Cour de cassation, 20 juin 1995. 92-20.803
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.803
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n N 92-20.803 formé par la société de Banque et de Transaction, ayant son siège ... (8ème),
Sur le pourvoi n N 92-21.723 formé par le Crédit Foncier de France, société anonyme, dont le siège social est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1992 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit :
1 / de la société M.J.M., dont le siège social est ... (Finistère),
2 / de M. Alain D..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société M.J.M., demeurant ...,
3 / de Mme Nicole B..., prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société M.J.M., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n N 92-20.803 invoque, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi n N 92-21.723 invoque, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM.
Edin, Grimaldi, Apollis, Mme A..., MM. H..., X..., Armand Prévost, conseillers, MM. E..., Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Parmentier, avocat de la société de Banque et de Transaction, de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Crédit Foncier de France, de Me Garaud, avocat de M. C..., et de Mme B... ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n 92-20.803 et n 92-21.723 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 4 janvier 1991, le tribunal de commerce a, sur saisine d'office, ouvert le redressement judiciaire commun de la société MJM, promoteur immobilier, et de onze sociétés civiles immobilières chargées par elle d'opérations de construction distinctes, fixant au 4 juillet 1989 la date de cessation des paiements ;
que la société MJM et les onze sociétés civiles ont relevé appel du jugement ;
que l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal a lui-même, les 9 et 26 juillet 1991, formé un appel incident et provoqué contre le jugement, en ce qu'il n'avait pas étendu à la société civile immobilière Franklin le redressement judiciaire des autres sociétés ;
que par arrêt du 8 janvier 1992, la cour d'appel a accueilli l'appel de l'administrateur judiciaire et a étendu à la société civile immobilière Franklin, qui avait été mise en redressement judiciaire par le tribunal de grande instance, le 27 septembre 1991 avec, comme date de cessation des paiements, le 23 août 1990, la procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce contre la société MJM et les autres sociétés civiles et a fixé comme date de cessation des paiements commune, le 4 juillet 1989 ;
que la Société de banque et de transaction (la banque) ainsi que le Crédit foncier de France (le CFF), créanciers de la société civile immobilière Franklin en vertu de contrats de prêts, ont formé tierce opposition contre ce premier arrêt en demandant sa rétractation au motif que l'administrateur judiciaire n'était pas recevable à relever appel du jugement du 4 janvier 1991 ;
que par un second arrêt la cour d'appel a déclaré recevables les tierces oppositions mais a dit n'y avoir lieu à rétractation de sa précédente décision ;
que la banque et le CFF se sont pourvus en cassation contre le second arrêt ;
Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense :
Attendu que l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers font valoir que, postérieurement à l'arrêt du 8 janvier 1992, le tribunal de commerce avait pris acte, par jugement du 2 juin 1992, de la fusion absorption par la société MJM de ses douze filiales, dont la société civile immobilière Franklin, et que la confusion des patrimoines en résultant ne pouvait être remise en cause par la tierce opposition de créanciers ce qui les rend irrecevables à se pourvoir contre l'arrêt rejetant leurs tierces oppositions ;
Mais attendu que la banque et le CCF ont intérêt à critiquer l'arrêt qui prononce le redressement judiciaire de la société civile immobilière Franklin avec fixation d'une date de cessation des paiements antérieure aux actes de prêt ;
que le pourvoi est donc recevable ;
Et sur la première branche du premier moyen du pourvoi n 92-21.723 :
Vu les articles 125 et 549 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel incident ou provoqué ne peut émaner que d'une personne qui a été partie en première instance ;
que l'irrecevabilité de l'appel d'une personne qui n'était pas partie devant la juridiction du premier degré a un caractère d'ordre public et doit être relevée d'office ;
Attendu que, pour rejeter les tierces oppositions, l'arrêt retient que le débiteur, appelant principal, déclarait ne pas s'opposer à l'appel de l'administrateur judiciaire et concluait seulement au maintien de deux procédures séparées et sur la date de report de l'état de cessation des paiements ;
Attendu qu'en ne déclarant pas d'office irrecevable l'appel incident et provoqué de l'administrateur judiciaire désigné par le jugement frappé d'appel qui n'était pas partie à l'instance devant le tribunal de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi du Crédit Foncier de France et sur le pourvoi de la Société de banque et de transaction :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a refusé de rétracter son arrêt du 8 janvier 1992, l'arrêt rendu, entre les parties, le 21 octobre 1992 par la cour d'appel de Rennes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rétracte ledit l'arrêt ;
Dit irrecevable l'appel incident et provoqué formé par M. C..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société MJM et des sociétés civiles immobilières Marc 56, Marc 29 N, Marc vacances, Marc vacances 29, Marc G... 1, Marc Y... 1, Marc F... 1, Les Jardins d'Olympie, Paul Z..., Marc F... 2 et Saint-Jude contre le jugement du 11 février 1991 ;
Condamne M. C..., ès qualités aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Met en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
REJETTE la demande présentée par M. C... et Mme B... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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