Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 03 janvier 2023. 2216674
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2216674
Date de décision :
3 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin que son titre de séjour " étudiant " lui soit remis.
Elle soutient que :
- le système informatique de la préfecture des Hauts-de-Seine ne lui permet pas de solliciter un second rendez-vous en vue d'obtenir la remise de son titre de séjour, alors que ce titre n'était pas encore fabriqué lors du premier rendez-vous qui lui avait été fixé par la préfecture des Hauts-de-Seine, le 21 septembre 2022 ;
- l'impossibilité d'obtenir la remise ce titre de séjour l'empêche d'en solliciter le renouvellement, le système informatique de la préfecture des Hauts-de-Seine ne permettant pas de demander le renouvellement d'un titre de séjour qui n'a pas été remis ;
- l'absence de remise de son titre de séjour, qui expire le 16 décembre 2022, et l'impossibilité d'en demander le renouvellement l'exposent au risque de se retrouver en situation irrégulière à compter de cette date et, ainsi, de voir son stage suspendu, de ne pas pouvoir travailler ou de cesser de percevoir les allocations de la caisse d'allocations familiales.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A.
Il fait valoir que la requérante s'est vu délivrer un rendez-vous dans ses services pour le lundi 19 décembre 2022 à 09h00 pour retirer son titre de séjour, lui permettant d'effectuer des démarches de renouvellement de ce titre sur le site Internet de l'Administration numérique des étrangers en France (ANEF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 décembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a donné une suite favorable à la demande présentée par Mme B A, ressortissante chinoise née le 6 novembre 1979, à fin de renouvellement de son titre de séjour et a informé l'intéressée qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-élève ", valable du 14 décembre 2021 au 13 décembre 2022, lui sera délivrée. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin que son titre de séjour " étudiant " lui soit remis.
2. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense, sans être contesté, que Mme A s'est vu délivrer un rendez-vous dans ses services le 19 décembre 2022 à 09h00 afin de retirer son titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin que son titre de séjour lui soit remis.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 3 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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