n’étant due que pour les foyers qui assument la charge d’au moins deux enfants de moins de 20 ans dont les ressources n’excèdent pas à compter de mai 2023 la somme de 1070.78 euros. Or, elle indique qu’en septembre 2023, Madame [N] [J] a déclaré l’activité professionnelle de sa fille depuis le 1er juin 2023 en précisant que les ressources de cette dernière étaient supérieures à 55% du SMIC et relève que les salaires de la fille de Madame [N] [J] ont excédé le plafond à compter d’août 2023. Concernant l’indu de complément familial, elle invoque les articles L. 522-1 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale, imposant les mêmes conditions d’absence de ressources supérieures à 55% du SMIC pour les enfants âgés de plus de 20 ans. Elle ajoute que le 4 août 2023, Madame [N] [J] a déclaré que sa fille [F] demeurait scolarisée, alors qu’elle était en activité depuis le 1er juin 2023 et que la déclaration de changement de situation n’a été faite que le 22 septembre 2023, estimant qu’il ne peut donc lui être reproché un retard dans le traitement de sa demande. N° RG 24/01964 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN54 La décision sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler, que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal de confirmer les décisions prononcées par la caisse d'allocations familiales ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points. - Sur le bien-fondé de l’indu Aux termes du 2°) de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale « sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : 2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond ». Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 522-1 du code de la sécurité sociale que « par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 512-2, les enfants ouvrent droit au complément familial jusqu'à l'âge de vingt et un ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa de l'article R. 512-2 ». L’article R. 512-2 du code de la sécurité sociale précisant que « Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales ». En l’espèce, il résulte du document « récapitulatif de votre démarche en ligne » que Madame [N] [J] a déclaré notamment la situation d’« [F] [J], né(e) le 05/01/2003, Scolarisée dans un établissement depuis le 01/01/2019 » et a effectué un changement de situation le 22 septembre 2023 à 17h10 informant la caisse d'allocations familiales que : « [F] [J] est en activité salariée. Date de début de situation : 01/06/2023 L’ensemble de ses ressources nettes mensuelles perçues sont supérieures à 1070.78 € L’enfant réside en France métropolitaine ». Puis, par courrier en réponse du 25 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales sollicite la transmission de la copie du contrat de travail pour étudier ses droits. Madame [N] [J] a transmis le 26 octobre 2023 les informations demandées ainsi que les bulletins de salaire de sa fille des mois de juin à septembre 2023, avec un montant net social de 999.31 euros au mois de juillet 2023 (941.79 + 11.68 + 45.84 euros) et de 1157.44 euros pour le mois d’août et de septembre 2023. Ainsi, il est établi qu’à compter du mois d’août 2023, la fille de Madame [N] [J] a perçu plus de 55% du SMIC, entraînant un indu de forfait d’allocations familiales et de complément familial. En outre, il sera relevé que l’indu a été porté à la connaissance de Madame [N] [J] le 13 décembre 2023, après une information du changement de situation quasiment quatre mois après l’évènement, soit le 22 septembre, complétée par la transmission des bulletins de salaire le 26 octobre, ne caractérisant pas un délai de traitement anormalement long, même si les conséquences de restitution d’un indu en cas de situation financière fragile ne sont évidemment pas négligeables. Par conséquent, l'indu d'un montant de 1468.04 euros est bien-fondé, concernant l’indu pour la période d’août 2023 à novembre 2023 de forfait d’allocations familiales à hauteur de 359.12 euros et de complément familial majoré d’un montant de 1 108.92, étant rappelé que l’indu d’allocation logement familiale de 504 euros n’est pas pris en compte, ne relevant pas de la compétence du tribunal judiciaire. Il convient dès lors, de condamner Madame [N] [J] à verser à la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 1468.04 euros à ce titre en deniers ou quittances, selon les versements ou retenues sur prestations déjà réalisés. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Il n’y a lieu de condamner Madame [N] [J] aux frais d’exécution alors que les dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent qu’en cas de contrainte. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, CONDAMNE Madame [N] [J] à verser à la caisse d'allocations familiales de la Gironde, en deniers ou quittances, la somme de 1 468.04 euros correspondant à l'indu de forfait d’allocations familiales (359.12 euros) et de complément familial majoré (1 108.92 euros) pour la période d’août 2023 à novembre 2023, après retenues sur prestations ou versements ; DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ; REJETTE la demande de condamnation aux frais d’exécution éventuels ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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