Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 112
N° RG 24/00365
N° Portalis DBVL-V-B7I-UOAC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 26 NOVEMBRE 2024
Prononcée le vingt-six novembre deux mille vingt quatre, suite à prorogation des vingt-neuf octobre deux mille vingt quatre, quinze octobre deux millevingt quatre et dix sept septembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du onze Juin deux mille vingt quatre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [D] [P]
né le 08 Novembre 1984 à [Localité 5]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIME
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. ATLANTI-PLAC
prise en la personne de son gérant domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 3]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François MIGNON de la société AGIL'IT BRETAGNE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [P] se plaignant de désordres après des travaux d'isolation, de plâtrerie et de pose d'huisseries réalisés par la société Atlanti-Plac dans un ensemble immobilier lui appartenant sis [Adresse 1] à [Localité 4], a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient qui a ordonné, le 26 octobre 2021, une expertise. L'expert a déposé son rapport le 25 mai 2023.
Par exploit du 26 juillet 2023, M. [P] a assigné la société Atlanti-Plac devant le tribunal judiciaire de Lorient, lequel a par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2023 :
- prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Atlanti-Plac,
- condamné la société Atlanti-Plac à verser à M. [P] les sommes de :
' 17 000 euros avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 31 mai 2023,
' 61 250 euros au titre des pertes locatives,
' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Atlanti-Plac a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 janvier 2024.
Elle a, par exploit du 25 janvier 2024, fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, M. [P] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et en payement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 19 mars 2024, le Premier président a :
- rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lorient,
- cantonné les effets à la somme globale de 25 000 euros,
- dit que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés,
- rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 22 avril 2024, M. [P] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à voir, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, prononcer la radiation de l'affaire, de suspendre les délais impartis aux intimées pour conclure et de condamner la société Atlanti-Plac au règlement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 mai 2024, la société Atlanti-Plac demande de :
- dire n'y avoir lieu à radiation de l'appel,
- débouter M. [P] de ses demandes,
- dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens de l'incident à la charge de M. [P].
Par courrier du 6 juin 2024, le conseil de M. [P] a fait savoir au conseiller de la mise en état que la société Atlanti-Plac avait exécuté l'ordonnance de référé du 19 mars 2024 mais qu'il maintenait sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 11 juin 2024.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE
Sur la demande de radiation
Cette demande est dépourvue d'objet compte tenu de ce que par courrier du 6 juin 2024, le conseil de M. [P] a fait savoir au conseiller de la mise en état que la société Atlanti-Plac avait exécuté l'ordonnance de référé du 19 mars 2024.
Sur les dépens et les frais
La société Atlanti-Plac supportera les dépens de l'incident.
Compte tenu des frais engendrés par M. [P] pour obtenir le paiement des sommes cantonnées, il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la société Atlanti-Plac a exécuté l'ordonnance de référé du 19 mars 2024 et que la demande de radiation est dépourvue d'objet,
Condamnons la société Atlanti-Plac à payer à M. [D] [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Atlanti-Plac aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,
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