Texte intégral
N° RG 23/08948 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKLP
Décision du Juge commissaire de [Localité 9] du 25 octobre 2023
2023RJ0047
2023JC07206
Société POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES
S.E.L.A.R.L. FHB
S.A.R.L. TRANSPORT RAPIDE FROID BESSON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 29 Février 2024
APPELANTE :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
INTIMEES :
SELARL MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [G] [J] ou Maître [D] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société TRANSPORT RAPIDE FROID BESSON
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. FHB représentée par Maître [O] [C] ou [K] [H], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société TRANSPORT RAPIDE FROID BESSON
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 1643
S.A.R.L. TRANSPORT RAPIDE FROID BESSON
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée,
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Février 2024
Date de mise à disposition : 29 Février 2024
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance rendue par le juge commissaire de la procédure de sauvegarde de la société Transport rapide froid Besson (tribunal de commerce de Lyon) le 25 octobre 2023 et ayant rejeté la requête en relevé de forclusion déposée par le Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône ;
Vu la déclaration d'appel du 30 novembre 2023 du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône ;
Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 4 avril 2024 selon la procédure prévue par l'article 905 du code de procédure civile puis sa nouvelle fixation à l'audience du 15 février 2024 ;
Par dernières conclusions du 23 janvier 2024, M. Le Comptable du service du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône demande à la cour de prendre acte de son désistement de l'instance en cours au regard du recours déposé devant le tribunal de commerce par déclaration au greffe du 23 janvier 2024 et de statuer ce que de droit sur les dépens, précisant que la cour a été saisie à tort et que l'ordonnance devait être déférée au tribunal de commerce de Lyon.
Les intimées ont déclaré accepter le désistement.
SUR CE :
Le désistement intervient en raison de la saisine de la présente cour au lieu du tribunal de commerce compétent, lequel a finalement été saisi.
Il convient donc de constater le désistement de l'instance d'appel de l'appelant au regard du recours déposé devant le tribunal de commerce de Lyon, ce désistement, qui maintient l'effet interruptif de la déclaration d'appel, étant accepté.
Il appartient à la partie qui se désiste de prendre à sa charge des dépens sauf accord contraire ; la société appelante conservera en conséquence la charge des dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l'instance d'appel de M. Le Comptable du service du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône au regard du recours déposé devant le tribunal de commerce de Lyon le 23 janvier 2024.
Constate la fin de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Met les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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