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Cour de cassation, 18 février 2009. 07-44.903

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.903

Date de décision :

18 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois N° C 07-44. 903, D 07-44. 904 et E 07-44. 905 ; Donne acte au Comité d'établissement des centraux parisiens BNP Paribas de ses désistements de demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 septembre 2007), que M. X... et vingt et un autres salariés, engagés par le comité d'établissement de la banque Paribas pour y exercer des activités de restauration, bénéficiaient de la convention collective de la banque ; qu'à la suite de la fusion de la banque Paribas avec la BNP et de la réunion de leur comité d'établissement, ces salariés ont été repris à compter du 24 mai 2000 par le comité d'établissement nouvellement nommé Comité d'établissement des centraux parisiens BNP Paribas (CECP BNP Paribas) et la convention collective de la restauration leur est devenue applicable ; qu'avant cette fusion, des négociations étaient en cours au sein du comité d'établissement BNP pour l'élaboration d'un nouvel accord tenant compte notamment de l'article 22 de la convention collective de la restauration applicable qui dispose que l'employeur est tenu de nourrir son personnel de service lorsqu'il est présent sur les lieux du travail au moment des repas ; qu'un avenant au protocole d'accord du 8 septembre 1995 a été signé le 23 février 2000 aux termes duquel, dans un article I, les repas de midi étaient déclarés avantage en nature et, dans un article II, les repas du soir " incorporés dans la situation en points sous la forme de 48 points personnels intégrant la quote-part des congés et des absences " ; qu'il était précisé dans l'avenant que " les dispositions de l'article II s'appliquent exclusivement aux salariés inscrits à l'effectif au jour de la signature de l'avenant " ; qu'après la reprise du personnel Paribas, un protocole d'accord du personnel des restaurants des comités d'établissement de la BNP Paribas a été signé les 22 décembre 2000 et 4 mai 2001 avec prise d'effet au 1er mars 2001, lequel reprend dans son article 7 l'intégralité des dispositions précitées relatives notamment aux repas du soir avec une modification de date sur l'effectif concerné dans les termes suivants : " Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux salariés inscrits à l'effectif le 01 / 06 / 2000 " ; que les salariés originaires de Paribas reprochant au CECP de ne pas les faire bénéficier de la disposition de l'article 7 relative à l'incorporation du repas du soir sous la forme de 48 points, ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à l'application de l'article 7 du protocole d'accord du personnel des restaurants du comité d'établissement des centraux parisiens de la BNP Paribas signé entre l'employeur et les syndicats le 22 décembre 2000 et de leurs demandes de rappel de salaire pour la période de mars 2001 à juin 2007 et de condamnation de l'employeur à augmenter leur salaire de la somme de 134, 40 euros à compter du mois de juin 2007 alors, selon le moyen : 1° / que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un accord d'entreprise et modifier les obligations qui en résultent et les stipulations qu'il renferme ; qu'en l'espèce, il est constant que leurs contrats de travail étaient régis par la convention collective de la banque et qu'ils bénéficiaient à ce titre de nombreux avantages ; qu'à la suite de la fusion des banques BNP et Paribas, l'ensemble du personnel du comité d'établissement de Paribas a été repris à compter du 24 mai 2000 par le comité d'établissement de la BNP, qui a pris le nom de comité d'établissement des centraux parisiens (CECP) de la BNP Paribas, dont le personnel est régi par la convention collective de la restauration ; que, le 23 février 2000, soit antérieurement à la reprise des salariés dépendant du comité d'établissement de Paribas, les syndicats et le comité d'établissement de la BNP avaient conclu un accord selon lequel les repas du soir étaient " incorporés définitivement dans la situation en points sous la forme de 48 points personnels ", cette augmentation de salaire n'étant applicable qu'aux salariés inscrits à l'effectif au jour de la signature de l'avenant ; qu'à la suite de la fusion des deux banques, un " protocole d'accord du personnel des restaurants des comités d'établissements de la BNP Paribas " a été signé le 22 décembre 2000 (et le 4 mai 2001 pour un syndicat), aux termes duquel il était prévu, à l'article 7, avec effet au 1er mars 2001, que " le repas du soir est incorporé dans la situation en points sous la forme de 48 points personnels intégrant la quote-part des congés et des absences. Les parties conviennent que ces 48 points ne seront en aucun cas transférés. Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux salariés inscrits à l'effectif le 1er juin 2000 " ; que la signature de cet accord faisait suite à une lettre adressée au syndicat FO le 6 décembre 2000, par laquelle l'employeur s'engageait à ce que les anciens salariés de Paribas, repris par le CECP BNP Paribas depuis le 24 mai 2000, bénéficieraient, " comme l'ensemble des salariés de nos restaurants du protocole d'accord du personnel des restaurants du CECP de BNP Paribas " ; qu'un avenant a été signé le 4 janvier 2001 par les parties signataires du protocole du 22 décembre 2000, selon lequel " à compter du 1er janvier 2001, le personnel des restaurants d'entreprise de l'ex-comité d'établissement de Paris de Paribas bénéficiaient de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités, du protocole d'accord du personnel CECP en vigueur (...) des mêmes mesures spécifiques dont continueraient de bénéficier les salariés ex-Paribas au-delà de la fusion et ce dans des conditions identiques. " ; qu'il se déduisait de l'ensemble de ces accords et engagements que tous les salariés du CECP BNP Paribas, inscrits à l'effectif le 1er juin 2000, devaient bénéficier de l'attribution de 48 points ; que pour considérer cependant que les dispositions de l'article 7 du protocole d'accord du 22 décembre 2000 ne constituaient pas un engagement pris par l'employeur d'allouer 48 points à l'ensemble des salariés du CECP BNP Paribas, mais simplement le rappel de l'accord conclu le 23 février 2000 avec les salariés dépendant du comité d'établissement de la seule BNP, la cour d'appel a prétexté qu'" aucun document, compte-rendu, note émanant des délégués du personnel ou de l'employeur, contemporain de la signature du protocole d'accord du 22 décembre 2000, n'est produit à titre d'élément de preuve d'une éventuelle discussion puis négociation sur la question du repas du soir concernant les salariés venant de PARIBAS qui justifierait leur revendication. " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du protocole d'accord du 22 décembre 2000, ainsi que de l'avenant du 4 janvier 2001 et de la lettre de l'employeur du 6 décembre 2000, et a, par là même, violé l'article 1134 du code civil ; 2° / qu'en cas de concours d'accords collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; qu'en l'espèce, il est constant que les contrats des salariés du comité d'établissement de la banque Paribas étaient régis par la convention collective de la banque, les dits salariés bénéficiant à ce titre de nombreux avantages, et qu'à la suite de la fusion des banques BNP et Paribas, ils ont été, avec l'ensemble du personnel du comité d'établissement de Paribas, repris à compter du 24 mai 2000 par le comité d'établissement de la BNP, qui a pris le nom de comité d'établissement des centraux parisiens (CECP) de la BNP Paribas, dont le personnel est régi par la convention collective de la restauration, perdant ainsi de nombreux avantages ; que pour justifier le refus de leur accorder s'ils étaient en poste au 1er juin 2000 et venant du comité d'établissement de Paribas l'octroi de la prime du repas du soir instituée, sous la forme de 48 points, par le protocole d'accord du 22 décembre 2000 applicable à tous les salariés (BNP et Paribas), ainsi que l'avenant du 4 janvier 2001 et la lettre de l'employeur du 6 décembre 2000, la cour d'appel a relevé que, près de dix ans plus tôt, en 1992, les salariés de Paribas, à la condition qu'ils aient été embauchés avant avril 1996, s'étaient vus accorder une prime pour repas du soir par attribution de 41 points d'une prime dont le montant avait été fixé en 1987 ; qu'en faisant ainsi ressortir que les primes n'étaient pas du même montant (41 points pour Paribas et 48 points pour la BNP) et ne concernaient pas des salariés ayant une même ancienneté (salariés entrés avant juin 1996 pour Paribas et avant juin 2000 pour la BNP), il appartenait à la cour d'appel de rechercher la clause la plus favorable pour les salariés venant du comité d'établissement de Paribas ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 135-2 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation nécessaire de l'article 7 du protocole d'accord du personnel des restaurants du Comité d'établissement des centraux parisiens de la BNP Paribas du 22 décembre 2000, fondée sur l'analyse du contexte historique ayant donné lieu à des accords antérieurs à la fusion des comités d'établissement BNP et Paribas et à des accords passés à sa suite, que les juges du fond ont estimé que cet article ne constituait qu'un rappel de l'incorporation au 1er juin 2000, sous forme de 48 points personnels, de la prime de repas du soir du personnel concerné de la BNP et non l'engagement de l'employeur d'allouer au 1er mars 2001 à nouveau 48 points à tous les salariés du Comité d'établissement des centraux parisiens BNP Paribas ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que les stipulations relatives à l'intégration des points ne s'appliquaient qu'aux seuls salariés bénéficiaires d'une prime de repas du soir incorporée dans leur salaire au 1er juin 2000, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise de la clause la plus favorable aux salariés issus du comité d'établissement Paribas ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun aux pourvois n° C 07-44. 903 à E 07-44. 905, produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour Mme Z... et vingt et un autres salariés. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à l'application de l'article 7 du Protocole d'accord du personnel des restaurants du Comité d'établissement des Centraux parisiens de la BNP PARIBAS, signé entre l'employeur et les syndicats le 22 décembre 2000, et de sa demande de rappel de salaire pour la période de mars 2001 à juin 2007 et de condamnation de l'employeur à augmenter son salaire de la somme de 134, 40 à compter du mois de juin 2007, AUX MOTIFS QUE " la salariée fonde sa demande sur le moyen de la discrimination résultant de l'absence d'incorporation de 48 points pour repas du soir prévu par le protocole d'accord du 22 décembre 2000 prenant effet au 1er mars 2001. Elle forme une demande de rappel de salaire à compter de cette date. A la date de la signature du protocole du 22 décembre 2000, la situation des salariés BNP / PARIBAS au regard des repas du soir était différente. S'agissant des salariés de BNP une prime du soir leur avait été allouée suivant accord du 8 septembre 1995, en regard de la convention collective de la restauration qui prévoit dans son article 22 que l'employeur doit nourrir son personnel de service lorsqu'il est présent sur les lieux de travail au moment des repas. Cette prime avait été allouée au titre d'un avantage alors même que le service de restauration ne sert pas de repas du soir. Les salariés de PARIBAS bénéficiaient de la convention collective AFB qui ne comporte aucune disposition relative aux repas du soir. Cependant en 1992, les salariés de PARIBAS se sont vus attribuer l'avantage spécifique à la profession de la restauration. Ainsi la convention collective de la restauration a servi dans les deux cas au fondement de l'attribution d'une prime pour repas du soir. Dans les deux cas une incorporation de cette prime dans la situation fixe sous forme de points est intervenue au profit des salariés présents à l'effectif à une date indiquée expressément dans les accords. Ainsi parmi les salariés venant de PARIBAS, pour ceux qui avaient été embauchés avant avril 1996, une incorporation était intervenue par intégration en 41 points d'une prime dite " self CE " qui correspondait au repas du soir et dont le montant avait été fixé en 1987 (comptes rendus des 19 mars 1992 et du 25 avril 1996 de la délégation du personnel, bulletin de salaire de juillet 1996 de Mme Z... faisant apparaître l'incorporation de la prime self CE figurant sur son bulletin de salaire de juin 1996 se traduisant par une augmentation de 56 points en juin à 98 points en juillet 1996). Pour les salariés A..., B..., C..., D..., E..., venant de PARIBAS, embauchés après 1996, il n'y avait pas eu lieu à incorporation dés lors qu'ils avaient été engagés postérieurement à l'accord 1996 et ne bénéficiaient pas de la prime servant de support à cette incorporation. Enfin parmi les salariés embauchés par BNP, ceux qui faisaient partie de l'effectif au 23 février 2000 et percevaient une prime pour repas du soir, ont bénéficié d'une incorporation de cette prime sous la forme de 48 points " restauration ", étant précisé que les salariés embauchés après cette date n'étaient plus concernés. Le nombre et la valeur des points bancaires incorporés en 1996 pour les salariés de PARIBAS bénéficiaires de la convention collective AFB étaient différents du nombre et de la valeur des points de la convention collective de la restauration incorporés suivant l'accord de février 2000 pour les salariés de la BNP. Dans les deux cas, et contrairement à ce que soutiennent les salariés, il n'y a pas eu augmentation de la rémunération, mais augmentation du salaire par incorporation d'une prime attribuée au titre du repas du soir. Tous ces éléments étaient identifiables à l'époque des négociations ayant abouti à la signature par le CECP du protocole applicable à tous les salariés et signé le 22 décembre 2000. Le libellé de l'article 7 de ce protocole : " le repas du soir est incorporé dans la situation en points sous la forme de 48 points personnels " est interprété différemment par les parties. Les salariés venant de PARIBAS considèrent que ces 48 points doivent leur être alloués dés lors qu'ils remplissent la seule condition de faire partie de l'effectif au ter juin 2000. Pour le CEPC l'accord confirmait la contractualisation collective de la consolidation des primes allouées en points. La reprise intégrale des termes du précédent accord BNP du 23 février 2000, en dépit des situations diverses des salariés présents à l'effectif au 1er juin 2000, conforte la position du CEP C à savoir que la commune intention des parties n'étaient pas d'allouer 48 points à tous les salariés présents à l'effectif à cette date, qu'ils aient d'ailleurs fait partie de PARIBAS ou de la BNP, mais de faire le constat conventionnel " le repas du soir est incorporé dans la situation en points " pour les salariés ayant été concernés par l'attribution d'une prime pour repas du soir au sein de la BNP. La question de la prime du repas du soir était ainsi définitivement réglée par incorporation sous forme de points personnels. Cette lecture de l'article 7 n'est pas contraire à une application du protocole du 22 décembre 2000 à l'ensemble des salariés, dés l'instant que les dispositions de cet article ne concernaient en réalité que les seuls salariés bénéficiaires d'une prime de repas du soir incorporée au 1er juin 2000. Certes l'article 7 de ce protocole prévoit que les dispositions relatives aux repas " ne s'appliquent qu'aux salariés inscrits à l'effectif le 01 / 06 / 2000 ". Les salariés déduisent de l'indication de cette date qu'ils doivent en être bénéficiaires. Cette date du lei juin 2000 diffère tant de la date de la signature du protocole (22 décembre 2000) que de sa date d'effet (lei mars 2000). Elle est spécifique à l'application de l'article 7. C'est la date à laquelle prenait effet l'avenant signé le 23 février 2000 pour le seul personnel BNP, " A compter du 1 juin 2000, les parties signataires conviennent des nouvelles modalités suivantes.. Repas du soir : incorporés définitivement. ". La disposition de l'article 7 du protocole du 22 décembre 2000 est le constat réaffirmé de l'incorporation au 1er juin 2000 sous forme de 48 points personnels de la prime de repas du soir du personnel alors concerné, à savoir celui de la BNP. Il n'était pas un engagement formalisé d'allouer à nouveau des points, en l'occurrence 48, à tous les salariés CECP BNP PARIBAS. Aucun document, compte rendu, note émanant des délégués du personnel ou de l'employeur, contemporain de la signature du protocole d'accord du 22 décembre 2000, n'est produit à titre d'élément de preuve d'une éventuelle discussion puis négociation sur la question du repas du soir concernant les salariés venant de PARIBAS qui justifierait leur revendication. Aucun élément ne permet de retenir que l'intention des parties était d'allouer 48 points personnels aux salariés venant de PARIBAS, qu'ils aient bénéficié ou non par un accord antérieur, d'une prime pour repas du soir. Il n'y a pas eu discrimination, étant précisé que la cour n'est saisie d'aucun moyen tiré d'une éventuelle atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " qui résulterait de l'absence d'attribution de 48 points personnels à compter du 21 mars 2000 " (arrêt, p. 3 à 5), ALORS QUE le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un accord d'entreprise et modifier les obligations qui en résultent et les stipulations qu'il renferme ; Qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail de Madame Nadine Z..., salariée du Comité d'établissement de la banque PARIBAS, était régi par la convention collective de la banque et bénéficiait à ce titre de nombreux avantages ; qu'à la suite de la fusion des banques BNP et PARIBAS, l'ensemble du personnel du Comité d'établissement de PARIBAS a été repris à compter du 24 mai 2000 par le Comité d'établissement de la BNP, qui a pris le nom de Comité d'établissement des Centraux parisiens (CECP) de la BNP PARIBAS, dont le personnel est régi par la convention collective de la restauration ; que, le 23 février 2000, soit antérieurement à la reprise des salariés dépendant du Comité d'établissement de PARIBAS, les syndicats et le Comité d'établissement de la BNP avaient conclu un accord selon lequel les repas du soir étaient « incorporés définitivement dans la situation en points sous la forme de 48 points personnels », cette augmentation de salaire n'étant applicable qu'aux salariés inscrits à l'effectif au jour de la signature de l'avenant ; Qu'à la suite de la fusion des deux banques, un « Protocole d'accord du personnel des restaurants des comités d'établissements de la BNP PARIBAS » a été signé les 22 décembre 2000 (et 4 mai 2001, pour un syndicat), aux termes duquel il était prévu, à l'article 7, avec effet au 1er mars 2001, que « Le repas du soir est incorporé dans la situation en points sous la forme de 48 points personnels intégrant la quote-part des congés et des absences. Les parties conviennent que ces 48 points ne seront en aucun cas transférés. Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux salariés inscrits à l'effectif le 1er juin 2000 » ; que la signature de cet accord faisait suite à une lettre adressée au syndicat FO le 6 décembre 2000, par laquelle l'employeur s'engageait à ce que les anciens salariés de PARIBAS, repris par le CECP BNP PARIBAS depuis le 24 mai 2000, bénéficieraient, « comme l'ensemble des salariés de nos restaurants du protocole d'accord du personnel des restaurants du CECP de BNP PARIBAS » ; qu'un avenant a été signé le 4 janvier 2001 par les parties signataires du Protocole du 22 décembre 2000, selon lequel « A compter du 1er janvier 2001, le personnel des restaurants d'entreprise de l'ex-Comité d'établissement de Paris de PARISBAS bénéficier : de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités, du protocole d'accord du personnel de CECP en vigueur …, des mêmes mesures spécifiques dont continueraient de bénéficier les salariés ex PARIBAS au-delà de la fusion et ce dans des conditions identiques » ; Qu'il se déduisait de l'ensemble de ces accords et engagements que l'ensemble des salariés du CECP BNP PARIBAS, inscrits à l'effectif le 1er juin 2000, devaient bénéficier de l'attribution de 48 points ; Que, pour considérer cependant que les dispositions de l'article 7 du Protocole d'accord du 22 décembre 2000 ne constituaient pas un engagement pris par l'employeur d'allouer 48 points à l'ensemble des salariés du CECP BNP PARIBAS, mais simplement le rappel de l'accord conclu le 23 février 2000, avec les salariés dépendant du Comité d'établissement de la seule BNP, la Cour d'appel a prétexté qu'« aucun document, compte rendu, note émanant des délégués du personnel ou de l'employeur, contemporain de la signature du protocole d'accord du 22 décembre 2000, n'est produit à titre d'élément de preuve d'une éventuelle discussion puis négociation sur la question du repas du soir concernant les salariés venant de PARIBAS qui justifierait leur revendication » ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du protocole d'accord du 22 décembre 2000, ainsi que de l'avenant du 4 janvier 2001 et de la lettre de l'employeur du 6 décembre 2000, et a, par là même, violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE en cas de concours d'accords collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; Qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail de Madame Nadine Z..., salariée du Comité d'établissement de la banque PARIBAS, était régi par la convention collective de la banque et bénéficiait à ce titre de nombreux avantages et qu'à la suite de la fusion des banques BNP et PARIBAS, elle a été, avec l'ensemble du personnel du Comité d'établissement de PARIBAS, été reprise à compter du 24 mai 2000 par le Comité d'établissement de la BNP, qui a pris le nom de Comité d'établissement des Centraux parisiens (CECP) de la BNP PARIBAS, dont le personnel est régi par la convention collective de la restauration, perdant ainsi de nombreux avantages ; Que, pour justifier le refus d'accorder aux salariés en poste au 1er juin 2000, venant du Comité d'établissement de PARIBAS l'octroi de la prime du repas du soir instituée, sous la forme de 48 points, par le protocole d'accord du 22 décembre 2000 applicable à tous les salariés (BNP et PARIBAS), ainsi que l'avenant du 4 janvier 2001 et la lettre de l'employeur du 6 décembre 2000, la Cour d'appel a relevé que, près de dix ans plus tôt, en 1992, les salariés de PARIBAS, à la condition qu'ils aient été embauchés avant avril 1996, s'étaient vus accorder une prime pour repas du soir par attribution de 41 points d'une prime dont le montant avait été fixé en 1987 ; Qu'en faisant ainsi ressortir que les primes n'étaient pas du même montant (41 points pour PARIBAS et 48 points pour la BNP) et ne concernaient pas des salariés ayant une même ancienneté (salariés entrés avant juin 1996 pour PARIBAS et avant juin 2000 pour la BNP), il appartenait à la Cour d'appel de rechercher la clause la plus favorable pour les salariés venant du Comité d'établissement de PARIBAS ; Qu'en ne procédant pas à cette recherche, la Cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail.

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